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par décision du Gouverneur Impérial comme nécessaires à l'équipement des explorateurs, ne rentrent pas dans cette catégorie d'articles exemptés.

4. Bagages, effets d'habillements, linge, objets de consommation que les voyageurs emportent avec eux pour leur propre usage.

5. Articles de ménage, meubles, outils, et ustensiles pour le défrichement du sol que les immigrants importent en vue d'un établissement durable dans le

pays.

6. Tous instruments et machines pour l'exploitation des cultures, la création d'établissements industriels, et la construction de routes, ponts, et maisons d'habitation, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à être revendus.

7. Graines et plantes de toute espèce destinées aux cultures.

8. Tous matériaux pour l'établissement et l'exploitation de routes ou chemins de fer, de même que tout matériel de transport par terre et par eau.

9. Instruments de physique, de médecine, et autres instruments scientifiques non importés dans un but commercial, médicaments, livres, journaux, imprimés, modèles, et objets d'art, appareils photographiques avec accessoires.

10. Tous objets importés par les missions Chrétiennes et les sociétés qui poursuivent un but d'utilité publique, et servant directement aux besoins du culte, de l'éducation, de l'enseignement, et des œuvres hospitalières.

11. Animaux domestiques vivants.

12. Tonneaux vides (Schoben) et sacs pour enfermer des produits agricoles. 13. Bois de construction pour maisons d'habitation, de même que tous matériaux de construction tels que pierres à bâtir, terre, chaux, ciment, consoles, ferblanc, carton bitumé pour toitures, maisons toutes faites, &c.

14. Charbons.

de

ORDONNANCE du
du Gouverneur Impérial Allemand
Cameroun, concernant la Vente en Détail et le Débit des
Boissons Spiritueuses.-Malimba, le 1er Septembre, 1899.

CONFORMÉMENT à la Loi sur la situation juridique des Protectorats Allemands, et à la décision du Chancelier de l'Empire du 29 Mars, 1889, et par dérogation au § 2 de l'Ordonnance du 28 Mars, 1887, concernant l'interdiction du débit des spiritueux, j'ordonne ce qui suit:

§ 1er. La vente en détail de boissons spiritueuses de toute nature et leur débit à Cameroun-ville, Victoria, Edea, et Kribi, ainsi que dans le voisinage immédiat de ces localités, ne sont autorisés que moyennant un permis du Gouverneur Impérial.

§ 2. La demande en obtention d'un permis doit indiquer la localité et l'emplacement de la maison de vente; elle sera adressée à l'autorité compétente du district.

§ 3. Le Gouverneur est juge de savoir si le permis peut ou non être accordé; il ne devra, en tous cas, le délivrer que si l'ouverture

d'un nouveau débit répond à un besoin reconnu, et pour autant que le requérant puisse garantir le respect de l'ordre et des bonnes mœurs dans son établissement.

§ 4. Le permis de vente en détail et de débit des boissons spiritueuses est soumis à un droit annuel de 100 marcs par local, payable par semestre, et anticipativement, aux caisses Impériales de la douane à Cameroun, Victoria, Kribi, ou au bureau de district d'Edea.

A défaut de payement du droit dans les quinze jours de l'échéance, le permis est déclaré nul.

§ 5. Les permis sont reçus dans les bureaux de l'autorité Impériale de district. Le titulaire d'un permis devra présenter dans ces bureaux une enseigne peinte en blanc, de 50 centim. de large sur 60 de long, laquelle sera munie de l'aigle Impérial et d'une inscription en lettres noires portant, "Autorisation pour la vente en détail et le débit des boissons spiritueuses;" après quoi l'intéressé ira la reprendre. Pour chaque renouvellement de l'enseigne, il sera perçu un droit de 3 marcs. L'enseigne devra être placée à un endroit apparent à l'extérieur du local où les boissons spiritueuses se débitent.

§ 6. Le commerce en détail des boissons spiritueuses et leur débit ne peuvent avoir lieu que dans les locaux munis de l'enseigne dont il s'agit au § 5.

§ 7. Par le terme "commerce en détail" il faut entendre la délivrance habituelle, dans un but commercial, d'une quantité n'excédant pas 4 litres, et une fois et à une même personne.

§ 8. Il est interdit de tenir dans les locaux publics de vente des jeux de hasard et d'y servir des boissons spiritueuses à des personnes en état d'ivresse.

§ 9. Quiconque se livrera au commerce en détail ou fera le débit des boissons spiritueuses sans être muni à cet effet d'une autorisation du Gouvernement Impérial, ou contreviendra aux dispositions des §§ 6 et 8 de la présente Ordonnance, sera puni d'une amende de 10 à 500 marcs. La confiscation des boissons spiritueuses préparées en vue du commerce en détail et du débit, et en violation des stipulation de la présente Ordonnance, pourra en outre être prononcée.

