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ordinary and Plenipotentiary to the President of the French Republic; and

The President of the French Republic, his Excellency M. Th. Delcassé, Deputy, Minister for Foreign Affairs of the French Republic:

Who, after having communicated to each other their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following provisions:

ART. I.-1. Parcels, both ordinary and insured, may be forwarded under the denomination of" Postal parcels," viz.:

From Ceylon, the Straits Settlements, and Hong Kong for France and Algeria, up to the weight of 11 lbs. avoirdupois;

From France and Algeria for Ceylon, the Straits Settlements, and Hong Kong, up to the weight of 5 kilog.

2. The maximum limit of insured value is fixed at 500 fr. (or 201. English).

3. The Postal Administrations concerned may hereafter, if their respective Regulations permit, agree upon the fees and conditions applicable to parcels, the value of which is to be collected on delivery, and parcels to be delivered by express messenger, or to be delivered free of customs duty.

II. The Postal Administrations of Great Britain and France will provide the conveyance of the parcels by the means at their disposal.

et Plénipotentiaire près le Président de la République Française; et

Le Président de la République Française, son Excellence M. Th. Delcassé, Député, Ministre des Affaires Étrangères de la République Française;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I.-1. Il peut être expédié, sous la dénomination de "Colis postaux," des colis avec ou sans déclaration de valeur, savoir:

De Ceylan, des Établissements des Détroits, et de Hong Kong, pour la France et l'Algérie, jusqu'à concurrence de 11 livres avoir-du-poids;

De la France et de l'Algérie pour Ceylan, les Établissements des Détroits, et Hong-Kong, jusqu'à concurrence de 5 kilog.

2. La limite supérieure de la déclaration de valeur est fixée à 500 fr. (ou 207. Anglaises).

3. Est réservé aux Administrations Postales intéressées le droit de déterminer ultérieurement d'un commun accord, si leurs Règlements respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis contre remboursement ou à livrer par exprès ou avec livraison en franchise des droits de douane.

II. Les Administrations des Postes de la Grande-Bretagne et de France assureront le transport des colis postaux par les moyens dont elles disposent.

III.-1. For every parcel dispatched from Ceylon, the Straits Settlements, or or Hong Kong addressed to France or Algeria, the Administration of the country of origin shall pay to the French Administration:

(a.) An inland postage of 50 centimes;

(b.) A sea postage of 3 fr. for the parcels originating in Hong Kong and the Straits Settlements, and 2 fr. for the parcels originating in Ceylon, if the conveyance is effected by French mail-packets.

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III.-1. Pour chaque colis. expédié de Ceylan, des Établissements des Détroits, et de HongKong à destination de la France ou de l'Algérie, l'Administration du pays d'origine payera à l'Administration Française, savoir: (a.) Un droit territorial de 50 centimes;

un

(b.) Additionnellement droit maritime de 3 fr. pour les colis originaires de Hong-Kong et des Établissements des Détroits, et de 2 fr. pour les colis originaires de Ceylan, si l'acheminement a lieu par l'intermédiaire des paquebots-poste Français.

2. Pour chaque colis expédié de la France ou de l'Algérie, à destination de Ceylan, des Etablissements des Détroits, et de Hong Kong, l'Administration des Postes de France payera à celle du pays de destination, savoir:

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(a.) Un droit territorial de 1 fr. 25 c. par colis;

un

(b.) Additionnellement droit maritime de 2 fr. pour Ceylan et de 3 fr. pour les Établissements des Détroits et Hong-Kong, si l'acheminement a lieu par l'intermédiaire des paquebots-poste Britanniques.

Toutefois l'Administration Française bénéficiera de toute réduction de taxe qui serait accordée par Ceylan, les Etablissements des Détroits, et Hong-Kong à une autre Administration Postale.

3. La déclaration de valeur donnera lieu au payement par l'expéditeur, en sus des droits

insured parcels, an insurance fee at the rate of 20 centimes for each 300 fr. of insured value. This fee shall be apportioned as follows:

5 centimes for the share of the mainland of France;

5 centimes for the share of Ceylon, the Straits Settlements, or Hong Kong;

10 centimes for the sea service between the British Colony and the mainland of France.

4. The Post Offices of Ceylon, the Straits Settlements, and Hong Kong have reserved to them the right of levying on the insured parcels dispatched from these Colonies an inland insurance surtax of 5 centimes for each 300 fr. or fraction of 300 fr., and a fixed registration fee of 25 centimes per parcel.

IV. The prepayment of parcels shall be compulsory.

V.-1. The sender of a parcel conveyed between the mainland of France, on the one hand, and Algeria and Corsica, on the other, shall pay for the sea service a surtax of 25 centimes per parcel, and, in the case of an insured parcel, a supplementary insurance fee of 10 centimes for each 300 fr. or fraction of 300 fr.

