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Belge pour la période du 1er Janvier, 1897, jusqu'à la date de la reprise effective des lignes, visées à l'Article I, sub (a), (b), et (c) de la Convention, par les deux Gouvernements, l'on suivra les règles suivantes :

Recettes Brutes.-Les recettes brutes des sections Néerlandaises seront établies d'après les bases de partage ci-annexées.

Dépenses d'Exploitation.-Ces dépenses seront calculées d'après le coëfficient d'exploitation de la Compagnie Néerlandaise pour l'année 1896 si l'exploitation provisoire effectuée par le Grand Central Belge prend fin dans le courant de l'année 1897, et d'après le coëfficient de la Compagnie Néerlandaise pour l'année 1897 si cette exploitation ne se termine qu'au 31 Décembre, 1897, ou dans le courant de l'année 1898.

Déduction pour le Matériel Roulant, &c.-Les sections Néerlandaises supporteront pour chaque année, ou partie d'année, de l'exploitation provisoire une part de l'intérêt à 3 pour cent l'an du capital de 23,355,000 fr., qui représente le prix du rachat, par le Gouvernement Belge, du matériel d'exploitation, du mobilier, de l'outillage, et des approvisionnements.

Cette part sera proportionnelle aux recettes brutes de ces sections, établies comme il est dit ci-dessus et comparées aux recettes brutes de même catégorie portées au compte d'exploitation du réseau Grand Central Belge.

Intérêts Intercalaires.-Le Gouvernement Néerlandais n'intervenant pas dans la charge supportée par le Gouvernement Belge du chef du payement d'un intérêt sur le montant des intérêts échus et non payés du capital de rachat, des intérêts intercalaires sur les recettes nettes de la période de l'exploitation provisoire ne seront pas portés en compte pour les sections Néerlandaises.

La répartition du produit net de la ligne de Hasselt à Eindhoven à restituer par le Liègeois-Limbourgeois pour la période du 1er Janvier, 1896, jusqu'au jour de la reprise effective, se fera au pro rata de la longueur des sections de cette ligne situées sur chaque territoire.

IV. La quote-part définitive des Pays-Bas dans le prix total du rachat du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch-Diep avec embranchement de Rosendael à Bréda n'ayant pas atteint le chiffre de 6,000,000 fl., le Gouvernement Belge remboursera, en exécution du dernier alinéa de l'Article XVI de la Convention du 31 Octobre, 1879, au Gouvernement Néerlandais la somme de 140,968 fr. avec les intérêts à 4 pour cent, à partir du 1er Juillet, 1880.

Ce payement s'effectuera à la date prévue au troisième alinéa de l'Article IV de la Convention, pour le premier payement par le Gouvernement Néerlandais des intérêts du capital de rachat des sections Néerlandaises du réseau Grand Central Belge.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé en double le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de la Convention à laquelle il se rapporte, et y ont apposé leurs signatures. Fait à Bruxelles, le 23 Avril, 1897.

(L.S.) R. DE PESTEL.

(L.S.) P. DE FAVEREAU.

(L.S.) J. VANDENPEEREBOOM.

ANNEXE AU PROTOCOLE FINAL.

Bases de Partage à admettre pour l'Établissement des parts de Recettes à attribuer aux Sections Néerlandaises du Grand Central Belge.

(A.) Voyageurs.

Les prix des barêmes en vigueur sur les sections Néerlandaises, appliquées en raison des longueurs parcourues à partir des points frontières, sont multipliés par le nombre des voyageurs.

(B.) Bagages.

Les taxes minima sont partagées par parts égales entre les parcours Belges et Néerlandais du Grand Central Belge. Pour les relations avec Aix-la-Chapelle, la part attribuée au parcours Néerlando-Allemand est partagée par moitié entre les sections Néerlandaise et Allemande.

Les recettes provenant des expéditions taxées au poids sont partagées d'après les principes énoncés ci-dessus pour la répartition des produits des voyageurs.

(C.) Marchandises, Equipages, Tapissières, Chevaux, et Bestiaux.

Les sections Néerlandaises du Grand Central Belge doivent recevoir :

1. Du chef des transports effectués en service intérieur du Grand Central Belge (Tarif Général, tome III), et régis par des tarifs de couture formés par l'addition de barêmes divers, les taxes spécialement fixées pour les sections Néerlandaises;

2. Du chef des transports régis par des tarifs à barême unique applicables entre les points extrêmes ou par des taxes de concurrence (sauf les exceptions stipulées au 3 et au 4 de la présente littéra):

(a.) La moitié des frais fixes alloués au Grand Central Belge;

(b.) Une part de frais variables au pro rata des distances;

3. Du chef des transports effectuées en service Belge-Néerlandais:

(i.) De et vers une station Belge du Grand Central Belge:

Frais fixes: néant;

Frais variables: une part au pro rata des distances;

(ii.) De et vers une station Néerlandaise du Grand Central Belge:

Le fixe frais entier revenant au Grand Central Belge et une part variable au pro rata des distances;

(iii.) En transit par les sections Belge et Néerlandaise du Grand Central Belge:

La moitié du frais fixe revenant au Grand Central Belge et une part variable au pro rata des distances;

4. Du chef des transports effectués en service Franco-Belge--Néerlandais: (i.) De et vers une station Néerlandaise du Grand Central Belge:

Le droit fixe entier et une part variable au pro rata des distances;

(ii.) En transit par les sections Belge et Néerlandaise du Grand Central Belge:

La moitié du droit fixe revenant au Grand Central Belge et une part variable au pro rata des distances;

5. Du chef des transports empruntant seulement une section Néerlandaise du Grand Central Belge:

Toute la recette revenant à cette administration.

