Page images
PDF
EPUB

d'un franc cinquante centimes et cinquante centimes en sus, et la seconde, au timbre d'un franc et aussi cinquante centimes en sus, seront présentées à l'enregistrement en même temps que ces présentes.

6. M. Hagerman, par le fait de sa soumission, se trouvant personnellement engagé pour les premiers versemens à faire au Gouvernement jusqu'à concurrence d'un sixième de l'emprunt, a, dans la vue d'eviter la contre-garantie que cet engagement l'aurait autorisé à demander aux actionnaires par suite de la création des actions de la présente société, fait, avec S. E. le ministre des finances, un arrangement au moyen duquel les sept premiers paiemens de l'emprunt ont été effectués en une seule fois et par avance, sous l'escompte de trois pour cent par an; et comme le montant de ces sept paiemens surpasse le sixième du total de l'emprunt, l'engagement ci-dessus rapporté, contracté personnellement par M. Hagerman, se trouve accompli.

Par suite, chaque actionnaire a fourni son contingent dans le paiement dont il vient d'être parlé, à raison d'un millième du tout par action, revenant par chacune à la somme de quatre cent un francs soixante-six centimes, liquidation faite des escomptes obtenus et des intérêts qui seraient revenus aux porteurs d'actions jusqu'au 1er avril 1821.

7. Chaque porteur d'action a encore contribué, par un versement de cinq francs par action, aux frais faits jusqu'à ce jour et à ceux à faire seulement jusqu'à la mise en activité de la présente société anonyme; ce qui comprend la fabrication et le registre des souches des actions, ainsi que les honoraires des employés, desquels frais M. Hagerman se charge et fait son affaire moyennant ladite rétribution.

8. Le Gouvernement, conformément à l'article 15 de la soumission, ayant consenti à n'exercer aucun recours contre le soumissionnaire pour le paiement des cinq derniers sixièmes de l'emprunt, mais s'étant réservé uniquement de faire vendre les actions de ceux qui ne verseraient pas exactement, et, de plus, la présente société étant anonyme, les actionnaires ne contractent aucun lien de solidarité.

9. La société n'ayant aucun autre but que l'exécution de la soumission au lieu et place de M. Hagerman, et chaque actionnaire étant en rapport direct et distinct avec le trésor royal, pour les paiemens et les remboursemens, l'administration sociale se borne à la surveillance des intérêts communs, dans les cas seulement où, le cahier des charges appelant à y prendre part, cette

surveillance ne pourrait être exercée individuellement, lesquels cas sont rappelés ci-après sous l'article 13.

10. Pour l'exercice de cette gestion, il est établi un comité de cinq administrateurs pris parmi les porteurs de vingt actions au moins, qu'ils seront tenus de laisser déposées au bureau de la société, tant qu'ils resteront en fonctions: ces administrateurs seront nommés pour cinq ans, et annuellement renouvelés par cinquième; ils seront indéfiniment rééligibles,

11. Pour la première formation, sont nommés administrateurs ceux des comparans dont les noms suivent, savoir: MM. Hagerman, Casimir Périer, Perdonnet, Vernes et Lhuillier.

Ils tireront au sort l'ordre dans lequel l'un d'eux sortira d'exercice chaque année.

12. Les renouvellemens du comité, ainsi que les remplacemens des administrateurs démissionnaires ou décédés, se feront par l'assemblée générale établie par l'article 14.

13. Les fonctions du comité et l'administration de la société se bornent,

1.o A prendre connaissance des projets arrêtés pour la confection du canal et de leur mise en effet ; à présenter les observations qu'il serait à propos d'adresser, dans l'intérêt de l'exécution, pendant les travaux, et en tout temps dans celui de la conservation, en se faisant assister, s'il y a lieu, par un ingénieur des ponts et chaussées (art. 10 du cahier des charges);

2.o A prendre connaissance, tant pour les recettes que pour les dépenses du canal, des comptes et registres particuliers tenus à cet effet par l'administration publique, d'abord afin de constater la somme des produits nets qui pourraient venir en augmentation de l'amortissement, et, après l'amortissement total, afin de vérifier le partage annuel desdits produits nets que pendant quarante ans le Gouvernement fera par moitié entre lui et la société (même article du cahier des charges);

3.o A arrêter la division par dix-millièmes desdits produits nets à répartir aux actions;

4.o A défendre les intérêts de la compagnie, en cas de contestation, par-devant les autorités désignées à l'article 16 du cahier des charges, avec tout recours de droit;

5. Enfin à remontrer et correspondre pour l'intérêt social partout où besoin sera.

14. Il sera tenu, tous les ans, et extraordinairement quand le comité le jugera nécessaire, une assemblée générale des action

2

avant celui du dépôt des actions, et à laquelle auront entrée tous les porteurs de dix actions au moins, qui en auront fait le dépôt an bureau de la société un mois avant le terme des assemblées. Les voix y seront comptées par dix actions; mais le même votant ne pourra avoir plus de cinq suffrages, quel que soit le nombre d'actions dont il sera porteur. Après l'aniortissement, les porteurs de coupons de jouissance remplaceront les porteurs d'actions dans l'assemblée générale, et de même dans le comité des adminis

trateurs.

