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prendre sa marche dans la voie du progrès à la tête des pays civilisés.

« L'ordre dans les finances ne suffira pas luimême. Il faut, pour que nous puissions réussir dans notre œuvre laborieuse, l'ordre dans le pays et l'ordre dans les esprits. Il faut que nous oubliions le plus possible nos divisions. Il faut que le travail se développe dans notre industrie, dans notre commerce, dans notre agriculture. C'est le travail augmenté partout dans nos campagnes,

dans nos usines, dans nos ports de mer, dans notre navigation, dans nos chemins de fer, et surtout dans nos exportations qui peut nous permettre de payer une dette dont l'énormité a effrayé l'Europe. Nous y parviendrons si nous sommes unis, si nous évitons tous nouveaux désordres, et si nous développons tous les éléments de féconde activité qui abondent si heureusement dans notre pays, et qui peuvent lui permettre de se relever de ses revers et de revoir des jours de prospérité. »

SÉANCE DU MARDI 21 MAI 1872

Annexe n° 1158.

PROPOSITION DE LOI ayant pour objet de modifier les droits de l'époux survivant sur la succession de son conjoint prédécédé, présentée par M. Delsol, membre de l'Assemblée nationale.

La proposition que nous avons l'honneur de soumettre à l'Assemblée a pour but de combler une grave lacune de notre législation.

Aux termes de l'article 767 du code civil, l'époux n'est appelé à recueillir la succession de son conjoint prédécédé que si celui-ci ne laisse « ni parents au degré successible, ni enfants naturels. >>

Or, comme l'article 755 déclare successible tout parent jusqu'au douzième degré, il est extrêmement rare que la succession ne soit pas appréhendée par un héritier légitime ou par un enfant naturel. Aussi peut-on dire que le droit de succéder accordé à l'époux survivant est purement illusoire.

La conséquence de ces dispositions est, dans certains cas, profondément regrettable. Ainsi, supposez que l'époux prédécédé ait seul de la fortune, et que, surpris par la mort, il n'ait pas eu le temps d'assurer par acte entre-vifs ou testamentaire le sort de son conjoint survivant, celui-ci n'aura rien à prétendre sur les biens du défunt, si considérables qu'ils puissent être, et si grand que soit son propre dénùment.

Après avoir vécu dans le bien-être, quelquefois dans l'opulence, l'époux survivant verra toute la fortune de son conjoint s'en aller aux mains de ses héritiers naturels, et il sera réduit à passer le reste de sa vie dans la gène et dans la pauvreté.

Quelques jurisconsultes ont prétendu, il est vrai, que l'époux survivant aurait le droit de demander une pension alimentaire aux héritiers du conjoint prédécédé; mais, outre que l'on ne pourrait voir sans peine l'époux survivant disputer ses moyens d'existence aux héritiers du défunt, il est constant que l'opinion dont nous parlons n'a pas prévalu, et que le droit aux aliments n'existe pas pour l'époux contre les héritiers de son conjoint, si ces héritiers ne sont pas ses propres enfants.

Les commentateurs du code civil sont unanimes à déplorer les résultats que nous signalons. L'ancien droit français attribuait un usufruit ou une pension à l'époux dans le besoin. Les législations étrangères contiennent, ainsi que nous allons le voir, des dispositions analogues, et la plupart ont même investi le conjoint survivantd'un droit sérieux de successibilité au lieu de le reléguer à un rang tellement éloigné, qu'il équivaut à une véritable exclusion de l'hérédité.

Comment se fait-il que les rédacteurs du code

aient été pour l'époux survivant si peu généreux, disons le inot, si peu équitables?

On admet généralement que cette rigueur n'a point été volontaire et qu'elle provient d'une erreur matérielle. En effet, dans la discussion de l'article 767 au conseil d'Etat, l'ancienne jurispru dence, qui accordait un usufruit ou une pension à l'époux fut rappelée. Personne n'en contesta la justice; seulement, dit M. Malleville, on fit observer «qu'il y avait été pourvu par un autre article du code, article qui ne se trouve nulle part; en sorte, ajoute le même auteur, que si le conjoint n'a pas d'enfants de l'époux prédécédé, auxquels, suivant l'article 205, il puisse demander des aliments, il se trouvera réduit à la misère en face d'héritiers opulents. »

Ainsi qu'on le voit, la dureté excessive avec laquelle est traité le conjoint survivant, n'a jamais été dans la pensée véritable des rédacteurs du code, et il n'est pas nécessaire d'insister davantage pour établir que cette erreur législative doit être enfin réparée.

