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partage inégal, c'est-à-dire défavorable à nos intérêts, qu'à une condition, c'est que nous retrouverions intégralement dans le partage notre taxe intérieure, et le rapport de l'honorable M. de Veauce au Corps législatif affirmait que cette taxe était assurée. Si elle ne l'a pas été, c'est là une question à instruire. Mais le Corps législatif n'a consenti, n'a voté la convention qu'à condition qu'on retrouverait la taxe intérieure.

M. le baron de Ravinel. Plus que la taxe intérieure!

M. Horace de Choiseul. Ainsi s'écroule la base sur laquelle on voulait s'appuyer, et vous remarquerez quelle est la valeur de cet argument. C'est un argument qui est tiré en dehors de tous les principes soutenus, maintenus, comme j'avais l'honneur de le dire hier, par toutes les Assemblées lorsqu'elles ont été appelées à se prononcer.

Messieurs, on a cité encore l'autorité de M. Vandal. En vérité, je suis étonné d'avoir entendu invoquer son témoignage... (Rumeurs sur divers bancs), et il me serait bien facile de lui opposer le témoignage de M. Vandal luimême; je vous donnerai lecture de quelques lignes seulement qui sont importantes pour

vous...

Plusieurs voix. La date?

M. Horace de Choiseul. C'est le 26 novembre 1867.

L'honorable M. Vandal disait : « Si je ne craignais d'étendre abusivement le présent travail, je démontrerais facilement à Votre Excellence qu'il n'est pas un seul Etat dont le tarif international soit dans son ensemble aussi libéral que le tarif international français.

« En résumé, monsieur le ministre, le départe ment des affaires étrangères, trompé sur le caractère de la taxe uniforme de 12 centimes 1/2, a cru voir, dans la loi rendue le 25 octobre dernier par le reichstag, la preuve que la France s'était laissé dépasser par la Prusse dans la voie libérale où elle n'a, au contraire, jamais cessé de se maintenir au premier rang. Je me suis attaché à démontrer à Votre Excellence les causes de l'erreur dans laquelle était tombé le département des affaires étrangères, et j'ai particulièrement insisté sur ce point qui forme la base de toutes nos conventions de poste avec l'étranger, c'est que la part de la France, dans le prix du port d'une lettre à destination de l'étranger, ne saurait être inférieure au prix que nous réclamons de nos nationaux pour une lettre, dans les mêmes conditions, circulant à l'intérieur de l'empire. »

Voilà ce que disait M. Vandal, et, si je voulais pousser plus loin cette argumentation, je rappellerais sommairement à l'honorable ministre des affaires étrangères, qu'il n'y a pas lieu de prendre pour base les assertions de M. Vandal. (Rumeurs sur plusieurs bancs.) Plusieurs membres. Il est absent!

M. Horace de Choiseul. Je vais expliquer ce que j'avance.

Un membre. On vous répondra!

M. Horace de Choiseul. Il existe à la même date, au même jour, émanant de la direction des postes, deux dépêches dans des sens sensiblement différents l'un de l'autre, l'une adressée à M. le ministre des finances, l'autre

adressée à M. le ministre des affaires étrangères.

C'est ainsi que M. Vandal, voulant soustraire son action aux ministres, voulant agir en dehors d'eux, est arrivé avec l'approbation de l'Empereur à concéder la convention avec l'Italie. (Rumeurs et bruits divers.)

On ne vous a pas apporté d'autre argumentation. Non-seulement on n'en a pas apporté d'autre, mais on a affirmé qu'elle était bonne ; vous l'apprécierez.

On a beaucoup parlé de l'intérêt fiscal et de l'intérêt économique. Ces mots sont revenus à chaque instant sur les lèvres de ceux qui ont soutenu le projet.

Il est évident que nous, qui soutenons les anciennes doctrines qui ont été toujours maintenues par les chambres en France, nous avons l'air de rechercher un bénéfice, un intérêt fiscal: et cependant, comme je l'ai dit hier, cet intérêt fiscal, quel est-il? Il se résout par une perte nette pour la France de 40 millions de francs. (Dénégations sur plusieurs bancs.)

Oui, messieurs, je crains les doctrines qu'on a été obligé de mettre en avant pour soutenir la convention; cette convention qui n'est que le résultat d'un malentendu, n'est pas le fait du Gouvernement. Elle pèsera peut-être lourdement sur le solde du budget des postes, et par conséquent sur le contribuable.

