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1. Homicide volontaire comprenant les crimes d'assassinat, de meurtre, parricide, infanticide et empoisonnement;

2. Incendie;

3. Coups et blessures graves pouvant donner lieu à l'extradition suivant la loi des deux pays;

4. Viol, attentats à la pudeur avec violence, attentats à la pudeur sans violence sur des enfants au-dessous de l'âge déterminé par la législation pénale des deux pays;

5. Enlèvement de mineurs, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

6. Vol et pillage;

7. Dégats ou entraves aux voies ferrées, mettant ou pouvant mettre en péril la vie des voyageurs ;

8. Piraterie ou révolte à bord des navires quand l'équipage ou les passagers s'emparent du navire par surprise ou violence envers le capitaine;

9. Association de malfaiteurs;

10. Faux en écriture, falsification des documents ou dépêches télégraphiques, usage de faux;

11. Falsification ou altération frauduleuse d'actes officiels émanant du gouvernement ou de l'autorité publique, ainsi que des Tribunaux de Justice;

Usage frauduleux des actes ainsi altérés ou falsifiés ;

12. Fabrication de fausse monnaie, falsification ou altération de titres ou coupons de la Dette Publique, de billets de banque nationaux ou étrangers, de papier monnaie ou d'autres valeurs publiques de crédit; de sceaux, timbres, coins, marques de l'État ou des administrations publiques;

Mise en circulation ou usage frauduleux des objets mentionnés ci-dessus altérés ou falsifiés;

13. Soustraction des deniers publics par des employés publics ou dépositaires;

14. Banqueroute frauduleuse;

15. Extorsion;

Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

16. Faux témoignage, parjure et subornation de témoins, experts

ou interprêtes;

17. Escroqueries;

18. Abus de confiance;

19. Avortement;

20. Bigamie;

21. Excitation habituelle à la débauche de mineurs ;

22. Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits

mentionnés au présent Article;

23. Tentative de l'un de ces crimes et délits lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux Parties Contractantes.

Dans tous les cas l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays auquel la demande est adressée.

III. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun crime ou délit non prévu par la présente Convention.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un sembable délit, l'attentat contre le Chef d'un État étranger ou contre des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

L'individu extradé pourra toutefois être poursuivi ou puni contradictoirement dans les cas suivants, pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition :

1. S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouvernement qui l'a livré;

2. S'il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel il a été livré ;

3. Si l'infraction est comprise dans la Convention, et si le Gouvernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion du Gouvernement qui a accordé l'extradition. Ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'Article V de la présente Convention.

La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles. IV. L'extradition ne pourra avoir lieu quand, d'après la loi du pays où se trouve l'inculpé, la peine ou l'action criminelle serait prescrite.

V. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'une sentence de condamnation, soit d'un acte de procédure décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive; soit enfin d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force. Ces actes indiqueront la nature précise des faits incriminés et la disposition pénale qui leur est applicable. Ils seront produits en original ou en expédition authentique et accompagnés autant que possible d'une traduction Française et du signalement de l'individu réclamé.

VI. Les demandes d'extradition seront toujours adressées par la voie Diplomatique ou Consulaire.

VII. Dans les cas urgents, l'arrestation provisoire de l'inculpé sera effectuée sur l'avis donné par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, pourvu que cet avis soit transmis par la voie Diplomatique ou Consulaire.

Cette arrestation sera facultative lorsque l'avis ci-dessus émanant d'une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux pays sera adressé directement à une autorité judiciaire ou administrative de l'autre pays.

VIII. Dans l'un et l'autre cas l'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si dans le délai de trois mois, à compter du jour de son arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'Article V, transmis par la voie Diplomatique ou Consulaire.

IX. Si l'individu réclamé se trouve poursuivi ou condamné dans l'Etat requis, son extradition pourra être différée jusqu'à l'abandon des poursuites, et en cas de condamnation jusqu'à l'expiration de la peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations qu'il aurait contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sous réserve pour ceux-ci de faire valoir ensuite leurs droits devant l'autorité compétente.

X. Les objets saisis pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que tous objets pouvant provenir du crime ou du délit à raison desquels l'extradition est réclamée, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis au Gouvernement de la Partie requérante, lors même que l'extradition ne pourrait s'effectuer par suite de la mort ou de la disparition ultérieure de l'individu réclamé.

Cette remise comprendra également tous les objets que l'inculpé aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts par la suite.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient acquis sur les objets désignés dans le présent Article.

XI. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'Article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États, dans la limite de leurs territoires respectifs.

L'individu à extrader sera conduit au port de l'État requis que désignera l'Agent Diplomatique ou Consulaire accrédité par le Gouvernment réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

XII. Quand au cours d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans l'un des deux pays ou tout autre acte d'instruction seront jugés nécessaires, une Commission Rogatoire sera adressée à cet effet, par la voie Diplomatique ou Consulaire, et il y sera donné suite en observant les lois du pays requis.

Les deux Gouvernements renoncent au remboursement des frais résultant de l'exécution des Commissions Rogatoires, chaq ue fois qu'il ne s'agira pas d'expertises pouvant entrainer plusieurs vacations.

XIII. Les deux Gouvernements s'engagent à se communique réciproquement, sans restitution de frais, les condamnations pour crimes et dé its de toute espèce qui auront été prononcées par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie Diplomatique ou Consulaire, d'un bulletin ou extrait au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné.

Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.

XIV. Les stipulations de la présente Convention seront applicables dans toutes les possessions étrangères ou Coloniales que viendraient à posséder les Hautes Parties Contractantes. La demande d'extradition sera adressée, dans ce cas, au Gouverneur ou fonctionnaire principal de la Colonie par le principal Agent Diplomatique ou Consulaire du pays requérant.

Le présent Traité entrera en vigueur dix jours après sa publication conformément aux lois respectives des deux États. Chacune des Parties Contractantes pourra en tout temps le dénoncer, en prévenant l'autre Partie de son intention une année à l'avance.

Les ratifications en seront échangées à Guatemala le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Soussignés ont dressé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double original à Guatemala, le 19 Avril, 1900.

(L.S.) WOLTERS.

(L.S.) PADILLA.

PROTOCOLE.

Au moment de procéder à la signature, les Soussignés sont convenus de ce qui suit:

Dans tous les cas où il y aurait doute sur le point de savoir si la présente Convention est applicable, des explications seront demandées, et, après examen, le Gouvernement auprès duquel l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

Le présent Protocole aura la même force et la même durée que la Convention d'Extradition dont il fait partie intégrante.

Fait à Guatemala, le 19 Avril, 1900.

(L.S.) WOLTERS.

(L.S.) PADILLA.

CUSTOMS REGULATIONS of the Uganda Protectorate.Kampala, June 12, 1900.

NOTICE.

THE following Regulations made by Her Majesty's Special Commissioner and Consul-General, and approved by the Secretary of State, are published for general information.

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Entry of goods for export by land

1149

30

Goods removed for export by land contrary to Regulations,

forfeited

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