Dans quels termes doit se faire cette réparation? Quelle devra être la nature et l'étendue du droit que l'époux survivant aura sur la succession de son conjoint prédécédé? Sera-ce un droit de propriété ou un simple droit d'usufruit? Ce droit aura-t-il le caractère d'une réserve légale, ou pourra-t-il être enlevé au conjoint survivant par les dispositions du défunt? "Enfin, n'y aura-t-il pas des causes de déchéance qui pourront être opposées à l'époux survivant par les héritiers de l'époux prédécédé ?

Pour donner à ces diverses questions une solution satisfaisante, il n'est pas inutile de jeter un coup d'œil sur les législations des pays étrangers...

En Autriche, l'époux survivant a droit: 1° à l'usufruit d'une part d'enfant, s'il y a trois enfants ou un plus grand nombre, et s'il y en a moins, à l'usufruit du quart de la succession; 2° au quart de la succession s'il y a des parents autres que les enfants; 3° à la totalité de la succession, s'il n'y a pas de parents au degré successible, ni d'enfant naturel ou adopté, et qu'il n'ait pas été prononcé contre lui un jugement de séparation de

corps.

Le code sarde accorde à l'époux survivant, non séparé de corps, l'usufruit du quart de la succession de son conjoint décédé sans testament, si celui-ci ne laisse pas plus de trois enfants. Autrement l'usufruit n'est que d'une part d'enfant. L'époux est déchu de ce droit de succession quand il contracte un nouveau mariage.

Le code des Deux-Siciles donne des droits analogues à l'époux survivant.

En Bavière, cet époux a droit également à divers avantages. Seulement, ces avantages varient selon que c'est le mari ou la femme qui survit,

En Prusse, le conjoint est appelé à la succession de l'époux prédécédé de préférence aux parents qui sont au delà du sixième degré. En outre, l'époux qui survit a une réserve légale sur les biens de son conjoint, réserve qui est de la moitié de ce qu'il aurait recueilli ab intestat.

Sans aller plus loin dans l'analyse des législations étrangères, il est permis de dire qu'elles ont assuré à l'époux survivant une situation bien meilleure que celle qui lui a été faite par le code civil.

A notre avis, les dispositions du code doivent subir une double modification.

En premier lieu, il convient d'assigner à l'époux un rang sérieux de successibilité. Il ne nous parait pas conforme à la bienséance et à l'équité que le conjoint survivant, dont le travail et l'économie ont été souvent fort utiles à la conservation ou au développement de la fortune de l'autre époux, soit rélégué après tous les parents au degré successible, après les enfants naturels, et vienne seulement par préférence à l'Etat. Le lien conjugal, qu'on ne saurait trop affermir, veut que l'époux ait un autre rang dans l'ordre des successions.

Le législateur, en réglant la dévolution des biens après décès, a été guidé par cette double pensée fortifier la famille et se conformer à l'aflection présumée du défunt.

:

N'est-il pas évident qu'au delà du sezième degré, par exemple, les rapports de parenté n'ont plus ce caractère étroit et intime qui commande au législateur la dévolution totale des biens aux héritiers du sang? N'est-il pas certain que le conjoint prime de beaucoup, dans ce cas, tous les successibles naturels dans l'affection présumée du défunt? Pourquoi dès lors ne pas l'appeler à concourir tout au moins avec eux dans le partage de la succession?

En second lieu, lieu, il est nécessaire de régler d'une manière équitable et digne la situation du conjoint survivant, qui se trouve en présence de ses propres enfants ou de proches héritiers recueillant toute la succession du défunt.