Les argumentations qui ont été portées à cette tribune peuvent être pernicieuses pour nous. Elles peuvent entraîner de grands préjudices. Les chiffres ont été établis, non pas sur des probabilités, comme celles que l'on a envoqués contre nous, mais sur les relevés exacts de l'Annuaire des postes; ils peuvent arriver en peu d'années à une perte de 5 à 6 millions pour le Trésor français. Ainsi donc, en votant la convention, ne l'oubliez pas, vous devrez concevoir en même temps cette idée que vous allez imposer le contribuable de 5 à 6 millions de plus. (Très-bien ! sur quelques bancs.)

M. le baron de Ravinel. Et pour payer les taxes de l'étranger!

M. Rouher. Messieurs, l'Assemblée voudra bien reconnaitre que, si je monte à cette tribune, j'y suis pour ainsi dire contraint par une interpellation directe. J'ajoute que j'ai un autre titre à sa bienveillance, c'est que, dans cette question, je suis absolument ministériel et que je partage complétement les doctrines développées par l'honorable ministre des affaires étrangères.

Permettez-moi donc de vous donner une explication sur le traité d'Italie et de vous exposer, en très-peu de mots, mon sentiment sur la convention qui vous est soumise.

On a paru établir, entre l'honorable M. Magne, ministre des finances alors et le ministre d'Etat, une sorte de conflit personnel. Rien n'est exact à cet égard. Ce qu'il y a de vrai c'est que, loyalement, sincèrement, chacun des ministres qui avait à discuter la convention, l'a discutée au point de vue de ses convictions et de ses doctrines; que l'un défendait la tradition et que l'autre soutenait une innovation qu'il considérait comme utile. Le traité a été approuvé, plus tard, il a été soumis aussi, je crois, à l'approbation du Corps législatif. A-t-il été l'origine des modifications constitutionnellles introduites en 1869 ou 1870?

Pas le moins du monde, messieurs; nous avons été tous d'accord, à cette époque, que, du moment où on rendait aux pouvoirs délibérants l'appréciation des tarifs de douane, il était impossible de ne pas leur rendre en même temps l'appréciation des tarifs postaux. Les uns et les autres constituent une taxe, un impôt, et, à ce titre, devaient rentrer dans les attributions de tous les pouvoirs publics.

Maintenant, dans le cours de cette négociation, y a-t-il eu un haut fonctionnaire qui ait joué un double rôle, et qui ne mérite pas les éloges légitimes que lui adressait M. le ministre des affaires étrangères? J'en demande pardon à l'honorable préopinant, il connaît mal où il ne connait pas l'honorable M. Vandal; respectueux de la hiérarchie, dans ses fonctions, il a pu soutenir le mandat qui lui était confié; quant à ses convictions personnelles sur la question, elles étaient telles que l'honorable ministre des affaires étrangères les a fait connaître; il a toujours été partisan de ce principe qui voulait que le colis en transit ne payât pas autant que la lettre simple expédiée de l'intérieur à l'intérieur; il a été constamment partisan de ce principe, qu'il fallait détruire cette comptabilité surannée qui se faisait quotidiennement entre les divers Etats, et qu'il fallait adopter le système simple, fécond, légitime, de la conservation par chaque Etat de la taxe qu'il avait perçue.

Ces choses dites, messieurs, et je ne retiendrai l'Assemblée qu'un instant, prenons la convention pour ce qu'elle est. Il n'y a point là de question politique, il n'y a point là de concession en faveur d'un Etat, il y a une constatation naturelle, sérieuse, d'un mouvement économique qui a déjà fait de grands progrès.

Si le système consacré par la convention est un système nouveau pour la France, il a déjà une longue existence dans les autres parties de l'Europe. Presque toute l'Europe aujourd'hui pratique la doctrine que consacre le projet de loi qui vous est soumis. Pourquoi vous en sépareriez-vous, messieurs? Quelle en serait la raison ?

