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In faith whereof the aforesaid Plenipotentiaries sign and seal the present Convention in Bogotá, the 4th November, 1896.

(L.S.)

JORGE HOLGUIN.

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AWARD by the President of the French Republic in the Boundary Dispute between Colombia and Costa Rica.Paris, September 11, 1900.

Nous, Président de la République Française,

Arbitre en vertu du Traité signé le 4 Novembre, 1896* à Bogotá, par les Républiques de Colombie et de Costa-Rica, Acte qui nous a conféré pleins pouvoirs en vue d'apprécier, suivant les principes de droit et les précédents historiques, la délimitation à intervenir entre les deux États susnommés;

Ayant pris connaissance de tous les documents fournis par les parties en cause, et notamment

1. En ce qui concerne la Colombie: de l'exposé de Don François Silvela, Avocat de la Légation de Colombie en Espagne;

Des deuxième et troisième Mémoires, présentés au nom de la République de Colombie par M. Poincaré, Avocat à la Cour d'Appel de Paris;

D'une consultation de M. Maura, Député aux Cortès Espagnoles, Président de l'Académie Royale de Jurisprudence de Madrid, sur la question de limites entre la Colombie et le Costa-Rica ;

D'une autre consultation de MM. le Dr. Simon de la Rosa y Lopez, Professeur de Droit Politique à l'Université de Séville, et ses Collaborateurs;

Du résumé chronologique des titres territoriaux de Colombie;

Et des nombreuses cartes géographiques et textes, tant originaux que traduits et annotés, à nous remis par le Représentant de la Colombie, spécialement accrédité auprès de nous pour le litige actuel;

2. En ce qui concerne le Costa-Rica;

Des ouvrages de M. Manuel M. de Peralta, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de cette République à Paris, intitulés:

"Limites de Costa-Rica et Colombia ;"
"Costa-Rica y Costa de Mosquitos;"
"Juridiction Territoriale de Costa-Rica;"

* Page 1036.

De l'exposé des titres territoriaux de la République de CostaRica;

De la réplique à l'exposé de la République de Colombie;

De l'atlas historico-geografico de Costa-Rica, Veragua y Costa de Mosquitos;

Du volume de M. de Peralta: "Géographie Historique et Droits Territoriaux du Costa-Rica," &c.;

Et, en général, de tous et toutes décisions, capitulations, ordres royaux, provisions, cédules royales, lois, édictés et promulgués par l'ancienne Monarchie Espagnole, Souveraine absolue et libre dispositrice des territoires qui ont fait partie, dans la suite, des deux Républiques;

Ayant procédé à une étude minutieuse et approfondie des dits Actes, à nous soumis par les Parties, notamment; des Cédules Royales du 27 Juillet, 1513, du 6 Septembre, 1521, de la Provision Royale du 21 Avril, 1529, des Cédules Royales du 2 Mars, 1537, des 11 Janvier et 9 Mai, 1541, du 21 Janvier, 1557, des 23 Février et 18 Juillet, 1560, des 4 et 9 Août, 1561, du 8 Septembre, 1563, du 28 Juin, 1568, du 17 Juillet, 1572, de la capitulation du Pardo du 1er Decembre, 1573, de la Recopilacion de las Leyes de Indias de 1680, particulièrement des Lois 4, 6, et 9 de ce recueil, des Cédules Royales des 21 Juillet et 13 Novembre, 1722, du 20 Août, 1739, du 24 Mai, 1740, du 31 Octobre, 1742, du 30 Novembre, 1756, des différentes instructions émanant du Souverain Espagnol et adressées tant aux autorités supérieures de la Vice-Royauté de Santa-Fé qu'à celles de la Capitainerie Générale de Guatemala au cours du dixhuitième siècle et dans les années suivantes; des Ordres Royaux de 1803 et 1805, des stipulations du Traité conclu en 1825, entre les deux Républiques Indépendantes, &c. ;

Et conscient de l'importance de notre haute mission, ainsi que du très grand honneur qui nous a été fait d'être choisi comme juge dans le présent débat, n'ayant rien négligé pour nous rendre un compte exact de la valeur des titres invoqués par l'un et l'autre des deux pays,

Arrêtons:

La frontière entre les Républiques de Colombie et de Costa-Rica sera formée par le contrefort de la Cordillère, qui part du Cap Mona sur l'Océan Atlantique et ferme au nord la vallée du Rio Tarire aut Rio-Sizola, puis par la chaîne de partage des eaux entre l'Atlantique et le Pacifique jusqu'à par 9 degrés environ de latitude; elle suivra ensuite la ligne de partage des eaux entre le Chérique-Viejo et les affluents du Golfe Dulce, pour aboutir à la Pointe Burica sur l'Océan Pacifique.

En ce qui concerne les îles, groupes d'îles, îlots, bancs, situés

dans l'Océan Atlantique, à proximité de la côte, à l'est et au sud-est de la Pointe Mona, ces îles, quels que soient leur nombre et leur étendue, feront partie du domaine de la Colombie. Celles qui sont sises à l'ouest et au nord-ouest de la dite pointe appartiendront à la République de Costa-Rica.