Lui donner de simples aliments nous semblerait être une atteinte portée à l'honneur et à la considération qui doivent toujours l'entourer. Quoi de plus triste que les procès en pension alimentaire? Et ici le conjoint survivant aurait le plus souvent à exercer ses réclamations contre ses propres enfants, en sorte que la mort de l'autre époux serait le signal de la désunion, sinon d'un conflit, dans la famille. Il vaut mieux assurément, à l'exemple de plusieurs législations étrangères, et tout en laissant aux enfants ou autres héritiers du sang la propriété des biens, accorder à l'époux survivant un droit d'usufruit qui lui permette de soutenir son rang, et de conserver dans son veuvage la position qu'il avait avant que la mort brisat son existence conjugale. Faut-il aller plus loin et dire, comme le code prussien, que l'époux survivant aura une réserve légale?

Nous ne saurions lui concéder un tel avantage. Il faut qu'un époux puisse exhéréder son conjoint, si celui-ci a une fortune personnelle suffisante, ou s'il a donné au défunt de graves sujets de mécontentement.

Dans le cas, par exemple, où l'époux qui décède a une fortune moindre que celle de son conjoint, il est juste qu'il puisse restituer à ses héritiers légitimes la part de ses biens que la loi destinait à l'époux survivant. D'un autre côté, n'estil pas nécessaire que si l'un des époux a souffert toute sa vie du caractère ou de la conduite de l'autre, il ne soit pas du moins condamné à lui laisser en mourant une partie de sa succession?

Dans le même ordre d'idées, nous admettrions que l'époux contre lequel la séparation de corps aurait été prononcée, serait déchu de tout droit sur la succession de son conjoint. La séparation de corps a pour cause un fait d'ingratitude ou un fait

d'indignité. On ne saurait accorder un avantage à l'époux qui s'est rendu coupable de l'un ou de l'autre.

D'ailleurs le code civil lui-même déclare révoquées de plein droit les libéralités faites par un époux au conjoint contre lequel la séparation de corps est prononcée.

Enfin il est naturel de présumer que l'époux prédécédé aurait retiré à son conjoint l'émolument de survie que la loi lui accorde, s'il avait prévu qu'il contracterait un nouveau mariage. Par ce nouveau mariage, l'époux entre dans une autre famille, et si le défunt préférait son conjoint à ses héritiers naturels, coup sûr il préférait ses héritiers à cette famille étrangère. Dès lors, il convient de faire cesser l'usufruit de l'époux surVivant à compter de son second ou subséquent mariage.

En conséquence, nous proposons à l'Assemblée de modifier ainsi qu'il suit les articles 753, 755, 758 et 767 du code civil.

PROJET DE LOI

Art. 753 ancien. A défaut de frères ou sœurs ou descendants d'eux, et, à défaut d'ascendant dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants, et, pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne.

Art. 755 ancien. Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas.

A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

Art. 758 ancien. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible.

Art. 767 ancien. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.

Art. 753 nouveau. Ajouter à la fin de l'article

ces mots :

«Sauf ce qui sera dit ci-après pour le conjoint survivant. >>

Art. 755 nouveau. Ajouter à la fin de l'article ce paragraphe :

«Dans le cas où le défunt laisse son conjoint, celui-ci succède à la moitié des biens, s'il n'y a pas eu contre lui de jugement de séparation de corps et que les parents.soient au delà du sixième degré. »

Art. 758 nouveau. Ajouter à la fin de l'article

ces mots :

« Ou de conjoint survivant. »>

Art. 767 nouveau. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent pour le tout au conjoint qui lui survit, et contre lequel il n'y a pas eu de jugement de séparation de corps.

Dans tous les cas, le conjoint survivant à sur les biens de l'époux décédé un droit d'usufruit reglé ainsi qu'il suit :

Si le défunt laisse des enfants communs, l'époux qui survit a l'usufruit d'une part d'enfant légitime, sans que cette part puisse être moindre que le quart des biens.

Si le défunt laisse des enfants nés d'un précédent mariage, l'usufruit sera d'une part d'enfant légitime, le moins prenant, sans que cette part puisse excéder le quart des biens.

S'il n'y a point d'enfants, et que l'époux n'ait point le droit de concourir avec les héritiers légitimes, l'usufruit sera de la moitié de la succession.

Néanmoins l'usufruit ne pourra être réclamé par l'époux contre lequel la séparation de corps aurait été prononcée, et il cessera dans le cas d'un second et subséquent mariage.

