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été ainsi, et il reste encore dû, sur les exercices 1870, 1871 et 1872, des sommes importantes.

Pour déterminer avec certitude les crédits à demander à l'Assemblée nationale, l'administration a chargé des commissions nommées à cet effet de réviser les évaluations des animaux abattus et a invité, par une circulaire du 6 avril dernier, les préfets des départements intéressés à faire connaitre le montant des demandes d'indemnités en instruction dans leurs préfectures. Les renseignements transmis par ces fonctionnaies établissent que les indemnités restant à payer s'élèvent :

Pour l'année 1870, à...
Pour l'année 1871, à..
Pour l'année 1872, à.....

444.979 50 3.818.425 20 766.746 45

Mais il est à craindre que ces chiffres soient dépassés.

En ce qui concerne 1870, il y a lieu de penser que presque tous les intéressés ont formé leurs réclamations et qu'une somme de 500,000 fr. serait suffisante pour couvrir la dépense.

La certitude est moins absolue à l'égard de l'exercice 1871. Bien que les évaluations des préfets comprennent toutes les demandes qui leur ont été adressées jusqu'au dernier jour, on doit tenir compte des demandes encore inconnues qui se révèleront au dernier moment. Il parait donc prudent, pour parer à toutes les éventualités, de porter le chiffre du crédit à 4,250,000 fr.

Quant à l'exercice 1872, il est impossible d'apprécier l'importance des charges qu'il aura à supporter, car la peste bovine continue de sévir dans les départements du Nord et de la Somme. Cependant on peut croire qu'une somme de 1,500,000 francs suffira pour couvrir les dépenses de cet exercice.

Ces différentes sommes, jointes à celles déjà payées, donnent la mesure des sacrifices que le iléau aura imposés au pays. Mais nous nous trou vons en présence d'une loi dont il n'est pas possible d'éviter les conséquences.

Si ces prévisions ne se réalisaient pas, et que les crédits votés ne fussent pas employés en totalité, l'Assemblée nationale sait que les fonds restés libres ne seraient pas affectés à d'autres dépenses et tomberaient en annulation en fin d'exercice.

Par ces motifs, le Gouvernement a l'honneur de vous proposer le projet de loi dont la teneur suit:

PROJET DE LOI

Le Président de la République française,

Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'agriculture et du commerce.

Art. 1. Il est ouvert au ministère de l'agriculture et du commerce, pour le paiement des dépenses résultant de la peste bovine en 1871, un crédit supplémentaire de quatre millions deux cent cinqmante mille francs (4,250,000 fr.) au delà des crédits déjà ouverts sur l'exercice 1871 au chapitre 4 bis sous la rubrique peste bovine.

Art. 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources de l'exercice 1871.

• Annexe n° 1098.

PROJET DE LOI tendant à ouvrir au ministre de l'agriculture et du commerce un crédit extraordinaire de 1,500,000 fr. sur le budget, de l'exercice 1872, pour les dépenses résultant de

la peste bovine, (renvoi à la commission du budget), présenté par M. Thiers, Président de la République française, et M. Teisserenc de Bort, ministre de l'agriculture et du commerce.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, la peste bovine, dont vous connaissez l'intensité, a obligé le ministre de l'agriculture et du commerce à vous demander, à plusieurs reprises, des crédits considérables destinés à assurer l'exécution de la loi du 11 juin 1866. Les crédits applicables aux indemnités de 1870 se sont élevés à... 1.324.968 fr. 50

Ceux applicables aux indemnités de 1871, à.

par

4.500.000 >> Ensemble...... 5.824.968 fr.50

On pouvait croire alors que les sommes allouées 'Assemblée nationale seraient suffisantes pour payer toutes les indemnités, il n'en a pas été ainsi, et il reste encore dû, sur les exercices 1870, 1871 et 1872, des sommes importantes.

