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ral à elle, et employée dans toutes les opérations militaires, selon les règles de la guerre. La solde de l'armée auxiliaire sera à la charge de la puissance requise. Les rations et les portions en vivres, fourrages, etc., ainsi que les quartiers, seront fournis par la puissance requérante, aussitôt que l'armée auxiliaire sera sortie de ses frontières, et cela sur le pied sur lequel elle entretient ou entretiendra ses propres troupes en campagne et dans les quartiers.

11. L'ordre et l'économie militaires dans l'intérieur des troupes, dépendront uniquement de leur propre chef. Elles ne pourront être séparées. Les trophées et le butin qu'on aura faits sur les ennemis, appartiendront à ceux qui les auront pris.

12. Les hautes parties contractantes se réservent, toutes les fois que le montant des secours stipulés sera trouvé insuffisant pour l'exigence des cas de convenir ultérieurement et sans perte de temps, des secours additionnels qu'on jugera nécessaires.

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13. Les hautes parties contractantes mettent mutuellement, pour le cas où elles seraient engagées réciproquement dans des hostilités par la prestation des secours stipulés, que la partie requérante et les parties requises et agissantes comme auxiliaires dans la guerre, ne feront la paix que d'un commun accord.

14, Les engagemens contractés par le présent traitė, ne sauraient préjudiciér à ceux que les hautes parties contractantes peuvent avoir pris

envers d'autres Etats, dans le but d'atieindre au même résultat bienfaisant.

15. Pour rendre plus efficaces les engagemens définitifs stipulés plus haut, en unissnt par une défense commune les puissances les plus exposées à une invasion française, les hautes parties contractantes conviennent entr'elles d'inviter ces puissances à accéder au présent traité d'alliance défensive.

16. Le présent traité d'alliance défensive ayant pour but de maintenir l'équilibre en Europe, d'assurer le repos et l'indépendance des puissances, et de prévenir les envahissemens qui, depuis tant d'années ont désolé le Monde, les hautes parties contractantes sont convenues entr'elles d'en étendre la durée à vingt ans, à dater du jour de la signature; et elles se réservent de convenir, si les circonstances l'exigent, trois ans auparavant son expiration, de sa prolongation ultérieure.

17. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans deux mois ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Chaumont, ce premier mars, l'an de grâce mille hait cent quatorze.

Signé, CASTLEREAGH.

L. S.

Signe, CLÉMENT – Wen

CESLAS LOTHAIRE, prin

ce de Metternich.

L. S.

Traité de Vienne, du 25 mars 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant pris en considération les suites que l'invasion en France de Napoléon Bonaparte et la situation actuelle de ce royaume peuvent avoir pour la sûreté de l'Europe, ont résolu, d'un commun accord avec S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, d'appliquer à cette circonstance importante les principes consacrés par le traité de Chaumont. En conséquence, ils sont convenus de renouveler par un traité solennel, signé séparément par chacune des quatre puissances avec chacune des trois autres, l'engagement de préserver contre toute atteinte l'ordre des choses si heureusement rétabli en Europe, et de déterminer les moyens les plus efficaces de mettre cet engagement à exécution, ainsi que de Lui donner, dans les circonstances présentes, toute l'extension qu'elles réclament impérieusement.

A cet effet, S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, a nommé pour discuter, conclure et signer les conditions du présent traité avec S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur

Et S. M. britannique ayant nommé, de son côté, le sieur

Lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivans:

Art. rer. Les hautes, parties contractantes, cidessus dénommées, s'engagent solennellement à réunir les moyens de leurs états respectifs pour

maintenir dans toute leur intégrité les conditions du traité de paix conclu fà Paris le 30 mai 1814. Ainsi que les stipulations arrêtées et signées au congrès de Vienne, dans le but de completter les dispositions de ce traité, de les garantir contre toute atteinte et particulièrement contre les desseins de Napoléon Bonaparte. A cet effet, elles s'engagent à diriger, si le cas l'exigeait, et dans le sens de la déclaration du 13 mars dernier, de concert et de commun accord, tous leurs efforts contre lui et contre ceux qui se seraient déjà ralliés à sa faction, ou s'y réuniraient dans la suite, afiu de le forcer à se désister de ses projets et de le mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité et la paix générale, sous la protection de laquelle les droits, la iberté et l'indépendance des nations venaient d'être placés et assurés.

2. Quoiqu'un but aussi grand et aussi bienfaisant ne permette pas qu'on mesure les moyens destinés pour l'atteindre, et que les hautes parties contractantes soient résolues d'y consacre tous ceux dont, d'après leur situasion respective, elles peuvent disposer, elles sont néanmoins convenues de tenir constamment en campagne, chacune, cent cinquante mille hommes au complet, y compris pour le moins la proportion d'un dixième de cavalerie et une juste proportion d'artillerie, sans compter les garnisons, et de les employer activement et de concert contre l'ennemi commun.

3. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à ne pas poser les armes que d'un

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commun accord et avant que l'objet de la guerre désigné dans l'art. 1er du présent traité n'ait été atteint, et tant que Bonaparte ne sera pas mis absolument hors de possibilité d'exciter des troubles et de renouveler les tentatitves pour s'emparer du pouvoir suprême en France.

4. Le présent traité étant principalement applicable aux circonstances présentes, les stipulations du traité de Chaumont, et nommément celles contenues dans l'art. 14, auront de nouveau toute leur force en vigueur, aussitôt que le but actuel aura été atteint.

5. Tout ce qui est relatif au commandement des armées combinées, aux subsistances, etc. sera réglé par une convention particulière.

6. Les hautes parties contractantes auront la faculté d'accréditer respectivement auprès des généraux commandant leurs armées, des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs gouvernemens, pour les informer des événemens militaires et de out ce qui est relatif aux opérations des armées.

7. Les engagemens stipulés par le présent traité ayant pour but le maintien de la paix générale, les hautes parties contractantes conviennent entr'elles d'inviter toutes les puissances de l'Europe à y accéder.

8. Le présent traité étant uniquement dirigé dans le but de soutenir la France ou tout autre pays envahi, contre les entreprises de Bonaparte et de ses adhérens, S. M. très-chrétienne sera spécialement nvitée à donner son adhésion et à faire connaître,

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