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Bien que ces causes n'aient pas absolument disparu et que les évaluations budgétaires ne soient pas encore atteintes penant le mois d'avii, on constate un progrès sensible en ce qui concerne les impôts nouveaux. Leur produit ue s'était élevé qu'à 68 millions pendant le premier trimestre. Il est de 28 millions pour le mois qui vient de s'écouler.

Si, pour les motifs rappelés plus haut, le produit de certains impôts a été jusqu'à présent inférieur aux prévisions, nous pouvons en citer d'autres qui semblent devoir non seulement réaliser, mais même dépasser nos espérances, tels

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50,000,000

12,798,000

4,500 000

1,472,000

6,300.000

2.319.000

10,000,000

3,228,000

Droit sur les bières

Licences et cartes à jouer.
Papiers..

La loi du 8 juillet dernier a établi un droit de 15 francs par 100 kilogrammes sur les sucres extraits, par les procédés barytiques, des mélasses libérées d'impôt, en meine temps qu'elle élevait de 42 fr. à 54 fr. 60 et de 44 fr. à 57 fr. 20 les taxes afférentes aux deux catégories de sucres bruts obtenus par les procédés ordinaires de cristallisation. Sous l'empire de cette loi, il existait donc en faveur des sucres barytiques une différence de 39 fr. 60 ou de 42 fr. 60 suivant le type, comparativement aux autres sucres bruts. Mais, depuis que la loi du 22 janvier 1872 a surtaxé ces derniers de deux dixièmes, l'écart est devenu trop considérable, et l'administration des contributions indirectes propose, pour rétablir la proportion, d élever à 25 francs l'impôt des sucres obtenus au moyen de la baryte.

Elle fait enfin observer que le droit actuel de 10 fr. 48 c., applicable aux gucoses, est peu commode pour le calcu et les règlements de compte et elle dem inde qu'il soit fixé à 11 fr.

Ces deux propositions font l'objet de l'article 12 du projet de loi ci-joint.

Revenus de l'Algérie.

Les revenus de l'Algérie sont évalués au budget de 1873 pour 19,008,584 fr.

Ils figuraient au budget de 1872 pour 17,043,584 francs.

L'augmentation de 1,965,000 francs résulte principalement du retour, au bidget de l'Etat, du sixième dixième de l'impôt arabe qui avait été provisoirement concédé aux budgets provinciaux.

Autres produils et revenus.

Les produits universitaires, ceux de la télégraph e privée, les retenues pour pensions civiles et les produits divers du budget s'élèvent ensemble à 60.524.955 fr.

Les mêmes recettes étaient comprises au bud

(1) Ce résultat partiel serait inférieur à l'évaluation budgétaire. Mais on doit faire remarquer que, d'après la marche normale des recouvrements, les quatre premiers mois de l'année sont notablement inférieurs aux mois suivants.

get de 1872 pour 60,982,099 francs. Diminution 457,144 francs, qui résulte d'augmentations et de diminutions dont les causes, assez nombreuses, sont indiquées dans la note préliminaire sur le budget des recettes et dans les tableaux qui l'accompagnent.

Ressources extraordinaires.

Le budget de 1873 ne contient d'autre ressource extraordinaire qu'une somme de 5,555,000 francs à verser en 1873 au Trésor, par la Société générale algérienne, pour être affectée aux travaux publics de l'Algérie.

On sait que les avances de cette société devaient s'élever à 100 millions, à verser en six ans, par annuités de 16,666,666 francs. Ses versements. interrompus pendant le dernier semestre de 1870 et l'année 1871, s'élèvent aujourd'hui à 76,500,000 francs.

La Société consent à les reprendre en 1873, à raison de 5,555,000 francs par an, et sauf a mettre les intérêts qui lui sout servis en rapport avec le taux auquel elle emprunte elle-même.

Ces nouveaux arrangements feront l'objet d'une convention qui sera soumise à l'approbation de l'Assemblée nationale.

Total des anciens et des nouveaux impôts votés et des ressources extraordinaires, 2,286,461,671.

Nouveaux impôts nécessaires pour équilibrer le budget.