Pour déterminer avec certitude les crédits à demander à l'Assemblée nationale, l'administration a chargé des commissions nommées à cet effet, de réviser les évaluations des animaux abattus et a invité par une circulaire du 6 avril dernier, les préfets des départements intéressés à faire connaitre le montant des demandes d'indemnités en instruction dans leurs préfectures. Les renseignements transmis par ces fonctionnaires établissent que les indemnités restant à payer s'élèvent :

Pour l'année 1870 à
Pour l'année 1871 à.
Pour l'année 1872 à..

Mais il est à craindre que ces dépassés.

444.979 fr.50 3 818.425 20 766.746 15

chiffres soient

En ce qui concerne 1870, il a lieu de penser que presque tous les intéressés ont formé leurs réclamations et qu'une somme de 500,000 franes serait suffisante pour couvrir la dépense.

La certitude est moins absolue à l'égard de T'exercice 1871. Bien que les évaluations des préfets comprennent toutes les demandes qui leur ont été adressées jusqu'au dernier jour, on doit tenir compte des demandes encore inconnues qui se révèleront au dernier moment. Il parait done prudent, pour parer à toutes les éventualités, de porter le chiffre du crédit 4,250,000 fr.

Quant à l'exercice 1872, il est impossible d'apprécier l'importance des charges qu'il aura à supporter, car la peste bovine continue à sévir dans les départements du Nord et de la Somme. Cependant on peut croire qu'une somme de 1,500,000 francs suffira pour couvrir les dépenses de cet exercice.

Ces différentes sommes, jointes à celles déjà payées, donnent la mesure des sacrifices que le fléau aura imposés au pays.. Mais nous nous trouvons en présence d'une loi dont il n'est pas possible d'éviter les conséquences.

Si ces prévisions ne se réalisaient pas et que les crédits votés ne fussent pas employés en totalité, l'Assemblée nationale sait que les fonds restés libres ne seraient pas affectés à d'autres dépenses et tomberaient en annulation en fin d'exercice.

Par ces motifs, le Gouvernement a l'honneur de vous proposer le projet de loi suivant :

PROJET DE LOI

Le Président de la République française,
Décrète :

Le projet dont la teneur suit sera présenté à

l'Assemblée nationale par le ministre de l'agriculture et du commerce.

Art. 1. Un crédit extraordinaire de 1,500,000 francs est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce pour le payement des dépenses ré

sultant de la peste bovine. Ce crédit sera inscrit au budget ordinaire de l'exercice 1872, sous le numéro 4 (bis) et sous la rubrique peste bovine.

Art. 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources du budget de l'exercice 1872.

SÉANCE DU JEUDI 2 MAI 1872

Annexe n° 1099.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION ayant pour objet de consacrer exclusivement le jeudi de chaque semaine au travail des commissions (urgence déclarée), présentée par MM. Flotard, Ducuing, le comte Duchatel, le comte Rampon, Ricot, Baucarne Leroux, Babin-Chevaye, le comte Jaubert, le général Ducrot, Le Royer, le général Pellissier, le comte de Tocqueville, L'Ebraly, Boullier, de Montgolfier; de Kergorlay, Leurent, Feray, L. Delille, Ducarre, le comte de Bouillé, Steinheil, le marquis de Mornay, de Saint-Victor, Bocher, Roux, Perret, le duc Decazes, Arbel, Martenot, Parent, Cyprien, Girerd, le comté d'Osmoy, Journault, Jourdan, Voisin, Krantz, membres de l'Assemblée natio

nale.

Messieurs, les soussignés considérant que l'Assemblée nationale était saisie au 22 avril dernier, de quatre-vingts projets ou propositions émanant du Gouvernement, de l'initiative individuelle ou des commissions spéciales;

Qu'elle avait à délibérer sur trente-huit rapports provenant des commissions chargées d'éclairer l'Assemblée sur l'état des forces militaires, de la marine, des finances, des chemins de fer, routes, rivières et canaux, des communications postales et télégraphiques des départements envahis, de l'administration et du commerce; sur les marchés passés par les administrations publiques, sur les décrets du gouvernement de la défense nationale, sur les causes de l'insurrection du 18 mars, etc., etc.;