(D.) Transports de toute nature empruntant simultanément les sections Néerlandaise et Allemande de la Ligne de Lanaeken Frontière à Aix-laChapelle.

Le sous-partage entre les deux sections doit se faire en allouant à chacune d'elles une part correspondant à la longueur du trajet parcouru, la part totale revenant à la section Néerlando -Allemande étant considérée comme ne comprenant aucun droit fixe.

(E.) Taxes Uniformes.

Le partage des taxes uniformes doit suivre le régime indiqué pour les frais fixes sous les littéras (C) et (D).

(F.) Produits Extraordinaires.

Ces produits sont attribués intégralement à la section (Belge, Néerlandaise, ou Prussienne) dont dépend le bureau de perception.

Fait en double à Bruxelles, le 23 Avril, 1897.

R. DE PESTEL.

P. DE FAVEREAU.
J. VANDENPEEREBOOM.

MEMORIAL of the Tsung-li Yamên to the Emperor of China, as to Official Intercourse between Chinese Local Authorities and Roman Catholic Missionaries.-March 15, 1899.*

(Translation.)

CHINA has long ago given her consent to the establishment of Mission Stations of the Roman Catholic religion in the various. provinces. With the desire of maintaining peaceful relations between ordinary Chinese subjects and the converts, and of facilitating pro

* Approved by the Emperor of China on the same date.

tective measures, the following proposals as to the reception of missionaries by local officials are submitted :

1. To define the various ranks of missionaries:

Bishops rank with Governors-General and Governors. They may ask for interviews with these officers. If a bishop returns to his country, or vacates his post on account of sickness, the priest who acts for him can also ask for interviews with the GovernorGeneral and Governor.

Provicaires and head priests can ask for interviews with Treasurers, Judges, and Taotais. Other priests can ask for interviews with Prefects and Magistrates.

The Chinese officials of all ranks above-mentioned will return the courtesy in accordance with the rank of the priest.

2. Bishops must furnish the provincial authorities with a list, giving the names of the priests deputed to transact international business with the Chinese officials, and of the places where Missions are established, so that the provincial authorities can instruct their subordinates to treat with such priests according to these Regulations.

All those priests who ask for interviews, and those specially deputed to transact such business, must be Westerners; but in cases in which the Western priest cannot speak Chinese a Chinese priest may interpret.

3. In cases in which the bishop lives away from the provincial capital, he need not naturally go to the said capital to ask for an interview with the Governor-General or Governor without cause. On occasions of a change of Governors or bishops, or of New Year's congratulations, the bishop may write to the provincial authorities. or send his card as a matter of courtesy, and the provincial authorities will reciprocate.

In cases of change of priests, the new-comer must have a letter from the bishop before he can ask for interviews with the Chinese officials as above.

4. In grave cases connected with the Mission, bishops and priests must request the Minister of the nation specially intrusted by the Pope with the protection of Roman Catholic missionaries, or the Consul of that nation, to arrange the affairs with the Tsung-li Yamên or the local officials. They may also discuss and arrange the matter in the first instance with the local officials, so as to avoid complications. The local officials, when applied to in such cases, must at once discuss and arrange the affair in an equitable and friendly manner.

5. The local officials must, as occasion arises, exhort and constrain the ordinary Chinese to look upon the converts as comrades, and not to pick quarrels with them.

The bishops and priests, on their side, must instruct their converts to lead blameless lives, and so preserve the good name of the religion and the respect and goodwill of the non-converts.

Should law-suits arise between converts and others, the local authorities must decide the same with impartiality. The priests must not interfere or favour their people. Thus it may be hoped that converts and people will live together on friendly terms.

GERMAN CUSTOMS TARIFF for the Cameroons.--Put into force, March 1, 1899.

1. Spiritueux

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Rhum, genièvre, alcool, et autres liquides alcooliques ni doux ni
mêlés à une substance qui empêche d'en déterminer la teneur
d'alcool au moyen de l'alcoolomètre, jusqu'à 49 degrés Tralles,
le litre
Pour chaque degré Tralles en plus, un droit additionnel de
Rhum, genièvre, alcool, et autres liquides alcooliques adoucis ou
mélangés de matières qui empêchent d'en déterminer la teneur
d'alcool au moyen de l'alcoolomètre, comme, par exemple, les
liqueurs en général, le litre..

2. Armes à feu de toute espèce, la pièce
3. Poudre, ordinaire et autre, le kilog.
4. Tabac, non travaillé, le kilog.

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7. Toutes autres marchandises non soumises à un droit spécifique, 5 pour cent de la valeur.

La valeur sera établie d'après la valeur de facture au port d'importation, y compris les frais de transport et autres frais. Dans le cas où, pour les articles à importer, une facture ne pourrait être produite, la valeur passible de droits sera établie et déclarée par l'intéressé d'accord avec le bureau des douanes.

Exemptions de Droits.

1. Marchandises et objets amenés à la côte en cas de naufrage ou d'avarie, pourvu qu'ils soient réexportés.

2. Toutes marchandises et tous objets appartenant au Gouvernement Impérial et destinés à ce dernier.

3. Tous objets d'équipement des fonctionnaires Européens du Gouverne ment Impérial, des officiers et sous-officiers des troupes Impériales de Protectorat et de police, de même que des explorateurs qui voyagent en mission officielle ou dans l'intérêt du Protectorat.

Les fusils et revolvers n'appartenant pas, aux termes des dispositions règlementaires, à l'équipement officiel des fonctionnaires et officiers, ou non reconnus

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