The sender of each parcel addressed to Corsica and Algeria shall pay an inland surtax of 25 centimes per parcel, and, in the case of an insured parcel, an additional insurance fee of

applicables aux colis sans déclaration de valeur, d'un droit proportionnel d'assurance de 20 centimes par 300 fr., ainsi décomposé:

5 centimes pour la quote-part de la France continentale;

5 centimes pour la quote-part de Ceylan, des Établissements des Détroits, ou de Hong-Kong;

10 centimes pour le trajet maritime entre la Colonie Britannique et la France continentale.

4. Est réservée aux Administrations des Postes de Ceylan, des Établissements des Détroits, et de Hong-Kong la faculté de percevoir, sur les colis avec déclaration de valeur expédiés de ces Colonies, une surtaxe territoriale d'assurance de 5 centimes par 300 fr. ou fraction de 300 fr., et un droit fixe d'enregistrement de 25 centimes par colis.

IV. colis postaux est obligatoire.

L'affranchissement

des

V.-1. Le transport entre la France continentale, d'une part, l'Algérie et la Corse, de l'autre, donne lieu, à la charge de l'expéditeur, à une surtaxe de 25 centimes par colis à titre de droit maritime, et, pour les colis de valeur déclarée, à un droit d'assurance supplémentaire de 10 centimes par 300 fr. ou fraction de 300 fr.

Tout colis à destination de la Corse et de l'Algérie donne lieu à une surtaxe territoriale de 25 centimes par colis, et, pour les colis avec déclaration de valeur, à un droit additionnel

5 centimes for each 300 fr. or fraction of 300 fr.

This inland surtax of 25 centimes and, in case of insurance, the additional insurance fee of 5 centimes shall also be collected from the sender of each parcel, originating in the interior of Corsica or Algeria.

These surtaxes shall, when necessary, be credited by the Administrations of the countries of origin to the French Administration.

2. The French Government reserves to itself the right to levy a surtax of 25 centimes in the case of the parcels exchanged between continental France and Ceylon, the Straits Settlements, and Hong Kong.

VI. The country of destination may collect from the addressee for delivery and customs formalities a fee, of which the total amount must not exceed 25 centimes for each parcel.

VII. The parcels to which the present Convention applies cannot be subjected to any postal charge other than those contemplated by the foregoing Articles III, V, and VI, and by Article VIII following.

VIII. The redirection of parcels in consequence of the removal of the addressees, as well as the return of undelivered parcels shall give rise to a supplementary collection of the charges fixed by Articles III, V,

d'assurance de 5 centimes par 300 fr. ou fraction de 300 fr., qui sont à la charge de l'expéditeur.

Cette surtaxe territoriale de 25 centimes et, s'il y a lieu, le droit additionnel d'assurance de 5 centimes sont également perçus sur l'expéditeur de tout colis originaire de l'intérieur de la Corse ou de l'Algérie.

Ces surtaxes sont, le cas échéant, bonifiées par les Administrations des pays d'origine à l'Administration Française.

2. Le Gouvernement Français se réserve la faculté de faire usage d'une surtaxe de 25 centimes à l'égard des colis postaux échangés entre la France continentale et Ceylan, les Établissements des Détroits, et HongKong.

VI. Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et pour l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut excéder 25 centimes par colis.

VII. Les colis auxquels s'applique la présente Convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les Articles III, V, et VI, précédents, et par l'Article VIII ci-après.

VIII. La réexpédition des colis postaux par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par

and VI, against the addressees or the senders, as the case may be, without prejudice to the reimbursement of the customs or other duties paid.

IX. It is forbidden to send by post parcels containing letters or notes having the character of correspondence, or articles the admission of which is not authorized by the customs or other laws or regulations.

It is also forbidden to send specie, anything made of gold or silver, and other precious articles in uninsured parcels.

A parcel may, however, contain an open invoice confined to the particulars constituting an invoice, and also a simple copy of the address of the parcel, with the name and address of the sender.

X.-1. In all cases of loss, damage, or abstraction, except such as are beyond control, the sender, and, in default or at the request of the sender, the addressee, shall be entitled to an indemnity corresponding with the actual amount of the loss, abstraction, or damage, unless the damage or abstraction has been caused by the fault or negligence of the sender, or has arisen from the nature of the contents, and provided always that this indemnity may not exceed, for ordinary parcels, 25 fr., and for insured parcels, the sum for which they have been insured. The sender of a

les Articles III, V, et VI, à la charge des destinataires, ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres acquittés.

IX. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douanes et autres.

Il est également interdit d'expédier des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent, et d'autres objets précieux dans les colis sans valeur déclarée.

Toutefois il est permis dinsérer dans l'envoi la facture ouverte réduite aux énonciations constitutives de la facture, de même qu'une simple copie de l'adresse du colis avec mention de celle de l'expéditeur.

X.-1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur, et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, à moins que le dommage ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou ne provienne de la nature de l'objet, et sans que cette indemnité puisse dépasser, pour les colis ordinaires, 25 fr., et pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur. L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition.

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