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qui, d'une part, déclare les servitudes immeu bles, et de l'autre, qualifie expressément d'immobilières les actions qui tendent à les revendiquer.

Il s'ensuit que les juges de la situation des lieux sont seuls compétents pour en connaître, suivant l'art. 59 du Code de procédure (1).

719. L'exercice des actions relatives aux servitudes, même au possessoire, n'appartient qu'au propriétaire et non pas au fermier, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation, par un arrêt du 7 septembre 1808 (2), qui cassa un jugement du tribunal civil de Laon, par lequel il était jugé qu'un fermier, comme un propriétaire, a qualité pour intenter l'action possessoire, quand il est troublé dans la possession d'un passage, pour la facilité ou commodité de son exploitation.

Mais l'usufruitier peut intenter les actions relatives aux servitudes dues à l'héritage dont il jouit ; car, outre son intérêt personnel, par cela seul qu'il est usufruitier, il est réputé investi par le propriétaire de la qualité de procureur in rem suam, pour faire tout ce qu'exige la conservation de la chose soumise à son usufruit (3).

(1) Merlin, Nouveau Répertoire, vo. Servitude, §. 35, no. 4. Les tribunaux de première instance peuvent-ils en connaitre en dernier ressort, lorsque le demandeur évalue ou restreint sa demande à la somme de 1000 fr., ou lorsque le défendeur prouve que la valeur de la servitude ne vaut pas 1000 fr.? Je ne le pense pas. Voyez le Nouveau Répertoire, vo. Dernier ressort, §. 4.

(2) Rapporté dans le Nouveau Répertoire, v°. Servitude, §. 35, n°.3. (3) Voyez Merlin, conclusions sur l'arrêt du 15 mai 1809: ad cal

720. Les servitudes étant des droits réels existant par eux-mêmes, le titre n'en doit pas être inscrit sur des registres publics, comme le titre constitutif des hypothèques, qui ne sont que des droits accessoires, établis pour la sûreté d'une obligation principale. C'est sur ces principes que le ministre de la justice et celui des finances, décidèrent, les 7 et 22 mars 1808, que l'inscription d'office, à laquelle le conservateur des hypothèques est tenu par l'art. 2108, ne doit être prise ni pour la réserve d'usufruit, ni pour celle du droit d'usage et d'habitation, par les vendeurs ou donateurs (1).

721. Mais si le titre constitutif d'une servitude était sous seings-privés, il deviendrait sans force contre un tiers acquéreur, à moins qu'il n'eût acquis une date assurée par l'un des moyens indiqués dans l'article 1328.

Si le titre constitutif des servitudes ne doit pas être inscrit au bureau de la conservation des hypothèques, il peut être utile de le faire transcrire, comme les actes de propriété, pour purger les hypothèques des créanciers antérieurs, qui auraient négligé de faire inscrire leurs titres sur le fonds servant. Sans cette transcription, l'ins

cem du XIIIc. vol, du Nouveau Répertoire, pag. 567; Voet, sur le Digeste, tit. de Usuf., no. 33.

(1) Ces décisions, d'autant plus respectables, qu'elles sont dans les vrais principes, sont référées dans une instruction du directeur-général de l'enregistrement, du 5 avril 1808, rapporté dans le Recueil de Sirey, an 1809, pag. 229.

cription des créanciers, postérieure à la création de la servitude, leur donnerait le droit de faire vendre l'héritage libre des servitudes créées depuis leur titre.

C'est ainsi que, suivant l'art. 269 de la Coutume de Bretagne, on pouvait s'approprier unc servitude, en observant les solennités prescrites pour les appropriemens (1).

722. M. Pardessus prétend qu'après vingt-huit ans, on peut obliger le propriétaire du fonds servant à donner un titre-nouvel, comme on peut y contraindre le débiteur d'une rente, et cela par induction de l'art. 2263.

Il nous paraît au moins fort douteux que l'on puisse ainsi étendre cet article aux servitudes dont il ne parle pas. L'auteur cite Pothier (2), qui dit que le titre recognitif de la servitude, consenti par le propriétaire du fonds servant au propriétaire du fonds dominant, tient lieu d'usage de la servitude, et empêche la prescription de courir. Il ajoute qu'il est très-utile de faire passer ces reconnaissances, pour prévenir le cas auquel le fait de l'usage de la servitude pourrait être contesté ; cette utilité est évidente.

Mais Pothier ne dit point que l'on puisse contraindre celui qui doit la servitude à donner cette reconnaissance; et si le propriétaire du fonds

(1) Duparc-Poullain, Principes du drøit, tom. IV, pag. 321, no. 20. (2) Sur la Coutume d'Orléans, tit. 13, no. 18.

dominant élevait une pareille prétention, il nous semble qu'elle serait rejetée, et qu'il serait condamné aux dépens (1).

(1) Ille serait infailliblement par la Cour royale de Rennes, qui a décidé plusieurs fois que les colons, débiteurs de rentes convenancières, ne sont plus assujettis à donner des lettres récognitoires de leurs

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TABLE

DES TITRES ET CHAPITRES.

LIVRE SECOND.

Des biens et des différentes modifications
de la propriété.

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Origine, progrès et nature de la propriété; comment
elle peut être analysée et divisée.

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