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26. Vers les deux extrémités du front de masse, on percera en ligne droite deux entrees de galeries de service, ou une seule au milieu, suivant l'étendue en largeur de la masse à exploiter : la largeur de ces galeries sera subordonnée à l'etat du ciel de la carrière; et, dans les localités connues jusqu'à présent, cette largeur n'excédera pas trois mètres et demi, et sa hauteur, vingt-cinq décimètres.

27. Il sera ouvert de l'un et de l'autre côté de la galerie de service, on d'un côté seulement s'il y a deux galeries aux extrémités de la masse, des ateliers ou chantiers d'exploitation qui auront une largeur de trois à quatre mètres au plus.

28. Les piliers qui devront être laissés entre chaque atelier seront épais de cinq metres et pleins sur toute leur longue r; ces piliers ne pourront être recoupés que dans le cas où l'on serait sur le point d'abandonner la carrière, et qu'après en avoir fait la déclaration, ainsi qu'il est prescrit à l'article 13 ci dessus. Le préfet, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, réglera, sur le rapport de l'ingenieur des mines, et après avoir entendu l'exploitant, les dimensious des piliers qui devront être laissés définitivement.

29. La hauteur des ateliers ou chantiers d'exploitation n'excédera jamais deux mètres et soixante-quinze centimètres; et, dans tous les cas, il sera laissé au faîte une portion du banc solide dans lequel on travaille, sur une épaisseur de cinquante à soixante centimètres au plus, si cela est nécessaire pour assurer la solidité de la

carrière.

30. Les débris de pierre et les déblais seront placés dans les chantiers abandonnés de manière à les remplir jusqu'au faîte. 31. Troisième classe: le cavage à plusieurs étages.

Cette exploitation pourra être pratiquée dans les masses épaisses de plus de sept mètres, lorsque le banc supérieur aura au moins un mètre d'épaisseur, et paraîtra suffisamment solide pour servir de ciel au dernier étage de l'exploitation.

32. Les ateliers ou chantiers d'exploitation de l'étage inférieur ne pourront avoir plus de quatre mètres soixante-six centimètres de largeur; leur hauteur n'excedera pas deux mètres soixante six centimètres. Les piliers réservés entre eux devront avoir au moins quatre mètres d'épaisseur.

33. Dans les étages supérieurs, les chantiers d'exploitation auront toujours en largeur un mètre de moins que ceux de l'étage immédiatement inférieur. Les piliers seront disposés de telle manière que ceux d'un étage correspondent exactement à ceux des autres étages, et qu'il y ait toujours dans la carrière plein sur plein et vide sur vide.

34. L'épaisseur des planchers laissés entre deux étages successifs ne devra jamais être moindre de treize mètres; elle pourra, suivan les circonstances, être portée à deux mètres, et même au-delà, si k nature de la masse l'exige.

35. Dans cette espèce d'exploitation, les piliers ne pourront jamais être recoupés.

36. Aucun étage d'exploitation ne devra être entrepris ou poursuivi, dans les parties supérieures de la masse, avant que l'état des bancs inférieurs n'ait été reconnu par des sondages ou quelque autre moyen que ce soit.

Dans le cas où de telles recherches auraient fait connaître l'eristence d'une exploitation inférieure, le plan devra être joint à la dé claration exigée par l'article 4, et les ateliers du nouvel étage seront coordonnés avec celui du premier, ainsi qu'il est prescrit par l'article 33 ci-dessus.

SECTION IV.

Dispositions particulières ann Carrières de Bourré, Monthon en Montrichard.

37. Les exploitans des carrières de Bourré, Monthou et Mottrichard, sont dispensés de joindre à la déclaration qu'ils sont tenus de faire, aux termes du présent réglement, les plans et coupes verticales qui sont exigés par l'article 4

38. Tous les maltres-ouvriers, carriers ou exploitans des carrières qui sont actuellement en activité dans les communes de Bourré, Monthou et Montrichard, feront lever en commun et à leurs frais un plan de toutes les parties de ces carrières, où sont situés leurs ateliers actuels, en y comprenant les chemins ou galeries qui y conduisent. Ce plan, tracé sur une échelle de deux millimètres poor mètre, sera accompagné des coupes verticales nécessaires pour faire connaître la position des ateliers entre eux, et leur relation avec la surface du sol. Il devra être remis à la préfecture dans le délai de trois mois, à compter de la publication du présent régle ment, et sera ensuite transmis à l'ingénieur des mines de l'arrondissement, pour être vérifié et certifié par lui.

39. A défaut d'exécution de l'article précédent, ou pour cause d'inexactitude reconnue des plans, ils seront levés d'office aux frais des exploitans.

