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TITRE VI.

Des Régisseurs.

36. Le régisseur du bureau central est chargé, sous les ordres du directeur, du travail de ce bureau, c'est-à-dire, de la correspondance, du portefeuille, des négociations de papiers, des ventes, des recouvremens, de la surveillance des écritures, de la caisse, er enfin de toutes les opérations relatives au bureau central.

Il est responsable de la caisse, et sera tenu de fournir un cautionnement de trente mille francs en espèces ou en actions, dont la valeur entière aurait été versée.

37. Les régisseurs des établissemens, toujours sous les ordres du directeur, et chacun dans l'établissement où il est placé, sont chargés de la direction du travail de la comptabilité, des approvisionnemens, des ventes et des recouvremens qui se font sur les lieux.

Ils pourront passer des marchés jusqu'à la concurrence de trois mille francs.

Ils sont responsables de leurs caisses, et fourniront chacun un cautionnement de vingt mille francs en espèces ou en actions, dont la valeur entière aura été versée,

Chaque régisseur, tous les mois, remettra un tableau général des opérations de son établissement.

Les régisseurs ne pourront s'occuper d'aucun commerce, quel qu'il soit, ni prendre intérêt dans aucune entreprise de la nature de celles de la compagnie.

38. Les honoraires des régisseurs seront fixés par le comité des syndics.

TITRE V LI.

Du Versement des Fonds.

39. Les actionnaires feront les versemens de fonds au bureau central, conformément à l'avis qui leur en sera donné par le directeur et par lettres chargées au bureau de la poste.

La somme à verser par chaque actionnaire sera fixée, sur la proposition du directeur, par une décision, du comité des syndics qui sera rappelée dans les lettres d'avis.

40. Les versemens de fonds devront être effectués au plus tard un mois après la date de la lettre d'avis. En cas de retard de la part des actionnaires dans le paiement de leur quote-part, il sera

Quinze jours de retard feront perdre à l'actionnaire six mois d'intérêt sur les fonds qu'il aura précédemment versés;

Un mois de retard, l'intérêt sur lesdits fonds pendant une année;

Trois mois de retard, l'intérêt desdits fonds et le bénéfice de l'année.

Cette dernière mesure continuera d'être appliquée à l'actionnaire en retard, jusqu'à ce qu'il ait effectué le versement total des fonds qui lui auront été demandés ; le tout sans préjudice des poursuites qu'on pourra exercer contre lui.

TITRE VIII.

Des Actions.

41. Les titres des actions sont extraits d'un registre à souche: ils portent la signature du directeur et celle des syndics, et de plus un numéro d'ordre; et ils sont frappés du timbre sec de la compagnie, Néanmoins, jusqu'à l'entier acquittement des actions, il ne sera délivré que des reconnaissances provisoires des valeurs fournies à compte.

Les titres des actions sont stipulés à ordre, et sont aliénables par la voie de l'endossement sur le titre lui-même; mais cet endossement ne confère à l'acquéreur la qualité d'actionnaire qu'autant qu'il est revêtu de la signature des syndics et de celle du directeur, s'ils jugent convenable de donner leur approbation à la vente. Cette approbation sera constatée par une délibération prise dansle comité et rappelée à la suite de l'endossement.

Quant aux actions qui sont ou seront à la disposition de la compagnie, elles ne pourront être aliénées qu'en vertu d'une délibération du comité, qui sera mentionnée à la suite de l'endossement. Le transfert des actions s'opérera sur le grand-livre, sur lequel sera inscrit le nom du nouvel actionnaire.

42. En cas de mort de l'un des actionnaires, sa personne se continue en celle de ses héritiers; néanmoins, comme les actions sont indivisibles, ceux-ci sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux, lequel n'aura la qualité d'actionnaire et le droit de suffrage qu'autant qu'il aura été admis par le comité des syndics.

11 en sera de même, en cas de faillite d'un des actionnaires, à l'égard de ses créanciers.

Dans tous les cas, les ayant-droit du défunt ou du failli, toujours

ésenté par un seul individu, n'en toucheront pas moins les rêts des actions appartenant à ce dernier, et leur dividende des éfices.

TITRE IX.

Dispositions générales.

3. La dissolution de la société avant son terme ne pourra être posée que par le comité des syndics, et résolue en assemblée érale, à la majorité des trois quarts des actions présentes à semblée,

14. A l'expiration de la société, si elle est renouvelée, ou en de dissolution avant le terme fixé pour sa durée, la liquidation a faite par le directeur ou l'un des régisseurs, au choix de l'asnblée générale.

Cette liquidation aura lieu sous la surveillance du comité des ndics, qui arrêtera le mode à suivre pour la vente des meubles et meubles, la quotité des répartitions et les époques auxquelles les auront lieu.

Il est expressément convenu que la vente des immeubles sera Tectuée sans formalités judiciaires, lors même que les héritiers es actionnaires décédés se trouveraient en minorité.

45. Toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre la comagnie et les actionnaires ou ayant-droit de ceux-ci, relativement la société, seront soumises à deux arbitres nommés par les arties respectives et pris parmi les négocians, les manufacturiers u les hommes instruits dans ce genre de commerce.

A défaut par l'une des parties de nommer son arbitre dans les rois jours de la sommation qui lui en aura été faite, il sera nommé J'office par le tribunal de commerce de Lyon.