On a élevé la taxe des lettres dans l'intérieur de la France. Ce n'est pas là un acte de volonté, c'est un acte de résignation. Vous aurez constamment la pensée, et ce sera une pensée louable, d'abaisser le plus tôt possible une taxe qui pèse lourdement sur les transactions commerciales et qui peut les gêner d'une manière sérieuse. Mais, de ce que ce surcroît d'impôt ne s'appliquera pas à vos relations internationales, de ce que celles-ci en affranchies, de ce qu'elles pourront conserver toute leur fécondité, vous concluriez que vous devez refuser votre approbation à la convention Cela n'est pas possible. Du moins, tel n'est pas, je le dis en toute sincérité, mon sentiment.

seront

Chaque lettre échangée, chaque rapport de l'étranger avec notre pays, chaque colis transporté en transit, représente un intérêt, une affaire, un mouvement commercial, c'est-à-dire un élément de fécondité, de prospérité et de richesse. L'Assemblée ne voudra pas, par suite d'une préoccupation trop vive, entraver cet élan qui est un essor vers le progrès, empêcher cette innovation qui est bonne, repousser ce projet

qui doit avoir pour conséquence le développement des relations internationales.

Voilà pourquoi, messieurs, en ce qui me concerne, j'accepte complétement le principe posé dans la convention faite avec l'Italie, et je n'hésiterai pas à donner mon vote approbatif à la convention qui vous est aujourd'hui soumise. (Très-bien! très-bien !)

M. le rapporteur. La commission s'oppose au renvoi.

M. Dahirel. Je demande la parole. (Aux voix ! Parlez !) M. le président. M. Dahirel a la parole. M. Dahirel. Messieurs, au nom de la commission, je viens m'opposer à la demande qui a été faite par l'honorable M. de Ravinel de renvoyer à l'examen de la commission plusieurs articles du projet.

Peut-être l'Assemblée a-t-elle oublié cette circonstance, mais enfin, comme il y a un amendement déposé, comme M. le président sera obligé de le mettre aux voix, j'ai dû vous dire que la commission ne croyait pas que ce renvoi pût être utile après l'examen sérieux es approfondi qu'elle a fait du projet.

Ceci dit, j'ajout rai, en mon nom personnel, que ce sont les raisons données à cette tribune par M. le ministre des affaires étrangères qui ont principalement touché la commission par ce qu'elles ont de libéral et d'élevé; nous avons complétement accepté, sans avoir besoin des discours que vous avez entendus par ailleurs, le système qu'il a défendu. (Très-bien ! trèsbien! Rires bruyants et applaudissements sur divers bancs.)

M. Prax-Paris. Parlez pour vous!

M. le président. M. le baron de Ravinel demande que les articles 1, 4, 5, 10 et 14 de la convention soient renvoyés à l'examen de la commission.

Je consulte l'Assemblée.

(L'Assemblée, consultée, n'ordonne pas le renvoi.)

M. le président. Je donne lecture de l'article unique du projet :

« Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention de poste conclue le 12 février 1872, entre la France et l'Allemagne, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi. »

L'un de MM. les secrétaires va donner. lecture du texte de la convention.

M. le marquis Costa de Beauregard, l'un des secrétaires, monte à la tribune et donne lecture de la convention dont le texte suit :

CONVENTION DE POSTE

ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE

12 février 1872

« Le Président de la République française, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, animés du désir de régler et faciliter les relations postales entre les deux pays, conformément aux besoins actuels, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

«Le Président de la République française, M. Charles de Rémusat, ministre des affaires

étrangères, et M. Germain Rampont, directeur général des postes ;

Et Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, M. le comte Harry d'Arnim, son ambassadeur auprès de la République française, et M. Henri Stephan, son directeur général des postes.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

« Art. 1er. — Il y aura entre l'administration des postes de France et l'administration des postes d'Allemagne un échange périodique et régulier :

« De lettres ordinaires;

De car:es de correspondances;

« De lettres et autres objets de correspondances recommandés;

De lettres portant déclaration de valeurs;
De journaux et autres imprimés;
D'échantillons de marchandises;

De papiers de commerce ou d'affaires et de ma nuscrits.

L'échange aura lieu, savoir:

1° Directement, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet entre les points de la frontière des deux pays qui seront désignés, d'un commun accord, par ces deux administrations;

2o En dépêches closes, par la voie de la Belgique, et, s'il y a lieu, par la voie du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse.

Les dépêches seront toujours acheminées par la voie la plus rapide; mais, dans le cas où plusieurs voies offriraient la même rapidité, l'administration qui fera l'expédition aura le choix de la voie.

