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CONVENTION entre la France et l'Equateur, pour la Protection réciproque des Marques de Fabrique et de Commerce. -Signée à Quito, le 17 Mars, 1900.

[Ratifications échangées à Paris, le 19 Février, 1902.]

LE Président de la République Française et le Président de la République de l'Équateur, également animés du désir d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir réciproquement la propriété industrielle, ont résolu de conclure à cet effet, dans l'intérêt des deux nations, une Convention Spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française, M. J. Hippolyte Frandin, Consul-Général, Chargé d'Affaires de France en Équateur, Chevalier de la Légion d'Honneur, &c.;

Le Président de la République de l'Équateur, M. José Peralta, Ministre d'État au Département des Relations Extérieures ;

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. Les Français en Équateur, et les Équatoriens en France, jouiront de la même protection que les nationaux, en ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce, à savoir: les divers signes qui servent à distinguer les produits d'une industrie ou les objets d'un commerce, tels que le nom sous une forme spéciale, les empreintes, timbres, cachets, reliefs, vignettes, chiffres, étiquettes, enveloppes ou emballages, &c., ainsi que pour les noms commerciaux, les noms de fabrique et les raisons de commerce.

II. Pour s'assurer la protection garantie par l'Article précédent, les ressortissants de l'un et l'autre État devront remplir les conditions et formalités prescrites par les lois et règlements de l'autre.

III. Les marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique la présente Convention sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire, que le caractère d'une marque Française doit être apprécié, en Équateur, d'après la loi Française, de même que le caractère d'une marque Équatorienne doit être jugé, en France, d'après la loi de l'Équateur.

Il est toutefcis entendu que chacun des deux États se réserve le droit de refuser le dépôt et d'interdire l'usage de toute marque qui serait, par sa nature, contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

IV. Tout produit portant une fausse indication de provenance, dans laquelle un des États Contractants ou un lieu situé dans l'un d'entre eux serait, directement ou indirectement, indiqué comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi à l'importation, dans chacun des dits États.

La saisie pourra aussi s'effectuer dans l'État où la fausse indication de provenance aura été apposée, ou dans celui où aura été introduit le produit même de cette fausse indication.

Si la législation d'un des deux États n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d'importation.

Si la législation d'un des deux États n'admet pas la saisie à l'intérieur, cette saisie sera remplacée par les actions et moyens que la loi de cet État assure au Ministère public ou aux nationaux, en cas de contrefaçon de sceaux, timbres ou marques.

V. La saisie aura lieu à la requête, soit du Ministère public, soit d'une partie intéressée, individu ou société, conformément à la législation de chaque État.

Sera réputé partie intéressée tout fabricant, commerçant ou producteur engagé dans la fabrication, le commerce ou la production du produit, et établi dans la ville, la localité, la région ou le pays faussement indiqué comme lieu de provenance.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

VI. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d'un pays différent de celui de la vente; mais dans ce cas, l'adresse ou le nom doit être accompagné de l'indication précise et en caractères apparents du pays ou du lieu de fabrication ou de production.

VII. Les Tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions de la présente Convention, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve édictée par cet Article.

VIII. Le présent arrangement sera exécutoire pendant cinq aus qui commenceront à courir deux mois après sa signature.

Néanmoins, si, un an avant l'expiration de ce terme, aucune des deux Parties Contractantes, n'annonce à l'autre, par une Déclaration, son intention d'en faire cesser les effets, le dit arrangement restera encore obligatoire pendant une année après les cinq ans, et ainsi de suite, d'année en année; il restera en vigueur aussi longtemps que la notification préalable n'aura pas été faite.

IX. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Quito, le 17 Mars, 1900.

(L.S.) FRANDIN.

(L.S.) PERALTA

CONVENTION entre la Belgique et la France, concernant la Délimitation de la Frontière Belge-Française dans la Section mitoyenne de la Route de Dottignies à Roubaix.—Signée à Paris, le 4 Avril, 1900.

[Ratifications échangées à Paris, le 13 Janvier, 1902.]

SA Majesté le Roi des Belges et le Président de la République Française, ayant reconnu l'utilité d'une vérification de la frontière Belge-Française décrite dans les sections 20 et 21 de l'Article VIII et dans le section 1 de l'Article IX du "procès-verbal de la délimitation entre les royaumes des Pays-Bas et de France, comprenant la partie entre la Lys et l'Escaut, 2o section," et ayant fait procéder aux études préliminaires, ont résolu de consacrer par une Convention les résultats de ces travaux. A cet effet ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le Baron d'Anethan, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française; et

Le Président de la République Française, M. Théophile Delcassé, Député, Ministre des Affaires Étrangères de la République Française ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :—

ART. I. Sont approuvés :

