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(N.° 14 020.) ORDONNANCE DU R01 portant approbation du Réglement y annexé, pour l'exploitation des Car rières du département de Loir-et-Cher,

Au château des Tuileries, le 20 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verrent,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au déper tement de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le réglement ci annexé, pour l'exploitation des carrières du département de Loir-et-Cher, est approuvé, et sera éxécuté selon sa forme et teneur.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'in térieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 20. jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIERE.

REGLEMENT.

TITRE I.cr

Exercice de la Surveillance de l'Administration sur l'Exploitation des

Carrières.

ART. J. Les carrières de pierre à bâtir et de marne actuelle ment existantes dans le département de Loir-et-Cher, et touts

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autres carrières du même genre qui pourront y être ouvertes à l'avenir, seront soumises aux mesures d'ordre et de police qui sont prescrites ci-après.

2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera, soit de continuer l'exploitation d'une carriere en activité, soit d'en ouvrir une nouvelle, sera tenu d'en faire sa déclaration devant le préfet du département, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement et du maire de la commune dans laquelle sera située ladite

carrière.

3. Cette déclaration énoncera les noms, prénoms et demeure du propriétaire ou entrepreneur de l'exploitation, avec indication de ses droits de propriété ou de jouissance du sol. Elle énoncera le nombre d'ouvriers que l'exploitant se propose d'employer, avec désignation des différentes fonctions auxquelles ces ouvriers seront appliqués, d'après les usages locaux.

4. La même déclaration fera connaître d'une manière précise le lieu et l'emplacement de l'exploitation, la forme générale des travaux faits ou à faire, soit à ciel ouvert, soit par puits ou par cavage à bouche, ainsi que la disposition des moyens qui seront employés ou projetés pour assurer la solidité de l'ouvrage, pour prévenir les accidens tant au dehors qu'a l'intérieur, pour épuiser les eaux et pour extraire les matières: à cet effet, ladite déclaration sera accompagnée d'un plan coordonné avec deux coupes verticales faites en deux sens perpendiculaires l'un à l'autre; le tout dressé sur une échelle de deux millimètres par met e. Ces plans seront vérifiés par l'ingénieur des mines de l'arrondissement et certifiés par le mai e de la commune.

5. Ladite déclaration devra être faite,

1. Par tout entrepreneur de carrières actuellement en activité, dans le délai de trois mois, à compter de la publication du présent réglement;

2. Par tout entrepreneur de nouvelle carrière, un mois avant que l'on puisse commencer à mettre en activité l'exploitation de la carrière projetée.

6. Faute par lesdits propriétaires ou entrepreneurs d'avoir fait la déclaration susénoncée dans les délais prescrits, le préfet, aussitôt qu'il sera informé de l'existence d'une exploitation non déclarée, en ordonnera la visite; après quoi, sur le rapport du maire de la commune où sera située ladite exploitation, et sur l'avis de l'ingénieur des mines, le préfet, après avoir entendu les exploitans de ladite carrière, pourra ordonner, s'il y a lieu, que provisoirement, et par mesure de police, les travaux en seront

suspendus, jusqu'à ce que la déclaration susénoncée ait été effectuée, et sauf recours devant le ministre de l'intérieur.

7. Dans toute exploitation de pierre à bâtir, ou de marne, la surveillance de la police sera exercée, sous la direction du préfet, soit par le maire de la commune dans laquelle sera située l'exploi tation, ou, à son défaut, par les adjoints du maire, soit par les commissaires de police; le tout conformément aux articles 8 à 15 du Code d'instruction criminelle.

La surveillance de l'administration, relativement à l'observation des réglemens locaux, sera exercée, sous l'autorité du préfet, par l'ingenieur des mines de l'arrondissement, et par le maire de la commune où sera le siége principal de l'exploitation. En l'absence de l'ingénieur des mines, cette surveillance sera exercée par un conducteur survei lant des carrières, qui sera nommé par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la présen tation du préfer.

8. L'ingenieur des mines présentera, tous les ans, au préfet, un rapport sur les carrières du département, après les avoir visitées. Il donnera son avis sur les affaires administratives qui s'y rapporteront, toutes les fois qu'il en sera requis par le préfet. Il informera le préfet de tout désordre, abus ou inconvénient qu'il aurait observé dans l'exploitation des carrières. Il proposera les mesures d'ordre public dont il aura reconnu la nécessité, ou les moyens d'amélioration qu'il lui paraîtrait utile d'introduire : sous ce dernier rapport, il éclairera les exploitans, en leur faisant connaître les inconvéniens qu'il aurait reconnus dans leurs travaux.

9. Sur le rapport de l'ingénieur des mines, le préfet, après avoir pris l'avis du maire de la commune, et entendu l'exploitant de la carrière dont il s'agira, pourra ordonner la suspension des travaux reconnus dangereux, et prescrire telles mesures de sûreté qu'il appartiendra, sauf recours à notre ministre de l'intérieur.