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Annexe n° 1159.

RAPPORT fait au nom de la commission du budget (*) chargée d'examiner le projet de loi tendant à ouvrir au budget du ministère des travaux publics de l'exercice 1872, des crédits montant ensemble à 17,730,000 francs, et à annuler, sur le budget de 1871, des crédits montant ensemble à 17,660,000 francs, par M. Caillaux, membre de l'Assemblée nationale.

Messieurs, le gouvernement vous demande par un projet de loi spécial le report du budget de 1871 au budget de 1872, de divers crédits qui n'ont pas pu recevoir leur emploi dans le cours de 1871 et qui doivent être rendus disponibles sur l'exercice 1872, pour que des services importants ne restent pas en souffrance.

Ces crédits se composent :

1. D'une somme de 5,060,000 fr. Comprise pour 2,740,000 fr. au chapitre 11 du budget ordinaire.

Comprise pour 1,400,000 fr. au chapitre 29 du budget des travaux extraordinaires.

Comprise pour 820,000 fr. au chapitre 30 du budget des travaux extraordinaires.

Comprise pour 100,000 fr. au chapitre 33 du budget des travaux extraordinaires, et qui était destinée aux travaux de réparations et de reconstructions des ouvrages détruits ou endommagés par le fait de la guerre.

2o D'une somme de 12,600,000 fr.

Comprise pour 12,000,000 fr. au chapitre 49 du budget des travaux extraordinaires.

Comprise pour 600,000 fr. au chapitre 50 du budget des travaux extraordinaires, et qui était destinée au payement des travaux d'armement exécutés par le concours de l'industrie privée, de fabrication de cartouches et d'autres dépenses faites dans l'intérêt de la défense.

3o Et enfin d'une somme de 70,000 fr. nécessaire pour suffire aux dépenses de l'exposition en 1872 des œuvres des artistes vivants.

Les crédits montant à 5,060,000 fr. du budget de 1871, n'ont pu être dépensés parce que le temps a manqué pour rédiger tous les projets de travaux, les examiner, et préparer les moyens d'exécution.

Il ne peut y avoir évidemment aucune objection à la proposition de rendre le reliquat cidessus disponible sur l'exercice 1872 en l'annulant sur l'exercice 1871, puisqu'il est nécessaire pour l'achèvement des travaux auxquels il était destiné.

Les crédits montant à 12,600,000 fr. pour l'armement n'ont pu être employés parce que la liquidation des entreprises en cours d'exécution n'a pas été terminée dans l'exercice 1871.

Aucune partie de ces crédits ne sera employée à des opérations nouvelles.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit que de liquider d'anciens marchés.

Aussitôt après la conclusion des préliminaires de paix, des instructions ont été données pour arrêter toutes les entreprises qui pouvaient être interrompues, et les mesures ont été prises pour que la liquidation de tous les marchés fût soumise à la révision la plus minutieuse.

Il est aujourd'hui certain d'ailleurs que les évaluations faites à cette époque ne seront pas dépassées, et que les crédits réservés au budget rectifié de 1871 seront plus que suffisants pour arriver à une liquidation complète; mais cette li

(*) Cette Commission est composée de MM. le comte Benoistd'Azy, président; de Lasteyrie, Buffet, vice-présidents; Caillaux, Lambert de Sainte-Croix, Passy, Deseilligny, secré taires; Vitet, le comte de Maillé, le baron de Soubeyran, Vétillart, Ancel, le marquis de Talhouet, Raudot, Magne, Bocher, Guichard, Wolowski, de Lavergne, André (Charente), Langlois, Guibal, Gouin, Beulé, Wilson, Plichon, le comté Daru, Duclerc, Mathieu-Bodet, de La Bouillerie.

quidation, longue et laborieuse, n'a pu être terminée sur l'exercice 1871.

Enfin, le crédit de 70,000 fr., destiné à l'exposition des artistes vivants, n'a pas figuré au projet de budget de 1872, parce qu'à l'époque à laquelle ce projet a été présenté, rien n'avait été encore décidé pour cette exposition.