« Les deux administrations se réservent de désigner les bureaux sédentaires et les bureaux ambulants par l'intermédiaire desquels les correspondances seront réciproquement transmises.

correspondances, soit de la France et de l'Algérie pour l'Allemagne, soit de l'Allemagne pour la France et l'Algérie, pourront affranchir ces lettres et cartes jusqu'à destination ou,. si elles le préfèrent, en laisser le port à la charge des destinataires.

Les lettres et autres objets de correspondances recommandés, les lettres portant déclaration de valeurs, les papiers de commerce ou d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux et autres imprimés, devront toujours être affranchis jusqu'à destination.

«Art. 4.-Le port des lettres simples échangées entre la France et l'Algérie, d'une part, et l'Allemagne d'une autre part, est fixé, savoir :

1o A quarante centimes pour les lettres affranchies en France et en Algérie, et à trois gros pour les lettres affranchies en Allemagne;

« 2o A soixante centimes pour les lettres non affranchies adressées en France et en Algérie; et à cinq gros pour les lettres non affranchies adressées en Allemagne.

« Par exception, lorsque la distance, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination des lettres simples échangées entre la France et l'Allemagne ne dépassera pas trente kilomètres, le port de ces lettres sera fixé, savoir :

« 1o A trente centimes pour les lettres affranchies en France et à deux gros et demi pour les lettres affranchies en Allemagne ;

«2° A quarante centimes pour les lettres non affranchies adressées en France et à trois gros pour les lettres non affranchies adressées en Allemagne.

« Sera considérée comme simple toute lettre dont le poids ne dépassera pas dix grammes. Les lettres pesant plus de dix grammes supporteront un port simple en sus pour chaque poids de dix grammes ou fraction de dix

« Les cartes de correspondances seront assimilées, de tout point, aux lettres ordinaires.

« Art. 2. Chacune des deux administra-grammes. tions opérera, par ses moyens de transport et à ses frais, la transmission des dépêches en chemin de fer, jusqu'à la limite de son territoire ou jusqu'à tout autre point d'échange qui sera fixé ultérieurement, d'un commun accord.

«Les frais de transport sur les routes ordinaires seront à la charge de chaque administration jusqu'au bureau frontière de l'autre administration; cependant, les marchés à passer pour la concession de chaque service seront toujours conclus pour les deux directions et par celle des deux administrations sur le territoire de laquelle demeurera l'entrepreneur qui aura demandé la rétribution la plus modique.

«L'administration qui aura conclu un marché avec un entrepreneur fournira à l'autre administration un double de ce marché.

« Les frais de transit à travers la Belgique, et éventuellement à travers le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, seront supportés par chaque administration pour les dépêches qu'elles expédieront. Toutefois, la totalité des frais de transit sera acquittée par l'administration qui aura obtenu les conditions les plus favorables du pays intermédiaire, à charge, par l'autre administration, de lui rembourser le montant des frais applicables à ses propres dépêches. Art. 3. Les personnes qui voudront envoyer des lettres-ordinaires et des cartes de

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« Il est convenu que, dès que les cireonstances le permettront, le port des lettres simples affranchies échangées entre les deux pays sera abaissé de 40 c. à 30 c., et réciproquement de 3 gros à 2 1/2 gros.

« Art. 5. Le prix d'affranchissement des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés ou reliés, papiers de mus que, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés, autographiés, les gravures lithographiées qui seront expédiées soit de la France et de l'Algérie pour l'Allemagne, soit de l'Allemagne pour la France et l'Algérie, est fixé, savoir:

« A dix centimes par cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes en France;

A trois quarts de gros par cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes en Allemagne.

« Pour jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le présent article, les objets désignés ci-dessus devront remplir les conditions prescrites par les lois ou règlements du pays d'origine.

«Ceux des ces objets qui ne rempliront pas les conditions énoncées ci-dessus ou qui n'auront pas été affranchis seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

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tion de valeurs viendrait à être perdue ou spoliée, soit sur le territoire français, dans des conditions entrainant responsabilité pour l'administration des postes de France d'après la législation française, soit sur le territoire allemand, dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration des postes d'Allemagne, d'après la législation allemande, l'administration responsable payera ou fera payer à l'envoyeur, et, à son défaut, au destinataire, dans un délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation, la somme qui aura été déclarée et pour laquelle le droit prévu en l'article 10 aura été acquitté; mais il est entendu que la réclamation ne sera admise que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi de ladite lettre; passé ce terme, le réclamant n'aura droit à aucune indemnité.