En rapprochant la somme ci-dessus de 2 mill'ards 286,461,671 fr. du montant des charges qui incombent au budget de 1873, 2,388,312,943, on reconnait que les voies et moyens sont inférieurs aux besoins d'une somme de 101,851,272 francs.

Or si l'on veut équilibrer le budget de 1873. et assurer à cet exercice un exédant de recette provisoire de 17 à 18 millions destiné à parer, soit à l'éventualité de dépenses imprévues, soit à des mécomptes dans le rendement de quelquesuns des nouveaux impôts votés, c'est donc une ressource d'environ 120 millions qu'il est nécessaire de demander à de nouveaux impôts, ci, 120,000,000.

Les recettes ci-dessus analysées étant de 2 milliards 285,461,671 fr., les voies et moyens affectés au budget de 1873 s'élèveraient, en définitive, à 2,406,461,671 fr. qui se décomposent ainsi : Recettes provenant des anciens impôts et reve1,791,109,071

nus........

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Loi du 30 mars 1872. Nouveaux suppléments de crédits pour le ministè e de la guerre (gendarmerie; soide; lits militaires; transports généraux; garde nationale mobilisée)..

Loi du 6 mai 1872. Suppléments de crédits pour le ministère des finances (rentes 5 p. 100, matériel de l'administration centrale, frais d'indemnité de séjour à Bordeaux et à Versailles, matériel des monnaies, matériel et dépenses diverses de la cour des comptes, personnel de l'enregistrement et du timbre)..

Loi du 8 mai 1872. Peste bovine...

397.164

686.000

1.988 299

484.000

86.854.000

2.871.411

4.250.000 97.535.263

2o Des crédits demandés: Par le ministre de l'agriculture et du commerce, pour solder les dépenses d'entretien des haras et dépôts d'étalons, ci: 96,550 fr.

Par le ministre des finances, pour le remboursement des impôts payés aux Allemands, ci 53,658,759 fr.

Total, 212,974,399 fr.

D'un autre côté, les recettes du même exercice se sont améliorées, commme on l'a dit, de 120,332,726 fr.

Le découvert de l'exercice 1871 serait donc porté à 92,641,673 fr.

Mais, dans l'établissement du budget, on n'a pas tenu compte des annulations probables. Bien que trois mois nous séparent encore de la clôture de cet exercice, les renseignements parvevenus nous font espérer que le chiffre de ces annulations sera considérable et suflisant pour couvrir, en grande partie du moins, le découvert cidessus.

Delle flottante du Trésor.

La dette flottante du Trésor qui, au 1er novembre dernier, c'est-à-dire au moment de la préparation du budget de 1872, était de 625,282,000 fr., s'élève actuellement (1er mai 1872) à 748,991,000 fr., ou, plus exactement, à 738,991,000 fr., attendu qu'une somme de 10 millions, remboursée en janvier dernier au Gouvernement allemand à titre d'a-compte sur les fonds des communes et des caisses d'épargne des départements cédés, n'a pu être déduite des deux comptes ci-dessus de la dette flottante, faute des éléments définitifs de liquidation.

Les bons du Trésor en circulation entrent

dans cette somme de 738,991,000 francs pour 367,010,500 fr On sait que le maximum d'émission a été fixé législativement, pour 1872, à 400 millions (1) Ils étaient, au 1er novembre, de 149,954,000 fr. Les fonds des communes, qui n'étaient à la même époque que de 171,447,000 fr., sont aujourd'hui de 187,138,000 fr. Ceux des caisses d'épargne ont encore un peu faibli Ils étaient de 27,063,000 fr., ils sont de 19,357,000 seulement.Les avances des trésoriers généraux sont aussi descendues de 65 à 61 millions.

La dette flottante, par suite des nouvelles émissions de bons du Trésor est donc remontée un peu au-dessus des anciens découverts du Trésor, qui sont aujourd'hui de 707 millions, et qu'elle a pour principal objet de couvrir provisoirement. Le surplus se retrouve dans les encaises du Trésor, concurremment avec les ressources fournies par les emprunts. Le tableau des différents éléments de la dette flottante est inséré ci-après.