L'assemblée délibère à la majorité absolue des actionnaires présens.

15. L'assemblée générale, outre les nominations qui lui sont déléguées par l'article 12, aura pour but d'entendre le compte qui lui sera rendu par le comité sur chacun des points de son mandat; elle en délibérera l'approbation.

16. Si l'expérience démontre, soit au Gouvernement, soit à la société, l'utilité de convenir d'une modification de quelque partie des droits de péage attachés au canal, conformément à l'article 11 du cahier des charges, la décision sur le changement à demander ou à consentir sera prise dans l'assemblée générale, sur le rapport du comité.

17. Quoique l'article 13 du cahier des charges réserve à la compagnie le droit de concourir aux travaux du canal en s'en rendant adjudicataire; attendu que, attendu que, comme société anonyme, n'ayant point de capital disponible pour un tel usage, elle ne saurait se livrer à des entreprises qui exigeraient une association toute différente, la société renonce à l'usage de cette faculté et l'abandonne au soumissionnaire de l'emprunt, pour en faire usage si bon lui semble.

18. Toute contestation entre les actionnaires, comme membres de la société, serait jugée par la voie de l'arbitrage, conformément au Code de commerce, livre I.er, titre III, section II.

19. Les comparans autorisent spécialement M. Hagerman, l'un d'eux, à faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation royale de la présente société.

20 et dernier. Pour l'exécution des présentes, tous les comparans font élection de domicile en la demeure ci-devant indiquée de M. Hagerman, siége de la présente société.

Dont acte: fait et passé à Paris, pour M. Casimir Périer, en sa demeure, et pour M. Hagerman et tous les autres comparans, en la demeure de mondit S. Hagerman, l'an 1822, le 2 novembre;

et ont les comparans signé avec lesdits notaires, après lecture faite.

Signé Jonas Hagerman, Perdonnet, Ador Vernes et Dassier, Lhuillier, Gabriel Odier, Gontard, Casimir Périer frères et compagnie, Cottenet et Noël, ces deux derniers notaires.

Enregistré à Paris, le 4 novembre 1822, fol. 132 recto, cases 5 et suivantes. Reçu cinq francs pour la société, cent soixante-dix-huit francs pour le traité entre M. Hagerman et les autres sociétaires, ayant pour objet les frais, dix francs pour cinq droits de nomination, deux francs pour l'autorisation, et dix-neuf francs cinquante centimes pour le dixième. Signé Laforcade.

Pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 13 Novembre 1822, enregistrée sous le n.o 5874.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'iutérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 13,878.) ORDONNANCE DU ROI qui annulle l'Arrêté par lequel le Conseil de préfecture du département de l'Indre s'est déclaré incompétent pour prononcer sur des contraventions au Décret du 23 Juin 1806 concernant le Poids des Voitures et la Police du Roulage.

Au château des Tuileries, le 20 Novembre 1822.

et

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport du comité du contentieux;

Vu les procès-verbaux dressés, les 15, 18, 20, 27 et 30 avril, 2 et 13 mai 1820, par le préposé du pont à bascule de Châteauroux, département de l'Indre, contre divers individus dont les voitures ont été rencontrées sur les routes royales n.o 23 et 171, sans être munies, conformément à l'article 34 du décret du 23 juin 1806, d'une plaque indicative des noms, prénoms et domiciles des propriétaires ;

TIndre, du 16 août 1820, qui s'est déclaré incompétent pour prononcer sur les contraventions;

Vu les jugemens du tribunal de première instance séant à Châteauroux, chambre correctionnelle, par lesquels jugemens ce tribunal s'est également déclaré incompétent pour prononcer sur ladite contravention;

Vu le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Vu les observations contenues dans la lettre de notre directeur général des ponts et chaussées et des mines; Vu le décret du 23 juin 1806 concernant le poids des voitures et la police du roulage;

Vu toutes les pièces produites;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 23 juin 1806, toutes les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution dudit décret, et notamment sur le poids des voitures, sur l'amende et sa quotité, seront portées devant le maire de la commune, et par lui jugées sommairement et sans frais; que ces décisions seront exécutées provisoirement, sauf le recours au conseil de préfecture, comme pour les matières de voirie, selon la loi du 29 floréal an X;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que la répression des contraventions dont il s'agit aurait dû être jugée administrativement, et qu'ainsi le tribunal de Châteauroux s'est, avec raison, déclaré incompétent pour en connaître ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Indre, du 16 août 1820, est annullé.

2. Le préfet du département de l'Indre continuera les poursuites commencées contre les contrevenans, en obser

« PreviousContinue »