Quant aux îles les plus éloignées du continent et comprises entre la côte de Mosquitos et l'Isthme de Panama, nommément : Mangle-Chico, Mangle-Graude, Cayos-de-Albuquerque, San Andrès, Santa-Catalina, Providencia, Escudo-de-Veragua, ainsi que toutes autres îles, îlots et bancs relevant de l'ancienne Province de Cartagena, sous la dénomination de canton de San-Andrès, il est entendu que le territoire de ces îles, sans en excepter aucune, appartient aux États-Unis de Colombie.

Du côté de l'Océan Pacifique la Colombie possédera également, à partir des îles Burica et y compris celles-ci, toutes les îles situées à l'est de la pointe du même nom, celles qui sont sises à l'ouest de cette pointe étant attribuée au Costa-Rica.

ÉMILE LOUBET.

CONVENTION de Commerce et de Navigation entre la France et l'Equateur.-Signée à Quito, le 30 Mai, 1898.

[Ratifications échangées à Paris, le 14 Janvier, 1903.]

LE Président de la République Française et le Président de la République de l'Equateur, mutuellement animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays et de placer dans des conditions également satisfaisantes les relations commerciales et maritimes entre les deux États, ont décidé, à cet effet, de signer une Convention de Commerce et de Navigation, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Président de la République Française, M. Joseph-Hippolyte Frandin, Consul - Général, Chargé d'Affaires de la République Française près la République de l'Équateur, Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, &c.; et

Le Président de la République de l'Équateur, M. le Dr. Rafael Gomez de la Torre, Ministre des Relations Extérieures, &c., Plénipotentiaire ad hoc ;

Lesquels, s'étant communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenues des Articles suivants :

ART. I. Les deux Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui touche l'etablissement des nationaux, ainsi qu'en matière de commerce et de navigation, tant pour l'importation, l'exportation, et le transit, et, en général, tout ce qui concerne les droits de douane et les opérations commerciales, que pour l'exercice du commerce ou des industries et pour le payement des taxes qui s'y rapportent.

II. Il est fait exception à la stipulation de l'Article I pour le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des deux pays.

III. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi les susdits Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Quito, en double exemplaire, le 30 du mois de Mai de l'année 1898.

(L.S.) FRANDIN.

(L.S.) RAFAEL GOMEZ DE LA TORRE.

ORDINANCE regulating Prospecting for Metals, Minerals, and Precious Stones in the Soudan, and prohibiting the Working of Mines without the authority of the GovernorGeneral-Khartoum, 1899.*

WHEREAS all metals, minerals, mineral substances, and precious stones, as well lying in, under, or on lands, in private tenure, as in, under, or on untenanted lands, are the property of the Government;

And whereas it is expedient to authorize prospecting for metals, minerals, mineral substances, and precious stones, and to make such other regulations as to prospecting and mining as are hereinafter contained:

It is hereby enacted as follows:

1. This Ordinance may be cited as "The Mining (Prospecting Licence) Ordinance, 1899."

From the "Soudan Gazette" of January 2, 1900.
3 X

[1899-1900. XCII.]

2. In this Ordinance, unless the contrary appears from the

context

Words importing the masculine include the feminine;

Words importing the singular number, include the plural number, and words importing the plural number, include the singular num. ber; words signifying an individual include a body corporate; "prescribed" means, prescribed by the Governor-General, by notice in the "Soudan Gazette."

3. Prospecting licences may be issued under this Ordinance to persons applying for the same upon payment in advance of the prescribed fees, or, if the prescribed fees are not applicable, of such fees as shall be agreed upon by the Governor-General. They shall be of two descriptions, namely, general licences and exclusive licences, and shall be in the prescribed forms, subject in any particular case to such omissions, variations, and additions as the Governor-General may consider advisable.

4. Every application for a general prospecting licence shall be made in writing, and shall contain a statement of the following particulars:

(1.) The name, address, and nationality of the applicant;

(2.) The district, within which the applicant desires to prospect. 5. Every application for an exclusive prospecting licence shall be made in writing, and shall contain a statement of the following particulars :

(1.) The name, address, and nationality of the applicant ;

(2.) The position, boundaries, and approximate area of the land, in respect of which the application is made;

(3.) Whether, and to what extent the land, in respect of which the application is made, is land of private tenure or is occupied, or used in any way;

(4.) The metals, minerals, mineral substances, and precious stones, for which it is proposed to prospect.

6. Every prospecting licence may confer such rights and privileges, and contain such conditions and provisions as the Governor-General may think advisable in each particular case, but unless otherwise expressly agreed, it shall confer on the licensee such rights and privileges, and impose upon him such conditions and liabilities as are herein expressed with reference thereto.

7. Unless otherwise expressly agreed, a general prospecting licence shall confer and impose on the licensee the following rights and conditions, that is to say:

(1.) It shall confer on the licensee the right personally, with workmen and labourers, to prospect for all metals, minerals, mineral substances, and precious stones on all untenanted lands situated in the district or districts specified in the licence, other than lands for

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