L'opinion publique s'est vivement préoccupée, dans ces derniers temps, des mesures financières destinées à assurer la libération du territoire; à la généreuse tentative d'une souscription publique ont succédé de nombreux projets, variés

dans leur forme, mais tendant au même but; les uns sont dus à l'initiative de vos collègues, les autres ont été adressés directement à mon administration, ou publiés par la presse; le Gouvernement n'hésite point à s'associer aux sentiments patriotiques qui ont été le mobile de ces diverses combinaisons. La réserve que lui imposent les circonstances ne l'empêche pas d'estimer à sa juste valeur le concours précieux que lui offrent les lumières et le dévouement spontané d'un grand nombre de citoyens.

Nous avons la ferme confiance que nos communs efforts ne seront pas trompés et que la France aura la volonté ainsi que le pouvoir de libérer son territoire par l'exact et complet acquittement de ses engagements. C'est dans l'expérience qui s'achève aujourd'hui, plus heureusement encore que nous n'osions le prévoir, que nous puisons nos meilleures espérances. Vous nignorez pas, en effet, que le dernier versement dù par les souscripteurs de l'emprunt de deux milliards ne doit s'opérer que le 21 novembre prochain; et cependant, grâce à l'accumulation des épargnes et par suite de libérations anticipées, les prêteurs n'ont plus à verser que 218,064,000 francs, tandis que les derniers termes à échoir monteraient à la somme de 712,318,000 fr.

Une pareille anticipation nous autorise à aborder avec sécurité la nouvelle épreuve qui nous attend.

En terminant cet exposé, nous ne pouvons que vous répéter, messieurs, ce que nous avons plusieurs fois déclaré à la tribune: c'est que là libération du territoire est notre principal et continuel souci. Vous pouvez être assurés que les projets qui nous ont été soumis dans ce but seront examinés avec toute la maturité possible, et que la résolution qui vous sera définitivement proposée nous sera dictée par la dignité et l'intérêt du pays.

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Art. 2. Les contributions directes applicables aux dépenses générales de l'Etat seront perçues, pour 1873 en principal et en centimes additionnels, conformément à la première partie de l'état B et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres est fixé en principal, aux sommes portées dans l'état C.

Art. 3. Pour tenir compte de l'accroissement du droit de timbre dont seraient passibles les livres de commerce et les formules de patentes, le nombre des centimes additionnels au principal de la contribution des patentes établis en remplacemont de ce droit par les lois des 20 juillet 1837 et 4 juin 1858, est augmenté de 3 cenumes 8 dixiè

mes.

Art. 4. A partir du 1er janvier 1873, les contributions directes dont le taux est déterminé en raison de la population seront établies dans la ville de Lille, y compris les anciennes communes d'Esquermes, Wazemmes, Fives et Moulins-Lille, conformément aux lois spéciales qui en régissent l'assiette, sauf les dispositions ci-après.

L'augmentation résultant pour les anciennes communes d'Esquermes, Wazemmes, Fives et Moulins-Lille du changement de tarifs, en ce qui concerne les patentes des redevables exerçant leurs professions dans la partie agglomérée de la ville, et en ce qui touche les ouvertures des propriétés bâties sises dans les limites intérieures de l'octroi, sera appliquée :

Pour un tiers pendant cinq ans, du 1er janvier 1873 au 1er janvier 1878;

Pour deux tiers pendant les cinq années suivantes;

Et en totalité à partir du 1er janvier 1883. Art. 5. A partir du 1er janvier 1873, les contributions directes dont le taux est déterminé à raison de la population, seront établies dans la ville de Lyon, y compris les anciennes communes de la Guillotière, la Croix-Rousse et Vaise, conformément aux lois spéciales qui en régissent l'assiette, sauf les exceptions ci-après :

1° L'augmentation résultant du changement de tarifs de la contribution des portes et fenêtres et des patentes, en ce qui concerne l'ancienne commune de la Croix-Rousse, sera appliquée :

Pour moitié pendant cinq ans, du 1er janvier 1873 au 1er janvier 1878, et en totalité à partir de cette dernière époque;

