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Au nom de la très-sainte et indivisible Trinitė.

S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et de l'Irlande, S. M. I. et R. A. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M. l'empereur de toutes les Russies, et S. M. le roi de Prusse, ayant fait parvenir au Gouvernement français des propositions pour la conclusion d'une paix générale, et désirant, au cas que la France refusât les conditions de cette paix, resserrer les liens qui les unissent, pour la poursuite vigoureuse d'une guerre entreprise dans le but salutaire de mettre fin aux malheurs de l'Europe, d'en assurer le repos futur par le rétablissement d'un juste équilibre des puissances, et voulant en même tems, si la Providence bénissait leurs intentions pacifiques, déterminer les moyens de maintenir contre toute atteinte l'ordre de choses qui

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aura été l'heureux résultat de leurs efforts, sont convenus de sanctionner par un traité solennel, signé séparément par chacune des quatre puissances avec les trois autres, ce double engagement.

En conséquence, S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande a nommé pour discuter, arrêter et signer les conditions du présent traité avec S. M. I. et R. A. le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, conseiller de Sadite Majesté en conseil privé, membre de son parlement, etc., etc., etc., et S. M. I. et R. Apostolique ayant nommé de son côté le sieur Clėment Wenceslas Lothaire, prince de Metternich Winnebourg-Oschenausen, chevalier de la Toisond'Or, grand - croix de l'Ordre de Saint-Etienne, etc., etc.

etc.

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Lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins- pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er Les hautes parties contractautes ci-dessus dénommées, s'engagent solennellement l'une avec l'autre, par le présent traité, et pour le cas où la France refuserait d'accéder aux conditions de la paix proposée, de consacrer tous les moyens de leurs Etats respectifs à la poursuite vigoureuse de la présente eguere contre elle, et de les employer dans un parfait concert, afin de se procurer à elles-mêmes et à l'Europe une paix générale, sous la protection de laquelle les droits et la liberté de toutes les nations puissent être établis et assurés.

Cet engagement ne pourra pas porter préjudice aux stipulations que les Etats respectifs ont déjà contrac

tées relativement au nombre de troupes à tenir en campagne contre l'ennemi; et il est bien entendu que les cours d'Angleterre, d'Autriche, de Russie et de Prusse s'engagent par le présent traité à tenir constamment en campagne chacune 150,000 hommes au complet, sans compter les garnisons, et de les employer activement contre l'ennemi commun.

2. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à ne pas négocier séparément avec l'ennemi commun, et à ne signer ni paix, ni trève, ni convention, que d'un commun accord. Elles s'engagent de plus à ne pas poser les armes avant que l'objet de la guerre mutuellement convenu et entendu n'ait été atteint.

3. Pour contribuer de la manière la plus prompte et la plus décisive à remplir ce grand objet, S. M. britannique s'engage à fournir un subside de cinq millions de livres sterling pour le service de 1814, à répartir en parties égales entre les trois puissances; et Sadite Majesté promet en sus de convenir, avant le 1er janvier de chaque année, avec LL. MM. I. R., des secours ultérieurs à fournir pendant chaque année subséquente, si, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre devait se prolonger jusque-là.

Le subsisde ci-dessus stipulé de cinq millions de livres sterling sera payé à Londres en termes mensuels et en portions égales aux ministres des puissances respectives duement autorisées à les recevoir.

Dans le cas que la paix entre les puissances alliées et la France fût signée avant l'expiration

de l'année, le subside calculé sur l'échelle de cinq millions de livres sterling, sera payé jusqu'à la fin du mois dans lequel le traité définitif aura été signé, et S. M. britannique promet en outre de payer à l'Autriche et à la Prusse deux mois, et à la Russie quatre mois, en sus du subside stipulé pour couvrir les frais du retour de leurs troupes dans leurs propres frontières.

4. Les hautes parties contractantes auront la faculté d'accréditer respectivement auprès des généraux commandans de leurs armées des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs gouvernemens, pour les informer des événemens militaires et de tout ce qui est relatif aux opérations des armées.

5. Les hautes parties contractantes se réservent de se concerter entre elles, au moment de la conclusion de la paix avec la France, sur les moyens les plus propres à garantir réciproquement le maintien de cette paix, n'en sont pas moins convenues d'entrer sans délai dans des engagemens défensifs pour la protection de leurs états respectifs en Europe, contre toute atteinte que la France voudrait porter à l'ordre des choses résultant de cette pacification.

6. Pour obtenir ce résultat, elles conviennent que dans le cas où les états de l'une des hautes parties contractantes seraient menacés d'une attaque de la part de la France, les autres emploiront activement tous leurs efforts pour la prévenir par une intervention amicale.

7. Les hautes parties contractantes se promettent que dans le cas où ces efforts resteraient sans effet, de venir immédiatement au secours de la puissance

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attaquée, chacune avec un corps de soixante mille hommes.

8. Ce corps auxiliaire sera composé respectivement de cinquante mille hommes d'infanterie et de dix mille hommes de cavalerie avec un transport d'artillerie et de munitions proportionnés au nombre de ces troupes. Le corps auxiliaire sera prêt à entrer en campagne de la manière la plus efficace pour la sûreté de la puissance attaquée ou menacée, deux mois au plus tard après que la réquisition en aura été faite.

9. La situation du théâtre de la guerre ou d'autres circonstances pouvant rendre difficile pour la GrandeBretagne l'envoi des secours stipulės en forces anglaises, dans le terme convenu et le maintien de ces forces sur le pied de guerre, S. M. britannique se réserve le droit de fournir à la puissance requérante son contingent en troupes étrangères à sa solde, ou de lui payer annuellement une somme d'argent au taux de 20 livres sterling par homme, pour l'infanterie, et de trente livres sterling pour la cavalerie, jusqu'à la concurrence du secours stipulé. Le mode du secours que fournira la GrandeBretagne, sera déterminé à l'amiable dans chaque cas particulier, entr'elle et la puissance menacée ou attaquée au moment où la réquisition sera faite. Le même principe sera adopté à l'égard des forces que S. M. britannique s'est engagée à fournir par l'article 1er du présent traité.

10. L'armée auxiliaire sera sous le commandement du général en chef de l'armée de la puissance requérante. Elle sera conduite par un géné

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