SECTION V.

De l'Exploitation des Marniònes.

40. L'exploitation des marnières à ciel ouvert ou par enfoncemens peu profonds est assujettie aux mêmes règles que celle dès carrières

de pierre, et qui sont prescrites par les articles 18, 19, 20, 21,

22 et 23.

41. L'exploitation des marnes pourra être faite par puits, lorsque cês terres se trouveront à plus de sept à huit mètres de profondeur; les puits n'auront pas plus de quinze décimètres de diamètre, et seront boisés solidement en chêne dans toutes les parties où ils ne traverseront pas un rocher reconnu suffisamment solide.

42. L'exploitation proprement dite ne pourra commencer qu'à la distance horizontale de six mètres au moins du fond du puits. Les galeries qui partiront de celui-ci seront larges d'un mètre, et hautes de deux mètres au plus. On évitera avec soin tout éboulement qui pourrait compromettre la solidité des puits.

SECTION VI.

Dispositions communes à toutes les Exploitations souterraines.

43. Les exploitations par puits ou par cavage, de quelque classe qu'elles soient, ne seront poussées qu'à la distance de dix mètres des deux côtés des chemins à voiture, des édifices et constructions quelconques. Cette distance sera augmentée, suivant les différentes localités, d'une quantité égale à la somme de la hauteur et de la largeur des chantiers d'exploitation.

Pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 20 Novembre 1822, enregistrée sous le n.o 5957.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIERE.

(N.° 14,021.) ORDONNANCE DU ROI portant Établissement, à Boulogne-sur-mer, d'un Mont-de-piété qui sera régi conformément au Réglement y annexé.

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Au château des Tuileries, le 27 Novembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE I."

Dispositions générales.

ART. 1. Un mont-de-piété sera établi dans la ville de Boulogne-sur-mer.

Cet établissement sera régi par une administration gratuite, conformément au réglement annexé à la présente ordonnance, et sous la surveillance du préfet du département du Pas-de-Calais.

2. Ce magistrat soumettra à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur les délibérations prises par les administrateurs du mont-de-piété, lorsqu'elles auront pour objet les emprunts à faire par cet établissement, la fixation des traitemens ou des cautionnemens des employés, le taux des intérêts à percevoir sur les emprunteurs, le budget annuel des dépenses, la reddition des comptes, l'application des bénéfices aux établissemens de charité, et enfin toutes les opérations d'un intérêt général ou réglementaire.

3. L'organisation du personnel sera arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition du préfet lors des vacances de places, il y sera pourvu d'après les dispositions du réglement.

4. A compter de la notification de la présente ordonnance, et en exécution de la loi du 16 pluviose an XII [6 février 1804], toutes les maisons de prêt sur nantissement qui existe raient à Boulogne, seront closes, et leurs gérens auront une année pour se liquider.

5. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de ventes, et généralement tous les actes relati ́s à l'administration du mont de piété, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

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TITRE II.

Des Fonds de l'Établissement.

6. Le premier capital destiné aux prêts du mont-depiété se composera d'une somme de soixante mille francs, dont la ville de Boulogne a, par délibération du 25 janvier 1822, qui est et demeure approuvée, fait donation au montde-piété, et qu'elle s'est engagée à verser dans la caisse de l'établissement, en cinq années, à raison de douze mille francs par an.

7. Pour réaliser dès la première année le capital entier de soixante mille francs, le mont-de-piété pourra créer et négocier jusqu'à concurrence de soixante actions de mille francs chacune, payables dans un, deux, trois, quatre et cinq ans, et ayant pour garantie de leur remboursement les biens meubles et immeubles et les revenus de la ville de Boulogne.

L'intérêt de ces actions ne pourra pas excéder le taux de six pour cent par an.

8. Conformément à la délibération précitée du 25 janvier 1822, la ville de Boulogne est autorisée à verser, outre le capital stipulé par l'article 6, dans la caisse du mont-depiété, immédiatement après l'organisation du personnel de cet établissement, 1.° la somme nécessaire pour pourvoir aux frais de premier établissement, laquelle ne pourra néanmoins excéder cinq mille francs; et 2.° tous les ans, jusqu'au remboursement intégral des actions mentionnées à l'article précédent, une somme équivalente au montant des intérêts qui y seront attachés.

9. Tous les revenus du mont-de-piété, déduction faite de ses frais et charges', seront agglomérés avec le capital primitif de soixante mille francs, jusqu'à ce que ce capital ait été élevé à une somme de cent cinquante mille francs appartenant en propre à l'établissement.

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