Que, dans un bref délaí, elle recevra communication du projet général du budget pour 1873, et des budgets spéciaux pour chaque ministère, du rapport de la commission des tarifs de douane, et des rapports de la commission budgétaire sur toutes les questions financières;

Considérant que sur chacun de ces projets, rapports, etc., dont le nombre est actuellement d'au moins 150, il en est plusieurs qui forment la matière d'un ou de plusieurs gros volumes, dont la lecture seule exige un temps considérable;

Que sur chacun de ces documents, il se produira ou il s'est déjà produit une foule d'amendements, de contre projets accroissant encore la masse des éléments soumis à l'étude et aux délibérations de l'Assemblée;

Que pour se livrer au travail qu'exige la préparation ou l'examen de tant d'objets divers, le temps manque souvent aux membres de l'Assemblée, absorbés par la séance publique de chaque jour, par les bureaux, par les réunions diverses politiques, agricoles, commerciales ou autres;

Que notamment les 58 ou 60 commissions de 15 à 45 membres entre lesquelles se trouvent répartis la plus grande partie des députés, et dans lesquelles se préparent tous les éléments des discussions publiques, éprouvent souvent des re

tards dans l'accomplissement de leur tâche par suite des travaux irop nombreux et trop considérables dont se trouvent surchargés lès membres qui les composent;

Que le meilleur moyen d'activer l'œuvre de l'Assemblée serait de faciliter le travail des commissions en leur consacrant un jour spécial, sans préjudice bien entendu des réunions moins importantes qu'elles pourraient tenir les autres jours;

Que ce jour-là il n'y aurait pas de séance publique, afin que rien ne vint mettre obstacte à l'œuvre des commissions, mais qu'il resterait bien entendu, qu'en cas de discussion d'une loi importante, l'Assemblée resterait toujours maitresse de siéger si elle le jugeait convenable,

Ont l'honneur de proposer à l'Assemblée de prendre la résolution suivante :

RÉSOLUTION

Le jeudi de chaque semaine sera exclusivement consacré au travail des commissions.

Ce jour-là, il n'y aura pas de séauce publique, sauf décision contraire et formelle de l'Assemblée.

Annexe n° 1100.

PROPOSITION DE LOI sur les eaux minérales, présentée par MM. Parent, Guiter, Ducuing, le marquis de Franclieu, Chardon, Adnet, Dubois, Duparc, Guinard, Lefèvre (Henri), Taberlet, membres de l'Assemblée nationale."

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les eaux minérales, en France, sont régies par une seule loi, en date du 14 juillet 1856, dont l'objet principal est de déterminer les conditions dans lesquelles peuvent être accordées, aux sources autorisées, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection. Cette loi laisse à des règlements d'administration publique le soin de déterminer les formes de là protection à fournir aux sources par l'Etat, l'organisation de l'inspection et de la surveillance des sources, les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité à imposer aux établissements.

La loi du 14 juillet 1856, inattaquable dans son intention première, préserve efficacement des propriétés d'un grand intérêt; elle arme en même temps l'administration de réserves suffisantes, peut-être même exagérées, et desquelles il peut résulter des entraves pour les autres propriétés, dans l'usage du droit commun et des libertés communes.

Les règlements découlant de la loi du 14 juillet 1856 ou confirmés par cette loi, sont : D'abord une ordonnance royale du 18 juin 1823,

portant règlement « sur la police des eaux minérales. >>

Secondement, un décret impérial du 8 septembre 1856, portant règlement a sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales ». Enfin, un décret impérial du 28 janvier 1860 sur l'organisation de i inspection médicale et la surveillance des sources et établissements ».

C'est à cette législation tout entière qu'il devient utile aujourd'hui d'apporter des modifications que commandent l'expérience et la nécessité de placer le régime de cette branche de la fortune publique en plus exact rapport avec les autres institutions du pays.

Il ne s'agit plus même de modifier les dispositions réglementaires formulées par voie administrative, il importe d'affermir la réforme sollicitée en lui donnant la consé ration d'une sanction légale.