2 L'augmentation résultant du changement de tarifs pour les mêmes contributions sera appliquée dans l'ancienne commune de Vaise :

Pour un tiers pendant cinq ans, du 1er janvier 1878;

Pour deux tiers pendant les cinq années suivantes;

Et en totalité à partir du 1er janvier 1883. Art. 6. A partir du 1 janvier 1873, les taxes spécifiées à l'article 5 de la loi du 2 juillet 1862, concernant la contribution sur les voitures et les chevaux, seront appliquées :

1° Aux voitures suspendues destinées au transport des personnes;

2° Aux chevaux servant à atteler les voitures imposables;

3 Aux chevaux de selle.

Art. 7. La taxe est réduite de moitié pour les voitures et les chevaux imposables d'après l'article ci-dessus, lorsqu'ils sont exclusivement employés au service de l'agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à l'imposition de droits de patente.

Art. 8. L'exemption de taxe prévue par l'article 7 de la loi du 2 juillet 1862 est étendue :

1° Aux voitures et chevaux affectés exclusivement au service des voitures publiques qui sont soumises aux droits perçus par l'administration des contributions indirectes;

2° Aux chevaux et voitures possédés par les marchands de chevaux, carrossiers, marchands de voitures, et exclusivement destinés à la vente ou à la location.

Art. 9. Les possesseurs de chevaux et de voitures imposables sont passibles de la taxe pour l'année entière, en ce qui concerne les faits existants au 1er janvier.

Les personnes qui, dans le courant de l'année, deviennent possesseurs de voitures ou de chevaux imposables, doivent la contribution à partir du 1er du mois dans lequel le fait s'est produit, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des taxes imposées au nom des précédents possesseurs.

Art. 10. Dans le cas où, à raison d'une résidence nouvelle, le contribuable devient passible d'une taxe supérieure à celle à laquelle il a été assujetti au 1er janvier, il doit un droit complémentaire égal au montant de la différence, et calculé à partir du 1er du mois dans lequel le changement de résidence s'est produit.

Dans les cas prévus au présent article et au paragraphe 2 de l'article précédent, les déclararations que les contribuables sont tenus de faire en exécution de l'article 11 de la loi du 2 juillet 1862, doivent être effectuées dans le délai de trente jours, à partir de la date à laquelle se sont produits les faits susceptibles de motiver l'inposition de nouvelles taxes ou de suppléments de

taxes.

Art. 11. Les dispositions de la loi du 2 juillet 1862, relatives à la contribution sur les voitures et les chevaux, remises en vigueur par l'article 7 de la loi du 16 septembre 1871, sont maintenues, sauf en ce qui concerne les articles 4, 6, 8, 9 et le paragraphe 3 de l'article 7, lesquels sont abrogés.

Art. 12. A partir de la promulgation de la présente loi, le droit applicable aux sucres extraits des mélasses libérées d'impôt, par les procédés barytiques ou autres, est élevé de 15 à 25 francs, et celui des glucoses de 10 fr. 48 à 11 francs par 100 kilogrammes.

Art 13. Continuera d'être faite, pour 1873, au profit de l'Etat, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés dans le premier paragraphe de l'état D.

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Art. 16. Les crédits affectés aux dépenses départementales et spéciales qui se règlent d'après le montant des recettes des mêmes services, sont fixés provisoirement, pour l'exercice 1873, à la somme de trois cent trente-trois millions vingtsix mille trois cent soixante trois francs (333,026,363 fr.) conformément à l'état général F.

Art. 17. Les contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes applicables aux dépenses départementales et spéciales, seront perçues, pour 1873, en centimes additionnels, conformément à la seconde partie de l'état B et aux dispositions des lois existante.

Art. 18. Le maximum des centimes que les conseils géneraux peuvent voter, en vertu de l'article 58 de la loi du 10 août 1871, est fixé, pour l'année 1873, à vingt-cinq centimes sur les contributions foncière et personnelle mobilière, plus un centime sur les quatre contribuions directes. Art. 19. Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils généraux peuvent voler, en vertu de l'art. 40 de la même loí, est fixé, pour l'année 1873, à douze centimes.