D'après ces considérations, votre commission du budget a l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi qui vous a été présenté par le gouvernement, et duquel il résultera seulement en réalité une augmentation de dépenses de 70.000 fr., sur les prévisions, puisque les autres crédits montant ensemble à 17,660,000 fr. correspondent à un chiffre égal de crédits à annuler sur le budget de l'exercice 1871.

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des dépenses qui font l'objet des crédits reportés par la présente loi.

Art. 4. Il sera pourvu au crédit supplémentaire de 70,000 fr. destiné à l'exposition des œuvres des artistes vivants, au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1872.

Annexe n° 1160.

RAPPORT fait au nom de la commission d'intérêt local (*) chargée d'examiner le projet de loi relatif à la nouvelle délimitation des deux cantons de justice de paix de la ville de Laval (Mayenne), par M. Nétien, membre de l'Assemblée nationale.

Messieurs, par une délibération en date du 5 août 1863, le conseil municipal de la ville de Laval demandait à l'autorité compétente une nouvelle délimitation de ses deux arrondissements de justice de paix, lesquels se trouvaient tellement confondus et enchevêtrés, que les justiciables domiciliés près des limites de ces arrondissements ne savaient plus auquel ils appartenaient, et que les juges de paix eux-mêmes déclarent qu'ils ne pouvaient qu'à grande peine reconnaitre les limites de leur canton.

Cet état de choses était le résultat des annexions faite à la ville de Laval, des communes de Changé et de Notre-Dame-d'Avesnière, et de la nécessité dans laquelle on avait été de détourner le lit de la rivière pour l'utilité et les embellissements de ladite vilie. Une loi en date du 2 mai 1863 a, en effet, annexé à la ville de Laval, les deux communes ci-dessus indiquées. Celles d'Avesnières, quoique traversée par la Mayenne et conséquemment placée sur ses deux rives, fut comprise en entier dans larrondissement de l'est; celle de Changé, dans la même situation, fut jointe à l'arrondissement de l'ouest. De là une perturbation dans la limitation des deux arrondissements, très-préjudiciable à la bonne administration de la justice, comme à l'administration communale.

L'arrêté des consuls de la République, du 13 brumaire an XI, qui fixait la délimitation des deux arrondissements, n'avait plus d'application, puisque, par cet arrêté, la Mayenne était la ligne de demarcation des deux cantons, et que, par l'annexion, la commune d'Avesnières appartenait aux deux arrondissements, et celle de Changé restait comprise dans celui de l'Ouest, bien que placée sur la rive gauche de la rivière. Il fallait donc revenir à l'état normal établi par cet arrêté, et prendre toujours la rivière pour ligne divisoire dans les terrains annexés comme dans l'ancien territoire de la ville. Convaincu de cette nécessité, le conseil municipal prit l'initiative de la proposition que nous vous avons indiquée au début de ce rapport.

Cette délibération répondait à un besoin si incontesté, qu'elle rencontra immédiatement la sympathie et l'approbation de toutes les autorités consultées à ce sujet; celle du préfet du département de la Mayenne, qui, le 24 décembre 1863, prend un arrêté prescrivant une enquête, enquête à laquelle personne ne s'est présenté pour combattre les propositions du conseil. Celle du conseil d'arrondissement, qui, consulté dans sa session de 1864, émet un avis conforme au projet, au point de vue des justiciables des tribunaux de paix, des élections, du recrutement et de l'organisation de la police municipale, et cela sans aucun accroissement de charges pour

(*) Cette Commission est composée de MM. Courbet-Poulard président; le comte de Ségur, secrétaire; Philippoteaux, Noël Parfait, le vicomte de Kermenguy, Ducuing, Monteil, Guinot, Parent, Fouquet, Labélonye, de Mérode, Netien, PerFier (Eugène), Des Rotours.

les habitants. Celle du syndic des huissiers de l'arrondissement qui déclare que la nouvelle démarcation sera très-profitable à la bonne administration de la justice et évitera les erreurs nombreuses qui se commettent aujourd'hui. Celle du président du tribunal civil de Laval qui, dans un rapport très-remarquable que vous trouverez au dossier, met au grand jour toute l'utilité de la nouvelle. délimitation proposée et appuie son opinion sur des motifs inattaquables, puisés dans de hautes considérations administratives exposées avec un talent et une sagesse de vue, indiquant une science judiciaire et administrative peu communes. Enfin celles du procureur impérial et du procureur général qui sont unanimes dans leur opinion sur l'opportunité et la nécessité du projet de loi.