L'ordonnance de 1823, encore en vigueur aujourd'hui, impose l'obligation d'une autorisation préalable à toute entreprise avant pour effet de livrer ou d'administrer au public des eaux minėrales naturelles ou artificielles Cette disposition semble devoir disparaitre d'une manière absolue. Elle procède sans nul doute de ce que, par la raison qu'on dit eaux minérales, au lieu de dire plus naturellement eaux médicinales, les sources pourvues de propriétés minérales avaient paru devoir être soumises au régime appliqué aux divers produits minéraux du sol. C'est là une erreur de classification qu'il ne convient plus de commettre aujourd'hui.

Les eaux minérales sont toutes des éléments de santé; elles émergent naturellement du sol sans que, pour la plupart, les propriétaires aient été obligés à d'autres soins que d'en faciliter l'écoulement et d'en assurer l'émission régulière par quelques travaux de dégagement. Il est peu de produits qui se présentent plus naturellement, sans préparation et sans culture.

Maintenant aussi que la science déclare que toutes les eaux sont plus ou moins minérales, qu'aucune n'est chimiquement pure, que certaines sont classées eaux minérales avec quelques centigrammes et même quelques milligrammes d'éléments salins, tandis que l'eau de la Seine, par exemple, fournit à l'analyse une poudération bien plus notable; que pour d'autres la thermalité seule les distingue des eaux neutres, il devient arbitraire de vouloir établir une distinction entre des eaux dont l'usage appartient à tous, et celles dont l'emploi est utile à quelques-uns. Pourquoi exercer sur celles-ci un droit quelconque? Pourquoi astreindre à une autorisation préalable des exploitations qui, pour beaucoup, ont leur origine dans des traditions de tout temps, et comment empêcher que, dans nos campagues, où tant de sources sont minérales, où l'usage en est banal, où leurs vertus sont surtout fondées sur la reconnaissance vulgaire, comment empêcher les paysans d'en faire usage et les propriétaires d'en tirer parti? L'exploitation des eaux m nérales doit jouir d'une liberté égale à celle des autres produits du sol, et il ne peut en résulter aucun danger.

Cette précaution était à peu près légitime lorsque la médecine était craintive, lorsque la chimie n'avait pas éclairé la pratique sur l'innocuité pour ainsi dire homéopathique des eaux minérales, et assurément il n'y a pas lieu de supposer qu'en imposant une tutelle, les premiers législateurs aient eu en vue de protéger des monopoles.

Consacrer aujourd'hui la liberté absolue də l'exploitation des eaux minérales, dégager les inventeurs de la nécessité d'une enquête et d'une autorisation préalable, ce n'est que la conséquence de la disposition libérale qui domine tont le décret du 28 janvier 1860 et qui, depuis onze ans. n' soulevé aucune protestatio scieuse celle qui déclare que « l'usage des eaux n'est subor

donné à aucune permission. » Ne reste-t-il pas à l'administration, pour assurer la protection de la santé publique, les moyens et les droits qu'elle exerce ailleurs, et ne peut-elle se réserver de faire suspendre des exploitations qui ne seraient pas convenablement conduites? L'ordonnance de 1823, tout en édictant l'autorisation préalable, lui donnait ce droit qui l'arme suffisamment.

Des précautions spéciales, une autorisation à part, une inspection imposées à la fabrication des eaux minérales artificielles, c'est aussi devenu presque une puérilité en présence des progrès de la science et de l'industrie.

C'est la pharmacie qui prépare, très-accidentellement aujourd'hui, quelques eaux artificielles et cela rentre dans le cercle des prescriptions médicales. La supériorité des eaux minérales naturelles, dont le transport est désormais si facile et si vulgarisé, rend inutiles ces contrefaçons. La seule qui soit sérieuse, c'est ce qu'on appelle l'eau de seltz, or l'eau de selz n'est plus une eau minérale artificielle, c'est un liquide gazeux fabriqué sans formule, en dehors de la pharmacie, dans de considérables proportions et avec une liberté absoluc.