Dans ce nombre sont compris les centimes dont le recouvrement a été précédemment autorisé par des lois spéciales.

Art. 20. Le maximum de la contribution spéciale à établir sur les quatre contributions directes, en cas d'omission au budget départemental d'un crédit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées à l'art. 61 de ladite loi, est fixé pour la même année à deux centimes.

Art. 21. Le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale, et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de l'article 42 de la loi du 10 août 1871, ne pourra dépasser, en 1873, 20 centimes.

Art. 22. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office surles communes des centimes additionnels pour le payement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas, il pourra être élevé jusqu'à vingt.

Art. 23. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les couseiis généraux des départements sont autorisés à voter, pour l'année 1873, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois il ne pourra être voté à ce titre plus de trois centimes par les conseils muni

cipaux et plus de trois centimes par les conseils généraux.

Art. 24. En cas d'insuffisance du produit des centimes ordinaires pour coucourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication et, dans les cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseil généraux sont autorisés à voler, pour l'année 1873, à titre d'imposition spéciale, 7 centimes additionnels aux quatre contributions directes.

Art. 25. Continuera d'être faite, pour l'exercice 1873, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dùment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés dans le deuxième paragraphe de l'état D.

Art. 26. Les voies et moyens affectés aux dépenses départementales et spéciales, qui se règlent d'après le montant des recettes des mêmes services, sont évalués, pour l'exercice 1873, à une somme égale de trois cent treute-trois millions vingt-six mille trois cent soixante-trois francs (333,026,363 fr.), conformément à l'état général F ci-dessus mentionné.

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Art. 28. Le ministre des financs est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du Trésor portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons du Trésor en circulation ne pourront excéder quatre cent millions de francs (400,000,000). Ne sont pas compris daus cette limite les bons déposés en garantie à la Banque de France, les bous creés spécialement pour prêts à l'industrie, ni les bons 2-1, 3-10 et 5-10.

Art. 29. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de cinq millions de francs (5,000,000) pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1873.

Art. 30. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1873, pour l'inscription des pensions civiles, par application de la loi du 9 uin 1853, un crédit supplémentaire d'un million cinq cent mille francs (1,500,000) en sus du produit des extinctions.

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Art. 31. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque denomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il' soit besoin d'une autorisation préalable,

Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'article 4 de la lo: du 2 août 1829, modifié par l'article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois des 10 mai 1838 et 10 août 1871, sur les attributions départementales; du 16 septembre 1871, sur la

composition du conseil général de la Seine; des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1857, sur l'administration communale; des 21 mai 1836 et 11 juillet 1868, sur les chemins vicinaux, et des 15 mars 1850 et 10 avril 1867, sur l'instruction primaire.

SÉANCE DU MERCREDI 15 MAI 1872

Annexe n° 1142.

QUATRIÈME RAPPORT fait au nom de la commission () chargée d'examiner la proposition de loi de M. Ducuing sur les concordats amiables (urgence déclarée), présenté par M. Le Royer, membre de l'Assemblée nationale.

Messieurs, l'Assemblée nationale sur la proposition de l'honorable M. Duching a rendu, l'an dernier, divers décrets autorisant les tribunaux de commerce, à affranchir de la qualification de faillite les cessations de payement, survenues depuis le 18 juillet 1870 ju-qu'au 13 mars 1872.

En suspend int l'application du droit commun, l'Assemblée a cédé à la nécessité de venir en aide à des malheurs commerciaux, conséquence d'événements déjouant toutes les prévisions.

Cette mesure temporaire doit elle survivre aux causes qui l'ont provoquée? Le principe du décret du 22 avril 1848, que vous vous êtes accidentellement approprié, doit-il définitivement prendre place dans la législation des faillites?

Telle est la question que soulèvent les divers projets de nos collègues, MM. Ducuing, Parent, Girerd, Aubry et Daron.

