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tible, nous avions ajourné l'établissement de plusieurs institutions intérieures, plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus désormais que d'accroître la prospérité de la France, par l'affermissement de la liberté publique. De là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet Empire.

A CES CAUSES, voulant, d'un côté, conserver du passé ce qu'il y a de bon et de salutaire, et, de l'autre, rendre les constitutions de notre Empire conformes en tout aux voeux et aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous desirons maintenir avec l'Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions. tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à, donner au système reprėsentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir desirables; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français, et la dignité de notre couronne. En conséquence, les articles suivans, formant un acte suplémentaire aux constitutions de l'Empire, seront soumis à l'acceptation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l'étendue de la France.

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TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER.

LES Constitutions de l'Empire: nommément l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, les sénatusconsulte des 14 et 16 thermidor an

10,

et celui du

28 floréal an 12, seront modifiés par les dispositions

qui suivent. Toutes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues.

et

2. Le pouvoir législatif est exercé par l'Empereur par deux chambres.

3. La première chambre, nommée chambre, des pairs, est héréditaire.

4. L'Empereur en nomme les membres, qui sont irrévocables, eux et leurs descendans mâles, d'aîné en aîné en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet.

Les pairs prennent séance à vingt-un ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq.

5. La chambre des pairs est présidée par l'archichancelier de l'Empire, ou, dans le cas prévu par l'article 51 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12, par un des membres de cette chambre désigné spécialement par l'Empereur.

6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs de droit. Ils siègent après le président. Ils prennent séance à dix-huit. mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-un. 7. La seconde chambre, nommée chambre des représentans, est élue par le peuple.

ans,

8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf. Ils doivent être âgés de vingtcinq ans au moins.

9. Le président de la chambre des représentans est nommé par la chambre, à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur.

10. La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

11. Les membres de la chambre des représentan s reçoivent pour frais de voyage, et durant la session, l'indemnité décrétée par l'assemblée constituante. 12. Ils sont indéfiniment rééligibles.

13. La chambre des représentans est renouvelé e de droit en entier tous les cinq ans.

14. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il fait partie.

15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.

16. Les pairs sont jugés par leur chambre, en ma tière criminelle ou correctionnelle dans les formes qui seront réglées par la loi.

17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toutes fonctions publiques, hors celles de comptables.

Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collège électoral du département, ou de l'arrondissement qu'ils administrent.

18. L'Empereurifenvoie dans les chambres des ministres d'état et des conseillers d'état, qui y siègent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la chambre comme pairs ou élus du peuple.

19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle des représentans, ou qui siégent par mission du gouvernement, donnent aux chambres les éclaircissemens qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'Etat.

cas,

20. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret, la chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentans sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à fairè. Dans tous les les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique. 21. L'Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des représentans. La proclamation qui prononce la dissolution convoque les colléges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentans dans six mois au plus tard.

22. Durant l'intervalle des sessions de la chambre

des représentans, ou en cas de dissolution de

cette chambre, la chambre des pairs ne peut s'assembler.

23. Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres peuvent proposer des amendemens :. si ces amendemens ne sont pas adoptės par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi, telle qu'elle a été proposée.

24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet dėterminė, et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi.

Cette demande peut être faite par deux chambres.

chacune des

25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux chambres, elle est portée à l'autre ; et si elle y est approuvée, elle est portée à l'Empereur.

26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des conmissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des chambres.

TITRE II.

Des colleges électoraux et du mode d'élection.

27. Les collèges électoraux de département et d'arrondissement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, sauf les modifications qui suivent.

28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les colléges électoraux.

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