Une troisième disposition dominante de l'ordonnance de 1823, est celle relative à l'expédition des eaux minérales naturelles loin des Sources:

L'ordonnance veut que toute expédition soit surveillée par un médecin-inspecteur, qu'il assiste au puisement, qu'il accompagne chaque envoi d'un certificat d'origine constatant le nombre des bouteilles expédiées, indiquant la nature du bouchage et du sceau qui les recouvre; qu'il reconnaisse les caisses d'eaux à leur arrivée dans les magasins de dépôt.

Ces dispositions étaient bonnes lorsque les eaux étaient considérées comme des moyens hé roïques; elles ne sont pas observées; l'inspecteur ne réside pas au-delà de la saison des bains; et d'ailleurs, dégagée aujourd'hui des timidités et des méfiances qui pouvaient motiver autrefois une surveillance, l'expédition des eaux minérales naturelles, qu'elles soient médicinales, qu'elles soient seulement considérées comme eaux de table, est devenue une exploitation commerciale, dont la garantie est dans l'intérêt même de l'expéditeur stimulé par la concurrence et suffisamment contrôlé par le consommateur.

Les attributions des médecins inspecteurs auprès des sources et établissements d'eaux minérales sont définies par l'ordonnance de 1823 et par le décret impérial du 29 janvier 1860.

Lorsque les eaux minérales étaient un danger ou un mystère, lorsqu'il pouvait falloir une quasi-initiation pour les administrer, lorsque certaines positions médicales étaient des monopo les, cette inspection, dans les formes qu'elle a conservées, pouvait avoir sa raison d'être. Mais la désuétude, comme on vient de le démontrer pour presque toutes les dispositions de l'ordonnance de 1843, mais le progrès social, qui a consacré l'absolue égal té dans l'exercice de la profession médicale, la plus libérale des professions, ont peu à peu fait disparaître les attributions qui constituaient l'utilité de l'inspectorat médical, et il a été dit très-justement à ce sujet : « Les fonctions ont disparu, le fonctionnaire seu! est resté. >>

Ces fonctions sont en effet presque une anomalie en l'état actuel de nos institutions. Sans doute, dans un pays voisin, l'Espagne, où les libertés ont encore obtenu peu d'accueil, où les vieilles traditions sont restées intactes, l'exerc ce médical est monopolis; les malades ne peu vent prendre les eaux sans l'autorisation du médec ndr cteur, n sans payer un droit indépendnt de la constation médicale.

Cel ne peut plus exister chez nous; l'a ticle 15 du décret 28 janvier 1860 pse en pe le libre usage des eaux et soustrait le malade à toute

obligation oppressive. Les médecins libres peuvent exercer auprès des sources, concurremment avec le médecin inspecteur; mais la liberté de cet exercice n'est qu'apparente, elle est entravée par l'avantage que fournit à l'inspecteur, sur ses concurrents, le prestige d'une fonction de l'Etat.

Il est anormal qu'un fonctionnaire exerce aussi une profession, et que cette profession bénéficie de l'avantage que donne la fonction. Il est plus qu'anormal, la fonction étant à peine rétribuée, qu'on puisse dire qu'elle trouve une compensation dans les profits qu'elle amène forcé

ment.

Or la fonction n'existe pour ainsi dire plus, et surtout elle n'est plus médicale.

Elle a été amoindrie lorsque l'usage a démontré l'inanité des dispositions déjà signalées de l'ordonnance de 1823; elle a été réduite à rien, de l'avis des fonctionnaires eux-mêmes, lorsqu'est intervenu l'article 15 du décret de 1860. Ce qui reste aujourd'hui de la fonction caduque, ce ne sont plus que de vagues attributions de surveillance administrative ou de police, assurément incompatibles avec l'aptitude professionnelle, ou indignes de la sérénité médicale, ou bien encore ayant un caractère autoritaire que l'état des choses ne légitime plus.