Nous croyons utile, pour bien saisir la portée de la proposition de M. Ducuing, de la reproduire. La voici, telle qu'elle a été rédigée par son auteur:

Art. 1. Les suspensions de payement, ne recevront la qualification de faillite que dans le cas où le tribunal de commerce refuse ait, sur motifs, d homologuer l'arrangement amiable intervenu entre le négociant débiteur et ses créanciers, a nsi qu'il est dit ci-après.

«Art. 2. L'arrangement est dit amiable quand il est contracté entre le déb teur et la moitié en nombre de ses créanciers représentant les deux tiers en sommes. Cet arrangement est constaté par un procès-verbal et par l'inventaire de l'actif et du passif signé par les deux partis. S'il est homologué par le tribunal de commerce, ce concordat dispense le débiteur de l'apposition des scellés et de l'inventaire judiciaire.

« Art. 3. Le concordat amiable ainsi constaté permet au débiteur de conserver l'administration de ses affaires, et de procéder à sa liquidation, concurremment et avec le consentement d'une commission nommée par les créanciers intéressés.

«Le débiteur concordataire se trouve affranchi de la nomination d'un juge commissaire et d'un syndic. Il sera tenu seulement de déposer tous les mois, au tribunal de commerce, un état de situation certifié par la commission des créanciers.

« Art. 4. Le concordataire sera libéré des liens du concordat lorsqu'il aura soldé à ses créanciers le montant de son passif fixé à l'inventaire, et reprendra alors la libre disposition de ses affaires,

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comme s'il n'avait pas été en suspension ou en ce-sation de pavement.

« Art. 5. Toute fausse déclaration de créance faite par un c éancier, et admise par le débiteur, sera punie par les articles du code pênal relatifs à l'escroquerie et au faux témoignage. »

MM. Parent, Daron et Aubry, en s'associant à la pensée du projet de M. Ducting, dans les formalités qu'ils imposent pour la confection de l'inventaire et l'adhésion des créanciers, ont soin de combler une lacune évidente du projet de M. Ducuing. Quelques garanties de la sincérité des déclarations du débiteur, sont ainsi stipulées, sans toucher au fond même de l'innovation proposée. Ces indications suffisent pour mettre en lumière les changements profonds qu'apporterait à la loi de 1838 l'adoption du principe nouveau.

La loi actuelle sur les faillites partant de ce fait, que le commerce ne vit que d'exact tule et de ponctualité, admet que, par cela seul qu'un commerçant ne fait pas honneur à ses engagements, il est virtuellement en état de faillite sans qu'il soit nécessaire qu'un jugement le constate. Elle édicte, en outre, le désaisissement du failli, et une instruction qui a pour but tout à la fois de sauvegarder l'égalité entre tous les créanciers, et l'ordre public en permettant aux magistrats de s'assurer si les agissements du failli tombent sous le coup de la loi pénale.

D'après les projets sur lesquels vous avez à statuer, la cessation des payements n'entraîne pas la faillte, puisqu'elle pourra toujours être évitée par un arrangement. Le commerçant insolvable conserve l'administration de son actif; aucune intervention de la justice ne garantit la sincérité de l'inventaire et du bilan, et la minorité des créanciers doit subir la loi que lui fera. 11 majorité, sous la seule condition de l'homologation par le tribunal de commerce.

Il faut reconnaitre que la qualification de concordats amiables, donnée par les auteurs à l'objet de leurs pr positions, n'est guère juridique, et, qu'en réalité, le nom qui leur appartient est celui de concordat forces avant faillite.

Votre commission a consacré a l'examen de ces propositions de nombreuses séances. La lutte au début entre les partisans et les adversaires de la mesure a été très-vive, sans qu'une majorité, dans un sens ou dans l'autre, ait pu se former. Pour sortir de cette impasse, il fut décidé que les chambres et les tribunaux de commerce seraient invités à donner leur avis sur l'utilité des changements demandés.

Il a été procédé à cette enquête : son résultat a refroidi l'ardeur des innovateurs, et une importante majorité s'est, dans le sein de la commission, depuis lors prononcée pour le maintien de la loi de 1838.

I

Un vieil adage dit: « que la pratique est la pierre de touche des lois. n La pratique de notre 19

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