Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

se borne à la surveillance des intérêts communs, dans le cas seule ment où, le cahier des charges l'appelant à y prendre part, cette surveillance ne pourrait être exercée individuellement ; lesquels cas seront rappelés sous l'article 13 ci-après..

10. Pour l'exercice de cette gestion, il est établi un comité de cinq administrateurs, pris parmi les porteurs de huit actions au moins, qu'ils seront tenus de laisser déposées au bureau de la société, tant qu'ils resteront en fonctions; ces administrateurs seront nommés pour cinq ans, et annuellement renouvelés par cinquième: ils seront indéfiniment rééligibles.

11. Pour la première formation sont nommés administrateurs, MM. Bodin, le vicomte Chaptal, Perdonnet, Buthiau et Gabriel Odier.

Ils tireront au sort l'ordre dans lequel l'un d'eux sortira d'exercice chaque année.

12. Ces renouvellemens de comité, ainsi que les remplacemens des administrateurs démissionnaires ou décédés, se feront par l'assemblée générale établie par l'article 14.

13. Les fonctions du comité et l'administration de la société se bornent,

1.o A prendre connaissance des projets arrêtés pour la confec tion du canal et de leur mise en effet, à présenter les observations qu'il serait à propos d'adresser, dans l'intérêt de l'exécution, pendant les travaux, et en tout temps dans celui de la conservation, en se faisant assister, s'il y a lieu, par un ingénieur des ponts et chaussées (art. 10 du cahier des charges);

2.o A prendre connaissance, tant pour les recettes que pour les dépenses du canal, des comptes et des registres particuliers tenus à cet effet par l'administration publique, d'abord afin de constater la somme des produits nets qui pourraient venir en augmentation de l'amortissement, et, après l'amortissement total, afin de vérifier le partage annuel desdits produits nets que pendant quarante ans le Gouvernement fera par moitié entre lui et la société (même article du cahier des charges);

3.o A arrêter la division par millième desdits produits nets à répartir aux actions;

4. A défendre les intérêts de la compagnie, en cas de contestation, par-devant les autorités désignées a l'article 16 du cahier des charges, avec tout recours de droit;

5. Enfin à remontrer et correspondre pour l'intérêt social partout où besoin sera.

14. Il sera tenu tous les ans, et extraordinairement quand le

comité le jugera nécessaire, une assemblée générale des actionnaires, qui sera convoquée par la voie des journaux, à laquelle auront entrée tous les porteurs de cinq actions au moins, qui en auront fait le dépôt au bureau de la société un mois avant le terme des assemblées. Les voix y seront comptées par cinq actions; mais le même votant ne pourra avoir plus de cinq suffrages, quel que soit le nombre d'actions dont il sera porteur. Après l'amortissement, les porteurs de coupons de jouissance remplaceront les porteurs d'actions dans l'assemblée générale, et de même dans le comité des administrateurs.

L'assemblée délibère à la majorité absolue des actionnaires présens.

15. L'assemblée générale, outre les nominations qui lui sont déléguées par l'article 12, aura pour but d'entendre le compte qui lui sera rendu par le comité sur chacun des points de son mandat; elle en délibérera l'approbation.

16. Si l'expérience démontre, soit au Gouvernement, soit à la société, l'utilité de convenir d'une modification de quelque partie des droits de péage attachés au canal, conformément à l'art. 11 du cahier des charges, la décision sur le changement à demander ou à consentir sera prise dans l'assemblée générale, sur le rapport du comité.

17. Quoique l'article 13 du cahier des charges réserve à la compagnie le droit de concourir aux travaux du canal en s'en rendant adjudicataire; attendu que, comme société anonyme, n'ayant point de capital disponible pour un tel usage, elle ne saurait se livrer à des entreprises qui exigeraient une association toute différente, la société renonce à l'usage de cette faculté et l'abandonne aux soumissionnaires de l'emprunt, pour en faire usage, si bon leur semble.

18. Toute contestation entre les actionnaires, comme membres de la société, serait jugée par la voie de l'arbitrage, conformé ment au Code de commerce, livre I.er, titre III, section II.

19. Les comparans autorisent spécialement MM. Gabriel Odier et compagnie à faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation royale de la présente société.

20 et dernier. Pour l'exécution des présentes, tous les comparans font élection de domicile en la demeure ci-devant indiquée de MM. Gabriel Odier et compagnie, siége de la présente

société.

Fait et passé à Paris, en la demeure de M. Hagerman, sus

signé avec les notaires, après lecture faite. Ainsi signé : Joras Hagerman, Ferdonnet, vicomte Chaptul, Buthiau, Bodin frères, Gabriel Odier, Gontard, Noël et Cottenet, ces deux dernies

notaires.