Il reste, il est vrai, aux inspecteurs le soin d'adresser au ministre et à l'Académie de médecine des rapports moitié administratifs et statistiques, moitié médicaux; mais l'Académie déclare, depuis plusieurs années, que ces rapports n'arrivent que dans la proportion du quart ou du cinquième, et qu'ils sont d'une insuffisance regrettable. Il reste encore aux médecins inspecteurs l'obligation de soigner gratuitement les malades indigents; mais les médecins libres protestent contre ce privilége plus que contre tout autre, alléguant que le droit de soigner les indigents leur appartient à tous et qu'il doit être partagé entre eux.

Au point de vue du caractère trop autoritaire dont il est parlé plus haut, J'ordonnance de 1826et, d'après elle, le règlement de 1860 donnent aux médecins inspecteurs le pouvoir de requérir le renvoi des employés qui ne se conformeraient pas aux règlements. Ceci est admissible dans les établissements régis pour le compte de l'Etat, s'il convient au ministre de déléguer au médecin cette portion d'autorité qui, plus logiquement, revient à l'administrateur ou au régisseur; or, ces établissements sont au nombre de trois sur cinq, et une disposition qui leur est toute particulière ne saurait être étendue, sans un arbitraire excessif, aux établissements qui sont propriétés privées.

L'inconvénient grave de cette disposition est de mettre trop facilement les établissements dans la main des médecins inspecteurs, et, plus particuliè rement, de constituer ceux-ci distributeurs presque absolus des heures de bains, l'une des questions les plus délicates de la police des établis

sements.

Contre ce qui reste aujourd'hui des attributions toujours plus apparentes qu'effectives de l'ancienne intendance des eaux minérales et ensuite de l'inspectorat médical, il s'est élevé quelques objections dernières démontrant que si l'Etat doit être représenté auprès des établissements d'eaux minérales, il est plus conforme à ses intérêts que ce soit par la forme administrative.

La responsabilité ministérielle n'est nullement garantie par ces fonctionnaires pro forma qui ne constituent pas un corps, malgre de vaines tentatives, qui n'ont ni centre, ni hiérarchie, ni dépendance. Les intérêts de la science, laquelle est complètement indépendante de l'administration, seront plus heureusement servis lorque, dégageant le caractère médical de soins matériels qui Iui sont antipathiques, on laissera le médecin à sa mission, sans l'exposer davantage à des diffiT. XI,

ANNEXES.

cultés confraternelles dont les manifestations sont vivement regrettables.

Ce ne sont pas seulement les médecins libres, atteints dans leur indépendance, dans leur dignité et souvent dans leurs intérêts, ce sont les malades, c'est le public, juge désintéressé de la question, ce sont les corporations médicales, les municipalités des localités thermales, ce sont des conseils généraux qui réclament la suppression de l'inspectorat.

Pour l'administration, cette suppression se présente comme une nécessité et dans des termes tels, que si l'inspectorat n'est pas supprimé, ce seront les titulaires qui, à leur tour, viendront demander le retrait de l'article 15 du décret de 1860, base éminemment libérale d'une réglementation à venir.

Or, désormais, les établissements de l'Etat peuvent être convenablement administrés par les directeurs ou régisseurs, sous le contrôle de l'administration centrale, et sous les bons conseils des médecins de la station au point de vue des pratiques applicables à la cure.

Les établissements privés doivent être surveillés administrativement pour la garantie de la responsabilité qui incombe à l'Etat comme protecteur de la santé publique, et ils obéissent, en outre, et tout naturellement à l'influence pratique des médecins qui exercent dans la station.

Le projet réserve aux médecins dans toutes les stations, et à titre égal, la faculté de constituer entre eux des commissions médicales, exerçant en commun une surveillance purement officieuse et scientifique sur la bonne installation de l'établissement et des appareils balnéaires, et sur tout ce qui importe aux moyens de guérir. Ils adresseraient, en commun également, leurs vœux au ministre, et le rapport scientifique qu'ils établiraient après la saison, pour être transmis à l'Académie de médecine, serait la compiète expression des observations de la pratique médicale dans chaque station. Ils concourraient tous aux médailles ou mentions honorifiques que l'Académie, jusqu'à ce jour, ne décernait qu'aux seuls médecins inspecteurs.

