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110. A la vue des registres et des actes ci-dessus mentionnés, qui restent sans pouvoir être déplacés aux archives du mont-de piété, se forme, pour chaque article d'engagement, le compte du déposant emprunteur.

111. Ce compte se composera, d'une part, du produit de la vente, et, de l'autre, de la somme due par le déposant emprunteur," tant en principal qu'en intérêts et droits, pour le temps couru depuis le jour de l'emprunt jusqu'à celui de la vente, et il indique pour résultat, soit l'excédant du boni dont il y a lieu de faire état au déposant emprunteur, soit le déficit à supporter par l'appréciateur, conformément à l'article 45, soit enfin la balance exacte des diverses parties du compte.

112. Toutes les difficultés et contestations relatives à l'adjudication sont portées, dans les formes prescrites par l'arrêté du 7 messidor an IX, par-devant le conseil de préfecture, et décidées par lui, sauf le recours au Gouvernement par la voie du ministre de l'intérieur : ce recours doit être exercé dans la huitaine de la signification de la décision, à défaut de quoi l'administration peut poursuivre l'exécution des décisions intervenues.

TITRE IX.

De l'Excédant ou Boni.

113. Le paiement de l'excédant ou boni restant net du produit. de la vente d'un nantissement se fait sur la représentation et la remise de la reconnaissance d'engagement.

114. A défaut de représentation de la reconnaissance, l'emprunteur est tenu de donner décharge spéciale, tant de l'engagement que du paiement du boni, dans les formes prescrites par les articles 83 et 84 du présent réglement.

115. Les créanciers particuliers des porteurs de reconnaissances sont reçus à former des oppositions aux délivrances de boni.

116. Ces oppositions ne peuvent être formées qu'entre les mains du directeur du mont-de-piété; elles ne sont obligatoires pour le mont-de-piété qu'autant qu'elles ont été visées à l'original par le directeur, qui est d'ailleurs tenu de le faire sans aucuns frais.

Il en sera de même pour toutes les oppositions formées entre les mains du directeur.

117. Lorsqu'il a été formé opposition à un paiement de boni, ce paiement ne peut avoir lieu entre les mains de l'emprunteur

main-levée de son opposition; à défaut de ce consentement, le paiement est fait à qui de droit, d'autorité de justice.

118. Les excédans ou boni qui n'ont pas été retirés dans les trois ans de la date des reconnaissances, ne peuvent être réclamés: le montant en est versé à la caisse du bureau de charité, ďars état préalablement arrêté par l'administration.

119. Les dispositions de l'article précédent doivent être rappelées en forme d'avis dans la formule des reconnaissances.

TITRE X.

De l'Emprunt.

120. Le mont-de-piété est autorisé à recevoir et employer is fonds qui lui sont offerts en placement par les particuliers. Ces pla cemens ne sont reçus par le directeur qu'en vertu d'une délibé ration prise sur son rapport par l'administration, portant autorisation de consentir la dette et d'en délivrer reconnaissance, en indiquant la durée de l'emprunt et le taux de l'intérêt, laquelle ne sera exécutée qu'avec l'approbation du préfet sur l'avis du sous-préfet.

Ces placemens seront distincts de l'emprunt primitif destiné à former la première dotation du mont-de-piété.

121. Le taux de l'intérêt auquel ces placemens sont reçus, ne peut excéder cinq pour cent par an.

122. Il est délivré, à titre de reconnaissance du placement, deux billets payables au porteur, signés par le directeur et par deux administrateurs à cet effet délégués, dont un pour le principal et l'autre pour l'intérêt.

123. Le billet au porteur pour le principal contient le numéro de son enregistrement, le montant du placement en toutes lettres et en chiffres, la date de son émission et l'époque de son échéance.

124. Le billet au porteur pour intérêt contient le taux et le montant de l'intérêt: il désigne la somme qui l'a produit, et le temps pour lequel cet intérêt est dû, sur l'exercice où il est délivré, et l'époque de l'échéance.

125. Dans le cas où le placement serait fait pour plusieurs années, il serait delivré au porteur, pour l'intérêt qui serait dù sur chaque année que l'emprunt devrait durer, autant de billets au porteur pour intérêt, d'après le mode ci-dessus indiqué, qu'il y aurait d'exercices sur lesquels cet intérêt devrait être supporté.

126. Au fur et à mesure de l'acquittement de ces divers etters, mention en est faite en marge de leur article d'enregistrement.

