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CONVENTION ADDITIONNELLE au Traité d'Extradition entre l'Empire d'Allemagne et la Belgique, du 24 Décembre, 1874.*-Signée à Bruxelles, le 28 Novembre, 1900.†

[Ratifications échangées à Bruxelles, le 5 Juin, 1901.]

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire d'Allemagne, et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant résolu de modifier les dispositions du Traité d'Extradition du 24 Décembre, 1874, concernant la mise en liberté d'un individu arrêté provisoirement, et de conclure, à cet effet, une Convention additionnelle, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le Sieur Frédéric Jean Comte d'Alvensleben, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, Conseiller intime actuel et Chambellan, Chevalier de première classe de l'Ordre Royal Prussien de l'Aigle Rouge avec feuilles de Chêne, Grand-Croix de l'Ordre Belge de Léopold, &c.;

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Paul de Favereau, Sénateur, son Ministre des Affaires Étrangères, Chevalier de l'Ordre Léopold, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de Bavière, &c.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :—

ART. I. Le deuxième et le troisième alinéa de l'Article IX du Traité d'Extradition conclu entre l'Empire d'Allemagne et la Belgique à la date du 24 Décembre, 1874, sont remplacés ainsi qu'il suit :

"Dans ce cas, l'individu arrêté provisoirement pourra être mis en liberté si, dans les dix-huit jours après le jour de son arrestation, le Gouvernement requis n'a pas reçu, par la voie diplomatique, une demande d'extradition accompagnée de l'un des documents énumérés dans l'Article VIII du présent Traité.

“D'autre part, l'individu arrêté provisoirement devra être mis en liberté si, dans les trois semaines après le jour de son arrestation, il ne lui est notifié l'un de ces documents.

"Les Parties Contractantes s'engagent à hâter l'envoi des requêtes d'extradition, chaque fois que l'arrestation provisoire aura été requise, soit directement, soit par la voie diplomatique."

II. La présente Convention additionnelle sera ratifiée.

Elle entrera en vigueur dix jours après l'échange des ratifications, qui aura lieu le plus tôt possible et aura la même valeur et la même durée que le Traité d'Extradition du 24 Décembre, 1874.

* Vol. LXV, page 308.

+ Signed also in German.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont opposé le cacket de leurs armes.

Fait à Bruxelles, en double, le 28 Novembre, 1900.

(L.S.) ALVENSLEBEN.
(L.S.) P. DE FAVEREAU.

CONVENTION entre la France et l'Espagne, pour la Délimitation des Possessions Françaises et Espagnoles sur la Côte du Sahara et sur la Côte du Golfe de Guinée.- Signée à Paris, le 27 Juin, 1900.

[Ratifications échangées à Paris, le 22 Mars, 1901.]

LE Président de la République Française et Sa Majesté le Roi d'Espagne et, en son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume, désireux de resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui existent entre les deux pays, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention spéciale pour la délimitation des possessions Françaises et Espagnoles dans l'Afrique Occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du Golfe de Guinée, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française, son Excellence M. Th. Delcassé, Député, Ministre des Affaires Étrangères de la République Française, Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Grand - Croix de l'Ordre Royal et Distingué de Charles III; et

Sa Majesté le Roi d'Espagne et, en son nom, Sa Majesté la Reine Régente, son Excellence M. Fernando de Leon y Castillo, décoré de l'Ordre Royal et Distingué de Charles III, Grand-Croix de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Membre de l'Académie des Sciences, Morales, et Politiques de Madrid, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Sur la côte du Sahara, la limite entre les possessions Françaises et Espagnoles suivra une ligne qui, partant du point indiqué par la carte de détail (A) juxtaposée à la carte formant l'Annexe 2 à la présente Convention, sur la côte occidentale de la Péninsule du Cap Blanc, entre l'extrémité de ce Cap et la Baie de l'Ouest, gagnera le milieu de la dite péninsule, puis, en divisant celle-ci par moitié autant que le permettra le terrain, remontera au

nord jusqu'au point de rencontre avec le parallèle 21° 20′ de latitude nord. La frontière se continuera à l'est sur le 21° 20' de latitude nord jusqu'à l'intersection de ce parallèle avec le méridien 15° 20' ouest de Paris (13° ouest de Greenwich). De ce point, la ligne de démarcation s'élèvera dans la direction du nord-ouest en décrivaut, entre les méridiens 15° 20′ et 16° 20' ouest de Paris (13° et 14° ouest de Greenwich), une courbe qui sera tracée de façon à laisser à la France, avec leurs dépendances, les salines de la région d'Idjil, de la rive extérieure desquelles la frontière se tiendra à une distance d'au moins 20 kilom. Du point de rencontre de la dite courbe avec le méridien 15° 20′ ouest de Paris (13° ouest de Greenwich), la frontière gagnera aussi directement que possible l'intersection du tropique du Cancer avec le méridien 14° 20′ ouest de Paris (12° ouest de Greenwich) et se prolongera sur ce dernier méridien dans la direction du nord.

Il est entendu que, dans la région du Cap Blanc, la délimitation qui devra y être effectuée par la Commission spéciale visée à l'Article VIII de la présente Convention s'opérera de façon que la partie occidentale de la péninsule, y compris la baie de l'Ouest, soit attribuée à l'Espagne, et que le Cap Blanc proprement dit et la partie orientale de la même péninsule demeurent à la France.