Ces principes sont la base d'une législation nouvelle et considérablement simplifiée, qui placera sans innovation et sans violence une branche très-intéressante de la science et de la fortune publique dans la voie où la conduit le progrès libéral de nos institutions.

Et la mesure si vivement réclamée ne saurait être considérée comme violente, tout en étant immédiate, puisqu'elle ne retire aux titulaires ni leur position professionnelle, ni leurs relations, ni leur clientèle légitimement acquise, et que, ne remplaçant pas l'inspecteur, elle ne lui oppose aucune compétition autre que celle toute légitime des confrères qui exercent à côté de lui.

PROJET DE LOI

Art. 1er. Les particuliers ont la libre disposition des sources d'eaux minérales qui leur appartiennent, sous les modifications établies par la loi.

Ils les exploitent, les expédient, les mettent en vente sans être soumis à aucune formalité, la fabrication des eaux minérales artificielles restant soumise au régime des préparations pharmaceutiques.

Avant toute exploitation d'eaux minérales nouvellement découvertes, le propriétaire est tenu de faire une déclaration à l'autorité, dont la forme sera déterminée par un règlement d'administration publique.

L'usage des eaux n'est subordonné à aucune permission ni à aucune ordonnance de méde

cin.

Art. 2. Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements particuliers, établis par les préfets, après avoir pris l'avis des 6

propriétaires, fermiers ou régisseurs, détermineront les mesures qui auront pour objet :

La salubrité et la sûreté des locaux.
Le libre usage des eaux.

L'exercice de la profession médicale à titre égal auprès des sources et des établissements, et l'exclusion absolue de toute prérogative.

L'égalité des prix, sauf les réductions qui peuvent être accordées aux indigents.

L'exclusion de toute préférence dans les heures pour bains et douches."

La protection particulière due aux malades. Les mesures d'ordre et de police à observer, soit à l'intérieur, soit aux abords.

La statistique.

L'organisation, dans l'unique intérêt de la science et de la pratique médicale, du concours, à titre purement officieux, des médecins exerçant dans la station.

Art. 3. Les propriétaires, régisseurs ou fermiers devront faire le dépôt des tarifs à la préfecture, à l'ouverture de la saison. Sous aucun prétexte ils ne pourront, au cours de la saison, modifier ces tarifs, exiger ni recevoir un prix supérieur, ni aucune somme en dehors des tarifs, pour emploi des eaux.

Le préfet se borne à rendre ces tarifs exécutoires par son visa.

Le règlement et le tarif seront tenus constamment affichés à la porte principale et dans l'intérieur des établissements.

Art. 4. Les sources qui n'appartiennent prs à des particuliers sont administrées et ne peuvent être aliénées que dans les formes et suivant les règles établies par l'article 536 du code civil.

Art. 5. L'inspection médicale auprès des sources et établissements est supprimée.

Les propriétaires, régisseurs ou fermiers sont tenus de donner le libre accès des établissements et des sources à tous les fonctionnaires délégués par le ministre ou le préfet; ils leur fournissent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur est confiée.

Art. 6. Sont abrogés les articles 7 et 9 de la loi du 14 juillet 1856, et l'article 8 de la même loi, en ce qu'il impose des délais au propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, pour exécuter des travaux de captage et d'aménagement sur son propre terrain.

Sont maintenues toutes les autres dispositions de la même loi qui n'ont rien de contraire à la présente.

Toutes autres dispositions antérieures à la présente loi, sont et demeurent abrogées.

Annexe n° 1101.

RAPPORT fait au nom de la commission (*) chargée d'examiner la proposition de loi de M. Jean Brunet, sur un impôt national (urgence déclarée), par M. Margaine, membre de l'Assemblée nationale.