En marge est écrit: « Enregistré à Paris, le 4 novembre 1822, »fol. 133 verso, cases 2 et suivantes. Reçu cinq francs pour la » sociéte, soixante-deux trancs soixante centimes pour le traité »entre M. Odier et les autres sociétaires, dix francs pour ciny droits de nomination, deux francs pour l'autorisation, et sept francs quatre-vingt-seize centimes pour le dixième. Sigué »Laforcade. »

D

Pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 13 Novembre 1822, enregistree sous le n.° 5876.

Le Ministre Secrétaire d'état an département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

(N.° 13.999.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'Administration de la Tontine du Pacte social à réunir les Actionnaires des Sociétés Assignats et Numéraire, à l'effet de nommer des Commissaires pour tenter de nouvelles volts de conciliation.

Au château des Tuileries, le 20 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verton',

SALUT.

Vu les réclamations présentées à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

D'une part, par le S.' Binet et consorts, actionnaires de la tontine du pacte social, dans l'intérêt de la division de ladite tontine connue sous le nom de Société assignats;

D'autre part, par le S. comte de Flassan et consorts, actionnaires de la même tontine, pour la division connue sous le nom de Société numéraire, mais dans l'intérêt des actionnaires qui, dans cette division, étaient connus sous le nom d'échar gistes;

[ocr errors]

La première de ces réclamations concluant à ce que notre donnance du 1. septembre, 1819, qui a homologué une libération prise le 24 février 1817 par les commissaires présentant les deux sociétés assignats et puméraire, pour gler définitivement leurs intérêts respectifs, soit modifiée uns des dispositions qui seraient contraires à ladite déliération, seule loi des parties;

La seconde, celle du S.' comte de Flassan, concluant à innullation de notredite ordonnance, comme incompémment rendue et comme ayant mal-à-propos homologué délibération du 24 février 1817, attaquée par le réclaant, en ce qu'elle aurait été prise par des commissaires qui n'avaient point de pouvoirs suffisans, et en ce qu'elle urait lésé les intérêts des actionnaires qu'il représente; conluant aussi à ce que les parties soient renvoyées devant les ribunaux pour faire prononcer sur leurs intérêts;

Vu la nouvelle réclamation présentée par ledit comte de Flassan, à l'effet d'obtenir que dans tous les cas, et jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par qui de droit, il soit provisoirement sursis à tout paiement de rentes en vertu de la délibération et de l'ordonnance contre lesquelles il s'est pourvu;

er

Vu le décret du 9 février 1810, intervenu à la demande des actionnaires et en vertu d'un avis du conseil d'état du 25 mars précédent, approuvé le 1. avril, par lequel le Gouvernement avait posé diverses règles à l'égard des tontines; ledit décret portant :

«Art. 1. La tontine du Pacte social (société assignats » et société numéraire sera désormais régie par un ou plu»sieurs administrateurs pris dans le conseil municipal de »Paris et nommés par le préfet du département de la »Seine, &c.

» 2. La nouvelle administration se concertera avec les » commissaires et surveillans nommés dans les précédentes

» concifier les intérêts respectifs des deux sociétés, ou den » établir la démarcation bien précise, si le résultat de l'ex» men prouvait l'impossibilité de les réunir; 2.o de procéder » à la formation d'un nouveau réglement d'administration, » fondé sur ces bases, et qui puisse assurer la garantie des » actionnaires et les droits que pourra conserver le fondateur le tout sera rendu exécutoire par nous, en notre >> conseil, s'il y a lieu, sur le rapport de notre ministre de l'in>>térieur »;

כל

Vu notre ordonnance du 25 octobre 1814, laquelle, statuant conformément aux mesures de conservation et d'ordre public prises par le précédent Gouvernement, avait ordonné, entre autres dispositions, une dernière réunion des commissaires des deux sociétés, à l'effet, ou de se concilier, ou, à défaut de conciliation, de reprendre devant les tribunaux l'instance suspendue en 1807;

Vu l'ordonnance et la délibération attaquées ;

Vu les observations fournies par l'administration de la tontine:

Considérant que l'intervention du Gouvernement et toutes les mesures prises par lui jusqu'à ce jour, à l'égard de la tontine du Pacte social, n'ont eu constamment pour but que d'assurer les intérêts des actionnaires et de prévenir des contestations qui pouvaient avoir pour eux des suites ruineuses;

Considérant que notre ordonnance du 1. septembre 18:9 n'a eu en particulier pour objet que de confirmer la conciliation que présentait la délibération prise, le 24 fevrier 1817, par les commissaires des deux sociétés qui composaient ladite tontine;

Que, d'après les réclamations qui se sont élevées et l'examen qui en a été fait, ce but ne paraissant pas suffisamment rempli, il convient de ne point se refuser à ce que les actionnaires puissent de nouveau se concilier, et, à defaut, à ce qu'ils fassent régler leurs droits en justice, ansi

« PreviousContinue »