En cas de partage d'avis, les arbitres sont autorisés à choisir eux-mêmes un tiers-arbitre pour faire cesser le partage d'opinions. Lesdits arbitres sont même dispensés de l'observation des formalités judiciaires.

Les parties seront tenues de s'en rapporter à la décision des arbitres, et, en cas de partage d'avis de la part de ceux-ci, à la décision du tiers-arbitre, comme à un jugement en dernier ressort, sans pouvoir en appeler ni se pourvoir en cassation.

46. Les présentes, sur la proposition du comité des syndics, pourront être modifiées en assemblée générale à l'unanimité des membres présens, et les changemens arrêtés seront soumis à l'approbation du Gouvernement.

sons toutes promesses et obligations de biens et à peine de tou dépens, dommages et intérêts, dont acte, duquel a été fait lecture aux parties.

Fait et passé à Lyon, dans le domicile ci-dessus déclaré de M. Frèrejean père, le 11 janvier, avant midi, de l'an 1821; eroat, les parties, signé avec les notaires. Signé à la minute, Louis Freejean père, Louis Frèrejean fils, de Pelisson-Valencise, J. Frèrejean, de Blumeinstein, de Saint-Genes, Ch. de Chabert de Bon, Lauras, Antoine de Jessé, Laboré, Joseph Vespres, Daudi, Sanvade, de Place, Chasourne, Richard père et fils, Polignière, Claude Laporte, Genissieux fils, Joseph Roux, L. A. Pessonneaux, Gerissieu, O'Brien, et de Saurias, le comte du Treyve, A. G. G. d Montcloux, A. Roux fils, B. de Sauvages, et les notaires soussignės. Sur la minute restée à M. Farine est écrit: « Enregistré à Lyon, » le 15 janvier 1821, folio 81 recto, case 1. Reçu cinq francs; sub»vention, cinquante centimes, comme société anonyme provisoire. Signé Guillor. »

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Signé Guillemin, notaire. Farine, notaire.

Par-devant M. Pierre Farine et son confrère, notaires à Lyon, ont comparu, &c................

Lesquels, en exécution de l'article 26 de l'acte de société en commandite par actions arrêté entre eux, devant M. Farine, l'en des notaires soussignés, le 11 janvier 1821, enregistré, desirant convertir leur société en société anonyme, conformément aux statuts arrêtés entre eux par acte aussi reçu dudit M. Farine, le même jour 11 janvier 1821, enregistré, ont, en conformité de l'article 46 de ce dernier acte, arrêté les modifications et additions suivantes.

ART. 1. Par extension de l'article 2 du susdit acte de société anonyme, il est arrêté qu'outre le traitement du minerai de fer par la houille et la conversion de la fonte en fer, la société se propose encore la fabrication des pièces moulées en fonte et celle de toute espèce de machines; l'extraction du minerai de fer, soit dans la concession de la Voulte, département de l'Ardèche, soit dans la concession aux environs de Saint-Étienne, département de la Loire, soit enfin par-tout où la compagnie jugera propos l'extraction et la vente de la houille, l'établissement de chemins de fer, et tous autres moyens ou entreprises propres à

ciliter le transport ou le débouché da prodaît de ces établisse

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La société se réserve encore le droit de prendre intérêt dans ites autres entreprises de même nature que les siennes.

2. (Addition à l'article 5. ) En raison du développement consi ́able qu'ont déjà acquis les affaires de la compagnie, et de celui 'elles sont susceptibles d'acquérir par la suite, il a été jugé wenable d'augmenter son fonds capital.

En conséquence, de douze cent mille francs dont se trouvait nposé ledit fonds capital, il est porté à quatre millions de

ncs.

A cet effet, il est créé par ces présentes deux cent quatreigts nouvelles actions de dix mille francs chacune, qui, réunies x cent vingt déjà existantes, en élèvent le nombre à quatre

nts.

Ces deux cent quatre-vingts actions jouiront des mêmes avanges que celles de première création.

Cent actions seront mises en circulation dans le courant de la ésente année 1822, et les cent quatre-vingts restantes ne seront ises en circulation qu'au fur et à mesure des besoins, et par onséquent à des époques indéterminées.

Il ne pourra être fait aucun appel de fonds au-delà de la somme umissionnée par chaque action.

3. Modification de l'article 13, qui subsiste dans son entier, 1 y ajoutant ce qui suit:

«Néanmoins nul ne pourra avoir dans l'assemblée générale plus e vingt voix, lors même qu'il représenterait par lui ou par ses andans un plus grand nombre d'actions.>>

4. L'article 22 du susdit acte de société anonyme est modifié insi qu'il suit:

«Le comité ne peut délibérer qu'au nombre de trois, membres u moins, y compris le président; savoir, trois syndics, ou deux yndics et un suppléant.

» Les résolutions y seront prises à la majorité des voix ; chaque embre n'a qu'une voix, quel que soit le nombre de ses actions. >> Dans le cas où le comité délibérant serait composé de quatre embres, ou d'un nombre pair, et qu'il y eût partage de voix, elle du président, ou de celui qui en remplira les fonctions, emortera la balance.

5. (Addition à l'article 30.) Par addition à l'article 30 de la

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