II. Dans le chenal situé entre la pointe du Cap Blanc et le Banc de la Bayadère, ainsi que dans les eaux de la Baie du Lévrier, limitée par une ligne reliant l'extrémité du Cap Blanc à la pointe dite de la Coquille (carte de détail (A) juxtaposée à la carte formant l'Annexe 2 à la présente Convention), les sujets Espagnols continueront comme par le passé à exercer l'industrie de la pêche concurremment avec les ressortissants Français. Sur le rivage de la dite baie les pêcheurs Espagnols pourront se livrer à toutes les opérations accessoires de la même industrie, telles que séchage des filets, réparation des engins, préparation du poisson. Dans les mêmes limites ils pourront élever des constructions légères et établir des campements provisoires, ces constructions et campements devant être enlevés par les pêcheurs Espagnols toutes les fois qu'ils reprendront la haute mer, le tout à la condition expresse de ne porter atteinte, en aucun cas ni en aucun temps, aux propriétés publiques ou privées.

III. Le sel extrait des salines de la région de l'Idjil et acheminé directement par terre sur les possessions Espagnoles de la côte du Sahara ne sera soumis à aucun droit d'exportation.

IV. La limite entre les possessions Françaises et Espagnoles sur la côte du Golfe de Guinée partira du point d'intersection du thalweg de la Rivière Mouni avec une ligue droite tirée de la pointe Coco Beach à la pointe Diéké. Elle remontera ensuite le thalweg de la Rivière Mouni et celui de la Rivière Outemboni jusqu'au point

où cette dernière rivière est coupée pour la première fois par le 1o de latitude nord et se confondra avec ce parallèle jusqu'à son intersection avec le 9° de longitude est de Paris (11° 20' est de Greenwich).

De ce point la ligne de démarcation sera formée par le dit méridien, 9 est de Paris, jusqu'à sa rencontre avec la froutière méridionale de la Colonie Allemande de Cameroun.

V. Les navires Français jouiront pour l'accès par mer de la Rivière Mouni, dans les eaux territoriales Espagnoles, de toutes les facilités dont pourront bénéficier les navires Espagnols. Il en sera de même, à titre de réciprocité, pour les navires Espagnols dans les eaux territoriales Françaises.

La navigation et la pêche seront libres pour les ressortissants Français et Espagnols dans les Rivières Mouni et Outemboni.

La police de la navigation et de la pêche dans ces rivières, dans les eaux territoriales Françaises et Espagnoles aux abords de l'entrée de la Rivière Mouni, ainsi que les autres questions relatives aux rapports entre frontaliers, les dispositions concernant l'éclairage, le balisage, l'aménagement et la jouissance des eaux, feront l'objet d'arrangements concertés entre les deux Gouvernements.

VI. Les droits et avantages qui découlent des Articles II, III, et V de la présente Convention, étant stipulés à raison du caractère commun ou limitrophe des baies, embouchures, rivières et territoires susmentionnés, seront exclusivement réservés aux ressortissants des deux Hautes Parties Contractantes et ne pourront en aucune façon être transmis ou concédés aux ressortissants d'autres nations.

VII. Dans le cas où le Gouvernement Espagnol voudrait céder, à quelque titre que ce fût, en tout ou en partie, les possessions qui lui sont reconnues par les Articles I et IV de la présente Convention, ainsi que les Iles Elobey et l'Ile Corisco voisines du littoral du Congo Français, le Gouvernement Français jouira d'un droit de préférence dans des conditions semblables à celles qui seraient proposées au dit Gouvernement Espagnol.

VIII. Les frontières déterminées par la présente Convention sont inscrites, sous les réserves formulées dans l'Annexe 1 à la présente Convention, sur les cartes ci-jointes (Annexes 2 et 3).

Les deux Gouvernements s'engagent à désigner, dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'échange des ratifications, des Commissaires qui seront chargés de tracer sur les lieux les lignes de démarcation entre les possessions Françaises et Espagnoles, en conformité et suivant l'esprit des dispositions de la présente Convention.

Il est entendu entre les deux Puissances Contractantes qu'aucun changement ultérieur dans la position du thalweg des Rivières Mouni et Outemboni n'affectera les droits de propriété sur les îles qui auront été attribuées à chacune des deux Puissances par le

procès-verbal des Commissaires dûment approuvé par les deux Gouvernements.

IX. Les deux Puissances Contractantes s'engagent réciproquement à traiter avec bienveillance les chefs qui, ayant eu des Traités avec l'une d'elles, se trouveront en vertu de la présente Convention passer sous la souveraineté de l'autre.

X. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, et plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Soussignés ont dressé la présente Convention, qu'ils ont revêtue de leur cachet.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 27 Juin, 1900.

(L.S.) DELCASSÉ.

(L.S.) F. DE LEON Y CASTILLO.

Annexe 1.

BIEN que le tracé des lignes de démarcation sur les cartes annexées à la présente Convention (Annexes 2 et 3) soit supposé être généralement exact, il ne peut être considéré comme une représentation absolue correcte de ces lignes, jusqu'à ce qu'il ait été confirmé par de nouveaux levés.

Il est donc convenu que les Commissaires ou Délégués locaux des deux pays qui seront chargés, par la suite, de délimiter tout ou partie des frontières sur le terrain devront se baser sur la description des frontières telle qu'elle est formulée dans la Convention. Il leur sera loisible, en même temps, de modifier les dites lignes de démarcation en vue de les déterminer avec une plus grande exactitude et de rectifier la position des lignes de partage des chemins ou rivières, ainsi que des villes ou villages indiqués dans les cartes susmentionnées.

Les changements ou corrections proposés d'un commun accord par les dits Commissaires ou Délégués seront soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs.

(L.S.) DELCASSÉ.

(L.S.) F. DE LEON Y CASTILLO.

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