Or, en présence d'une semblable unanimité, dans l'expression de l'opinion favorable au projet, vous vous demandez, messieurs, comment il se fait qu'une proposition datant de 1863 et faite dans de pareilles conditions, n'ait pas encore obtenu de solution, et arrive jusqu'à notre commission près de huit années après sa mise au jour. C'est là une conséquence des agissements si regrettables et si souvent reprochés au gouvernement impérial, et dont nous avons trouvé l'explication dans le dossier soumis à votre examen; il s'agissait uniquement d'un intérêt électoral.

Dans les avis exprimés ci-dessus, ne figure pas celui du conseil général, c'est là précisément la cause du retard apporté à la solution réclamée depuis si longtemps par la ville de Laval, et qui, de l'opinion de tous, ne devait rencontrer aucune opposition.

:

En effet, alors que la proposition rencontrait une approbation à peu près unanime, le conseil général seul, consulté comme le veut la loi, n'approuvait pas le projet qui lui était soumis, et voici les singuliers motifs sur lesquels il appuyait sa délibération il reconnait bien que la délimitation par la rivière, de la ville de Laval en deux cantons, serait la plus précise et la meilleure en principe; mais la délimitation actuelle par des rues et des chemins lui parait suffisante. La nouvelle délimitation, selon lui, aurait l'inconvénient d'abord de séparer en deux cantons les habitants de la commune d'Avesnières, ensuite de rompre tout équilibre dans le chiffre de la population des deux cantons. Or, la première considération tombe d'elle-même, puisque cette commune annexée à la ville de Laval, en fait partie intégrante maintenant et a cessé d'exister, et quaut å la différence du chiffre de la population judiciaire les deux arrondissements, elle n'a pas plus de valeur, car nous trouvons au dossier des renseignements qui doivent vous rassurer complétement. Lors du recensement de 1861, le cantonouest de Laval comptait 23,367 habitants, il en aura 26,000 par la nouvelle division. Le canton Est comptait 18,481 habitants, et se trouvera réduit à 16,400; la différence entre les deux cantons sera donc de 9,600 habitants. Cette différence est sensible sans doute; mais elle se trouve bien atténuée par la situation même de ce dernier canton, sur lequel se trouve la gare du chemin de fer et vers lequel se porte le mouvement de la population avec un entraînement irrésistible, et qui dans un temps rapproché, devait amoindrir sensiblement la disproportion signalée; et la preuve de ce fait, c'est que depuis l'année 1864, époque à laquelle le conseil municipal prenait sa délibé ration, ce canton a eu sa population augmentée dans de grandes proportions, de nombreuses constructions ont été bâties, et d'ici quelques années, toute différence de population entre les deux cantons aura disparu. D'ailleurs, cette disproportion même n'a rien d'anormal, et il suffit de jeter les yeux sur la division de la plupart des grandes villes, pour se convaincre qu'il y a souvent une plus grande disproportion dans la population des cantons limitrophes.

Ce sont là les seuls motifs qui déterminèrent le conseil général de cette époque à émettre un avis contraire au projet du conseil municipal, pourtant le plus intéressé dans la question et le meilleur juge de ses besoins. Il semblerait donc que ces motifs devaient être immédiatement jugés, et que le gouvernement, les appréciant à leur juste valeur, passerait outre et demanderait au Corps législatif la sanction d'un projet si naturel et si désirable. Eh bien, c'est le contraire qui eut lieu, et après avoir soumis au Corps législatif cette demande, par un projet de loi en date du 6 mai 1865, il le retira par un autre décret en date du 1er juillet de la même année, c'est-à-dire après la délibération prise par le conseil général.

Quelle pouvait donc être la cause de cette différence radicale entre l'opinion exprimée par le conseil général et celle de toutes les autorités con sultées sur le même sujet ? Les pièces du dossier répondent à cette question et en donnent l'explication.