Art. 12. Chaque administration gardera en entier les sommes qui auront été perçues par ses soins en vertu des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 précédents.

Il est formellement convenu entre les parties contractantes que ceux des objets désignés auxdits articles qui auront été régulièrement affranchis jusqu'à destination, ne pourront, Sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés, dans le pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

« Art. 13. Les administrations des postes de France et d'Allemagne pourront se livrer réciproquement à découvert des correspondances de toute nature originaires ou à destination des pays auxquels elles servent réciproquement d'intermédiaire.

« Les prix de port français et allemands ne donneront lieu à aucun compte entre les deux administrations, Par exception, les correspondances originaires ou à destination des pays d'outre-mer donneront lieu au payement à l'office intermédiaire des mêmes prix de port dont ces correspondances sont passibles dans le service de cet office.

Les prix de ports étrangers et de transport par mer dont l'administration des postes d'Allemagne tiendra compte à l'administration des postes de France, seront établis conformément au tableau A annexé à la présente convention.

Les prix des ports étrangers et de transport par mer dont l'administration des postes de France tiendra compte à l'administration des postes d'Allemagne seront établis conformément au tableau B, également annexé à la présente convention.

Il est convenu toutefois que les conditions fixées par les tableaux A et B pourront être modifiées d'un commun accord entre les deux administrations.

« Art. 14. L'administration des postes de France et l'administration des postes d'Allemagne transporteront l'une pour l'autre les dépêches choses qu'elles expédieront ou recevront par leurs territoires respectifs.

Pour assurer une compensation équitable entre les services rendus, de part et d'autre, celle des deux administrations qui aura expédié ou reçu, dans le courant de chaque trimestre, un poids en lettres ou en imprimés supérieur au poids que l'autre administration aura expédié ou reçu, payera à celle-ci, à titre d'indem

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nité, la somme de 6 fr. par kilogramme de lettres et de 1 fr. par kilogramme de journaux et autres objets admis à la modération de taxe, pour cet excédant de transport.

« Il est entendu toutefois qu'il ne sera payé aucune indemnité pour un excédant de transport trimestriel qui ne sera pas supérieur à 100 kilogrammes de lettres ou à 500 kilogrammes de journaux et autres imprimés.

«Les administrations des postes de France et d'Allemagne feront transporter l'une pour l'autre les dépêches closes qu'elles expédieront ou recevront par la voie de leurs services de paquebots. Ces transports seront opérés aux conditions qu'aura obtenues de l'office intermédiaire la nation plus favorisée.

« Art. 15. La correspondance concernant le service des postes sera seule admise à la franchise.

« Art. 16. La conversion des sommes exprimées en thalers et en gros, en autres monnaies allemandes, sera effectuée, quand il y aura lieu, d'après l'usage établi dans le service des postes d'Allemagne.

« Art. 17. Les comptes applicables à la transmission des correspondances seront dressés chaque mois et par chaque administration pour ce qui concerne les envois de l'autre administration. Ces comptes, après avoir été vérifiés, seront compris, chaque trimestre, dans un compte général. Le solde de ce compte trimestriel sera établi en monnaie du pays auquel il reviendra et acquitté, soit en traites sur Berlin, si la balance est en faveur de l'office allemand, soit en traites sur Paris, si la balance est en faveur de l'office français.

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« Art. 18. Les administrations des postes de France et d'Allemagne règleront d'un commun accord la forme des comptes mentionnés dans l'article 17 précédent, ainsi que toutes les mesures d'ordre ou de détail nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

« Art. 19. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible et au plus tard le 1er mai 1872, et elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

« Pendant cette dernière année, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des deux pays, après l'expiration dudit terme.

«Sont abrogés, à partir du jour de la mise à exécutionde la présente convention, toutes dispositions ou stipulations antérieures entre la France et les Etats ou administrations alle. mands concernant l'échange des correspon. dances.

« Art. 20. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Versailles, aussitôt que faire se pourra.

«En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée en double expédition et y ont apposé le

sceau de leurs armes.

« Fait à Versailles, le 12 février 1872.
(L. S.) RÉMUSAT.
(L. S.) G. RAMPONT.
no

(L. S.) ARNIM.
(L. S.) STEPHAN.
seu asiyov 91
46

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