10. L'exploitant sera tenu de faciliter aux ingénieurs des mines et au conducteur surveillant, ainsi qu'à tous les fonctionnaires publics et agens délégués par l'administration, les moyens de visiter et de reconnaître les travaux de l'exploitation.

11. Il sera personnellement responsable du fait de ses employés et ouvriers; ces derniers devront toujours être porteurs de livrets, conformément à l'article 12 de la loi du 22 germinal an XI.

12. Nul exploitant ne pourra abandonner, combler ou faire écrouler une carrière, avant d'en avoir fait sa déclaration au préfet, lequel, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu' appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique.

13. Les contraventions au présent réglement qui seront commises par les carriers, exploitans ou autres personnes, seront constatées, comme les contraventions en matière de voirie et de police, par l'ingénieur des mines, ou par le conducteur surveillant, et concurremment par les maires et adjoints des communes ci-dessus désignées, ainsi que par tous les officiers de police de ces localités, chacun dans son ressort.

14. Les procès-verbaux constatant ces infractions seront dressés sur papier libre, timbrés et enregistrés en débet. Lorsque ces procès-verbaux seront rédigés par un gendarme, un commissaire de police, ou un garde champêtre, ils seront affirmés, dans les vingt-quatre heures de leur rédaction, devant le maire de la commune où l'infraction aura été commise.

15. Ces procès-verbaux seront adressés en originaux au préfet, pour faire statuer sans délai sur les peines et amendes encourues par les contrevenans, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés par les parties lésées.

TITRE II.

Règles spéciales sur l'Exploitation.

SECTION 1.re

Classement des Carrières.

16. Les masses ou bancs calcaires présentant des épaisseurs variables et divers degrés de dureté, et ces bancs ou masses étant couverts par une épaisseur plus ou moins grande de terre, il y aura, d'après ces circonstances, différens modes d'exploitation. Ces modes sont,

1.o A découvert, par tranchées à ciel ouvert;

2.° Par cavage à bouche, en pratiquant, dans un front de masse mise à découvert, des ouvertures au moyen desquelles on pénètre dans son intérieur par des galeries plus ou moins larges.

3.o Les marnières seront exploitées à ciel ouvert, ou par puits, suivant l'état des lieux.

SECTION II.

De l'Exploitation à découvert.

17. Toutes les masses dont le recouvrement de terre sera moindre de quatre mètres, et généralement lorsque les bancs du sol n'auront aucune solidité, ou que la pierre aura une trop grande quantité de fils ou fissures, seront exploitées à découvert.

18. Les terres seront coupées en retraite par banquettes ou talus suffisans pour empêcher l'éboulement des masses supérieures. La pente à donner aux talus sera déterminée par la reconnaissance des lieux, à raison de la nature et de la consistance du banc de

recouvrement.

19. Il sera ouvert un fossé d'un à deux mètres de prof ndeur et autant de largeur, au-des us de l'exploitation: on rejettera le délai de ce fossé sur le bord du terrain, du côté des travaux,'poury former une berge ou rempart destiné à prévenir les accidens et à détourner les eaux.

20. L'exploitation ne pourra être poursuivie que jusqu'à la distance de dix mètres, des deux côtés de tous chemins à voiture, édifices et constructions quelconques.

21. Il sera laissé, outre cette distance de dix mètres prescrite par l'article précédent, un mètre pour mètre d'épaisseur des terres au-dessus de la masse exploitée aux bords desdits chemins, edifices

et constructions.

SECTION III.

De l'Exploitation par cavage à bonche.

22. Les masses qui seront recouvertes par quatre mètres ou plus de terre, et dont les bancs supérieurs présenteront assez de solidité pour servir de ciel à la carrière, pourront être exploitées par cavage à bouche.

23. L'exploitation par cavage à bouche sera divisée en trois classes.

Première classe: le cavage provisoire, faisant suite à l'exploitation à découvert.

L'enfoncement ne pourra être poussé à une profondeur horizontale de plus de quinze mètres, passé laquelle l'exploitation sera assujettie aux mêmes règles que l'exploitation souterraine. Dans tous les cas, il sera laissé des piliers distans de sept à huit mètres au plus, et épais de cinq mètres.

24. Deuxième classe: le cavage à un seul étage, qui sera pratiqué

comme il suit:

Sur la longueur du front du cavage, on enlevera, en tout ou par tie, les terres de recouvrement de la masse, de manière à y former une retraite ou banquette de deux mètres de largeur.

25. Un fossé d'un mètre de largeur et autant de profondeur sera ouvert parallèlement au front de masse et au-dessus de l'entrée de la carrière, comme il est prescrit par l'article 19 ci-dessus, pour l'exploitation à découvert.

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