C'est à un intérêt électoral qu'il faut attribuer cette résistance et donner une juste satisfaction à des besoins si bien justifiés et à des intérêts administratifs si sérieux. « On a cru voir, dit un rapport du procureur général au garde des sceaux, dans le projet présenté par le conseil municipal, un moyen de déplacer une majorité favorable à un membre du conseil général, et ce serait à l'influence de ce membre sur le conseil, et particulièrement dans la commission, que se

rait due la délibération dans le sens opposé à la proposition » Délibération faisant échec depuis sept années aux intérêts de la bonne administration de la justice dans la ville de Laval et à la demande de son conseil municipal.

Mais il faut le reconnaitre, messieurs, dans la nouvelle enquête provoquée par le renvoi à un supplément d'instruction, après le retrait du projet de loi devant le Corps législatif, aucune opposition ne s'est produite, et le conseil général luimême, revenant sur sa précédente délibération, a donné un avis favorable à cette délimitation qui se justifie d'ailleurs d'elle-même, comme vous pouvez vous en convaincre, par l'examen du plan qui vous est soumis, et nous croyons que vous devez donner votre approbation au projet de loi qui vous est présenté par M. le ministre de la justice, avec l'avis favorable de M. le ministre de l'intérieur.

Nous vous proposons donc d'adopter le projet de loi suivant :

PROJET DE LOI

Article unique. La ville de Laval sera divisée en deux arrondissements de justice de paix, séparés par la rivière de la Mayenne. Le territoire situé sur la rive gauche de cette rivière formera le premier arrondissement, dit de l'Est; et celui qui est situé sur la rive droite, formera le deuxième, dit de l'Ouest.

SÉANCE DU MERCREDI 22 MAI 1872

Annexe n' 1161.

RAPPORT fait au nom de la 10 commission d'intérêt local (*) chargée d'examiner le projet de loi ayant pour objet la prorogation d'une surtaxe sur les vins à l'octroi de Grenoble (Isère), par M. C. Fouquet, membre de l'Assemblée nationale.

La ville de Grenoble sollicite la prorogation, pour une période de douze années, d'une surtaxe de 80 c. par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles, établie à l'octroi de cette ville.

Cette surtaxe, qui date du 26 juin 1861, avait été primitivement établie pour dix ans et sa durée expirait le 1er août 1871. Mais par votre décision du 25 juillet dernier, rendue exécutoire par le décret du 26 du même mois, elle a été prorogée d'une année, et elle doit prendre fin le 31 juillet prochain.

Cette surtaxe rapporte environ 68,000 fr., qui sont indispensables pour assurer le service et l'amortissement des trois emprunts que la ville a successivement contractés en 1861, en 1866 et en

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pal. Déjà le conseil d'Etat, en autorisant l'emprunt de 4,000,000 fr. contracté en 1868, avait exprimé son opinion « que le renouvellement des taxes d'octroi ne saurait être refusé au moment de leur expiration. »

M. le ministre de l'intérieur estime que la demande de la ville de Grenoble doit être favorablement accmeillie; tel est également l'avis de votre commission.

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer l'adoption du projet de loi dont la teneur suit :

PROJET DE LOI

Artirle unique. Est prorogée jusqu'au 31 juil let 1884, inclusivement, la surtaxe de quatrevingts centimes actuellement perçue par hectolitre de vin, en cercles et en bouteilles, à l'octroi de Grenoble (département de l'Isère).

Cette surimposition est indépendante de la taxe de deux francs quarante centimes perçue sur cette boisson.

Annexe no 1162.

RAPPORT fait au nom de la commission du budget (*) chargée d'examiner le projet de loi portant ouverture au ministre des finances, sur

(*) Cette Commission est composée de MM, le comte Benoistd'Azy, président; de Lasteyrie, Buffet, vice-présidents; Caillaux, Lambert de Sainte-Croix, Passy, Deseilligny, secrétaires; Vitet, le comte de Maillé, le baron de Soubeyran, Vétillart, Ancel, le marquis de Talhouët, Raudot, Magne, Bocher, Guichard, Wolowski, de Lavergne, André (Charente), Langlois, Guibal, Gouin, Beulé, Wilson, Plichon, le comte Daru, Duclerc, Mathieu-Bodet, de La Bouillerie.

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