1. Le procès-verbal de délimitation de la frontière BelgeFrançaise pour la partie de la route de Dottignies à Roubaix comprise entre le hameau du "Petit-Audenarde" et le Chemnin d'Estaimbourg, conduisant au lieu dit "le Château d'Or," à Estaimpuis (Belgique), dressé le 7 Février, 1899, par MM. Watteeuw, Ingénieur-en-chef à Bruges, Bouckaert, Ingénieur Ordinaire à Courtrai, et Stragier, Géomètre à Courtrai, délégués par le Gouvernement Belge, d'une part; et par MM. Stoclet, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Agent Voyer-en-chef à Lille, Dubois, Agent Voyer d'Arrondissement à Lille, Sipra, Agent Voyer Cantonal à Tourcoing, délégués du Gouvernement Français, d'autre part;

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3. Les cessions de territoire telles qu'elles ont été arrêtées de commun accord par les dits Délégués dans un procès-verbal signé le 7 Février, 1899.

Les procès-verbaux et plan susvisés demeureront annexés à la présente Convention, dont ils font partie intégrante.

II. L'abornement se fera conformément aux dispositions actuelles en vigueur entre la Belgique et la France.

III. Par dérogation au texte de l'Article LXIX du Traité de Courtrai* et de la Déclaration du 15 Janvier, 1886,† les maisons qui figurent au plan visé sous le No. 2 de l'Article I de la présente Convention pourront être conservées, jusqu'à leur reconstruction, dans leur position actuelle.

IV. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double à Paris, le 4 Avril, 1900.

(L.S.) BARON D'ANETHAN. (L.S.) DELCASSÉ.

COMMISSION INTERNATIONALE FRANCO-BELGE.

Exécution du Traité de Courtrai.

Délimitation de la Frontière.

Route de Dottignies à Roubaix, classée en France comme chemin de grande communication No. 9, de Bondues (France) à Herseaux (Belgique).

Nouveau Texte proposé par la Commission.

L'AN 1899, le 7 Février, les Soussignés: M. Stoclet, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Agent Voyer-en-chef à Lille; M. Dubois, Agent Voyer d'Arrondissement à Lille; M. Sipra, Agent Voyer Cantonal à Tourcoing, délégués par le Gouvernement Français d'une part; M. Watteeuw, Ingénieur - en - chef à Bruges; M. Bouckaert, Ingénieur Ordinaire à Courtrai; M. Stragier, Géomètre à Courtrai, délégués par le Gouvernement Belge d'autre part, se sont réunis à Bruges et ont consigné dans le Tableau ci-après le résultat des travaux de la Commission chargée de la délimitation de la frontière Franco-Belge le long de la route de Dottignies à Roubaix, en mettant en regard du texte du procèsverbal de délimitation de 1820, les changements survenus depuis sa rédaction et enfin le texte nouveau qu'ils proposent d'adopter.

* March 28, 1820. Vol. LV, page 395.

+ Vol. LXXVII, page 1072.

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Les bornes qui ont été plantées à la
jonction du sentier visé dans le § 20 et du
chemin d'Audenarde, d'une part, et à l'inter-
section de l'axe de ce dernier chemin avec
celui du chemin d'Estaimbourg, d'autre part,
existent encore.

Mais entre ces deux bornes, le chemin dit
d'Audenarde ou route de Dottignies à Rou-
baix a été redressé, d'où il est résulté que la
ligne - frontière se trouve tantôt à gauche
tantôt à droit de l'axe ainsi redressé.

Il y a lieu de faire coïncider de nouveau
la ligne-frontière avec l'axe du chemin re-
dressé.

La situation de ce carrefour a été égale-
ment changée par l'établissement des con-
structions en bordure et il convient de
modifier le tracé de la ligne-frontière à la
traversée du dit carrefour, c'est-à-dire sur

Nouveau Texte proposé par la Commission.

§ 20. De là se dirigeant au nord-est, la limite
suit le dit sentier qui sépare la maison et le
verger de veuve Pollet-Bonte (anciennement
Pierre-Joseph Florin), sur la Belgique d'avec les
terres de Doutreligne Frères et Sœurs (ancienne-
ment veuve Bergerante de Lille et de Joseph
Plaquet), sur la France, jusqu'au point où l'axe
de ce sentier prolongé joint l'axe de la route de
Dottignies à Roubaix ; il sera placé une borne en
ce point.

§ 21. De ce point, se dirigeant vers l'est, l'axe
de la route d'Audenarde ou route de Dottignies
à Roubaix, qui est mitoyenne, fait la limite
jusqu'en face de l'ancien cabaret le "Château
d'Or," soit jusqu'à son intersection avec une
perpendiculaire élevée sur le prolongement des
façades des bâtiments Harduin, Alphonse, Van-
gheluive (les héritiers) de l'annexe du bâtiment
Lezaire contiguë aux précédents et par un point
pris à 8 mètres du dernier angle à droite de cette
annexe. Il sera posé une borne en ce point limite.

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