1 27. Tous les trois mois, l'état du portefeuille est vérifié par l'administration, et elle en dresse procès-verbal, dont il est remis I une expédition au ministre, une au préfet, et une au maire.

TITRE XI.
Du Dépôt.

128. Le mont-de-piété reçoit toutes les sommes qui lui sont offertes en dépôt. Il en est délivré une reconnaissance au déposant dans la même forme que pour celle d'emprunt, avec cette différence qu'elle ne produit à son profit aucun intérêt, qu'elle désigne que le versement a été fait à titre de dépôt, et qu'elle contient l'obligation de la part du mont-de-piété de rembourser la somme déposée après les trois jours francs de la demande qui en sera faite par le titulaire de la reconnaissance ou son fondé de pouvoirs, et sur la remise d'icelle.

TITRE XII.

Des Dons et Legs.

1 29. L'administration du mont-de-piété est autorisée à recevoir, en se conformant aux lois et réglemens, les donations, les legs, les dons manuels et les autres secours que la charité et la bienfaisance peuvent lui faire.

130. Il y a, dans la principale salle de l'administration, un tableau dans lequel les noms des bienfaiteurs de l'établissement sont inscrits et désignés à la reconnaissance publique.

Certifié conforme :

Le Secrétaire du Comité, signé BOULLÉE.

(N.° 14,022.) Ordonnance dU ROI qui autorise l'accep tation de divers immeubles offerts en donation par la D. veuve Ditsch à la fabrique de l'église de Geinghouse, département de la Moselle. (Paris, 27 Novembre 1822.)

¡ N.o 14,023.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 33 francs 45 centimes, offerte en donation par le S. Bailly et la D. veuve Guyot à la fabrique de l'église de Morizécourt, département des Vosges. (Paris,

(N.° 14,024.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation de trois pièces de terre et de trois parties de rente montant à un revenu de 680 francs, offertes en donation par le S Rifflart au séminaire d'Arras, département du Pasde-Calais. (Paris, 27 Novembre 1822.)

(N.° 14,025.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'auptation d'une somme de 500 francs et d'une pièce de tem, léguées par le S. Besse à la fabrique de l'église de Monestier, département de la Haute Loire. (Paris, 27 Novembre 1822.)

(N.° 14,026.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 6000 francs, fait par M. le cardinal de Talleyrand-Périgord, archevêque de Paris, à la fabrique de l'église cathédrale de cette ville, à la charge de faire célébrer des services religieux. (Paris, 27 Novembre 1822.)

(N.° 14,027.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l' ассерtation d'un Legs de 6000 francs, fait par M. le cardinal de Talleyrand-Périgord, archevêque de Paris, pour servir aux décorations d'une chapelle de l'église cathédrale de cette ville. (Paris, 27 Novembre 1822.)

(N. 14,028.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 3000 francs, fait par M. le cardinal de Talleyrand-Périgord, archevêque de Paris, à la congrégation des missionnaires de France. Paris, 27 Novembre 1822.)

(N.° 14,029.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'acceptation d'un Legs de 4000 francs, fait par la D. veuve Girault de Crisenoy au séminaire de Meaux, département de Seine-et-Marne. (Paris, 27 Novembre 1822.)

(N.° 14,050.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation d'une maison léguée par le S Sassinot au séminaire de Meaux, département de Seine-et-Marne. (Paris, 27 Novembre 1822.)

(N.o 14,031.) Ordonnance dU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 300 francs, léguée par le S. Tortel au séminaire de Valence, département de la Drôme. (Paris, 27 Novembre 1822.)

(N.° 14,032.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1200 francs, fait par la D. veuve Lacaux à la fabrique de l'église de la Dalbade de Toulouse, département de la Haute-Garonne. (Paris, 27 Novembre 1822.)

(N.° 14,033.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation de diverses pièces de terre, léguées par le S. Galichot de Beaupré aux desservans successifs de SaintRigomer, département de la Sarthe. (Paris, 27 Novembre

1822.)

(N.o 14,034.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs universel fait par la D. Boyer à la fabrique de l'église de Villarrel, département de l'Aude. (Paris, 27 Novembre 1822.)

(N.° +4,035.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 20 francs et quelques centimes, léguée par le S Guérineau à la fabrique de l'église de Souday, département de Loir-et-Cher. (Paris, 27 Novembre 1822.)

(N.° 14.036.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep

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