Messieurs, lorsque notre honorable collègue M. J. Brunet déposa sur le bureau de l'Assemblée une proposition dont le but était la libération du territoire, l'Assemblée n'hésita pas à reconnaître l'urgence de la question. Rien soit en politique, soit en administration n'est plus susceptible de provoquer l'attention de l'Assemblée, at de trouver près d'elle un bon accueil.

M. Brunet fut autorisé à se méprendre sur la pensée de l'Assemblée. Cette dernière en décla

(*) Cette Commission est composée de MM. le comte de Melun, Président; Vandier, secretaire; Varroy, Boullier de Branche, Delille, Brunet, de Sugny, Margaine, Magnin, le marquis de la Rochethulon, de Tillancourt, le général Pélissier, Antonin Lefebvre-Pontalis, Salneuve, Arfeuillères.

rant l'urgence ne se prononçait que sur le fait même de la libération du territoire.

Quant au moyen pratique, quant au fond même de la question, il appartenait à la commission d'apprécier la valeur des moyens proposés.

C'est en ceci que l'auteur de la proposition a pu se tromper. Il a pu penser que l'Assemblée tout entière approuvait le moyen qu'il proposait. Tandis qu'en réalité elle n'applaudissait que la · généreuse pensée mise en relief par la proposition, c'est-à-dire la libération du territoire.

Dans les bureaux l'impression fut différente. On fut d'accord pour reconnaître que la pensée qui avait dicté la proposition était de celles qui rallient tous les partis; qu'on ne pouvait que rendre hommage au patriotisme de M. Brunet, mais qu'en ce qui concernait les moyens d'exécution, la proposition présentait des difficultés matérielles de nature à ne pouvoir être transformée en loi.

Il ne suffit pas qu'un projet renferme une pensée généreuse, patriotique. Il faut donner à cette pensée une forme pratique, en faire une loi susceptible d'être appliquée.

Il est vrai que dans certains cas les commissions peuvent modifier une proposition et lui donner la forme qui lui manque pout être applicable.

Dans la circonstance actuelle pouvions-nous le faire? La majorité de la commission ne l'a pas pensé. Elle a dû s'arrêter devant cette considération que l'Assemblée n'a pas reconnu l'opportunité d'une commission à laquelle seraient renvoyées les questions relatives à une souscription nationale.

L'Assemblée a pris cette décision à la suite d'une déclaration du Gouvernement faite lors de la discussion de cette proposition.

'Reconnaissant que la libération du territoire et les moyens de l'accomplir sont, non-seulement un des devoirs, mais une des préoccupations constantes du Gouvernement, elle n'a pas voulu gêner, entraver ce dernier par une action paralTèle.

La responsabilité pour le Gouvernement est considérable, il assume par sa déclaration cette responsabilité; l'Assemblée veut-elle la lui laisser tout entière? Il ne nous appartient pas de le dire; mais tant que des moyens évidemment efficaces ne nous seront pas proposés, nous devons considérer comme inopportun de revenir sur la question.

Personne n'accusera la commission d'avoir écarté le débat, d'avoir méconnu le caractère d'urgence et de nécessité que comportait un si grave sujet.

Le rapporteur moins que tout autre ne pourra être considéré comme n'attachant pas d'importance à cette libération qui délivrerait le pays d'une lourde préoccupation et délivrerait surtout le département auquel il appartient; mais pour engager le débat, il faut le faire sur son véritable terrain, sur une proposition pratique et nettement définie.

En résumé, quelles que soient les généreuses inspirations de M. Brunet, la proposition qu'il a soumise à l'Assemblée nous paraît impraticable dans sen ensemble.

Elle est empreinte d'un caractère de sentimentalité qui, malheureusement, se trouve presque toujours, dans les faits, en désaccord avec le caracière purement financier qui se trouve au fond du sujet.

En admettant la souscription, puis l'emprunt, la proposition ne termine résolument ni cette souscription, ni cet emprunt.

Elle admet que les souscriptions seront déduites d'un emprunt national' dont le chiffre se règlera d'après la somme même des souscriptions. L'auteur prévoit que les dernières n'atteindront pas au chiffre de la dette nationale pour la libė– ration.

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