En cas de condamnation régulièrement prononcée en vertu du présent paragraphe, ou lorsque le titulaire ne réunit plus les conditions requises pour l'obtention du permis de vente et de débit des boissons spiritueuses, le Gouverneur Impérial pourra retirer l'autorisation accordée et annuler le ou les permis délivrés, sans que l'intéressé soit fondé à réclamer le remboursement des droits déjà payés par lui.

§ 10. La présente Ordonnance n'affecte en rien les règlements [1899-1900. XCII.]

N

de police interdisant la délivrance des boissons spiritueuses aux soldats des troupes du Protectorat.

§ 11. La présente Ordonnance entrera en vigueur le 1er Novembre de cette année.

Malimba, Cameroun, le 1er Septembre, 1899.

(L.S.) DE PUTTKAMER, Gouverneur Impérial.

NOTES of the German Consul at Zanzibar, respecting the Trade in Slaves in German East Africa.-Zanzibar, May 31, November 18, 1899.

M. le Baron de Rechenberg, Consul Impérial d'Allemagne, à son Altesse le Chancelier de l'Empire.

(Traduction.)

Zanzibar, le 31 Mai, 1899. GRACE à la mousson du sud-ouest, la Traite a pris à Zanzibar des proportions inattendues. Les esclaves sont amenés du continent dans des barques de pêcheurs (Galana), et conduits secrètement à la côte orientale de Zanzibar ou à Pemba, pour être transportés de là vers le Golfe Persique, ou à Mascate. Ils ne sont que très rarement gardés à Zanzibar et à Pemba même, parce que l'Ordonnance de Seyid Hamud fait courir de trop grands risques à leurs propriétaires: en effet, les nègres volés ou achetés ne tarderaient pas à trouver le chemin de la ville et à solliciter et obtenir du Consulat Impérial leur liberté et leur rapatriement. La famine qui sévit dans l'Afrique Orientale, et dont les districts de Dar-esSalâm, Bagamoyo, Pangani, et Tanga ont particulièrement à souffrir, est la cause principale de cette recrudescence de la Traite. Les indigènes, menacés de mourir de faim, vendent souvent comme esclaves leurs femmes et leurs enfants, et même leur propre personne, uniquement pour se procurer quelque nourriture. Dans ces circonstances ils consentent à être embarqués pour Zanzibar ou Pemba, ce qu'ils redoutent particulièrement en temps ordinaire. Le Gouvernement Zanzibarite a observé jusqu'à présent une attitude absolument correcte. Il a donné ordre aux postes d'Askaris, établis sur la côte occidentale de Zanzibar et de Pemba, de capturer les Galanas venant du continent et de remettre leurs passagers aux autorités pour enquête; grâce à ces mesures, le Consulat Impérial a pu affranchir et rapatrier un plus grand nombre d'esclaves enlevés de l'Afrique Orientale Allemande. Tous ces efforts n'ont pas réussi, il est vrai, à supprimer radicalement la Traite, dont la famine favorisait l'extension, ainsi qu'en témoigne la découverte récente

d'esclaves embarqués sur des dhows en destination du Golfe Persique. Il y a peu de temps on a capturé une dhow Française à bord de laquelle on a trouvé des esclaves. Le capitaine et l'équipage ont été emprisonnés par ordre du Consulat Français. Une autre dhow en destination du Golfe Persique et naviguant sous le pavillon Zanzibarite a échoué récemment à proximité de Wassin, sur la côte sud de l'Afrique Orientale Anglaise. Partie sur lest de Zanzibar, cette dhow avait fait escale à la côte orientale de Pemba. Elle avait à bord, au moment de son échouage, cinquante esclaves, dont treize seulement purent être sauvés. L'affaire a été soumise à l'enquête des autorités Britanniques, mais l'instruction en a été retardée par le fait que le capitaine et la majeure partie des matelots avaient péri dans le naufrage.

Cette situation ne pourra s'améliorer que par la disparition de la famine; les dernières pluies ayant été très abondantes, on peut, si les sauterelles ne causent pas trop de dégâts, compter sur une bonne récolte dans l'Afrique Orientale Allemande.

BARON DE RECHENBERG.

M. le Baron de Rechenberg, Consul Impérial d'Allemagne, à son Altesse le Chancelier de l'Empire.

(Traduction.)

Zanzibar, le 18 Novembre, 1899. La famine ayant disparu de l'Afrique Orientale Allemande, la Traite des Esclaves, dont j'ai eu l'honneur de vous signaler la recrudescence par ma lettre du 31 Mai dernier, a diminué dans de notables proportions. Les faits qui parviennent encore actuellement à la connaissance du Consulat Impérial concernent généralement des enlèvements qui ont eu lieu depuis plusieurs mois. Ce résultat est dû en partie à la fin de la mousson du sud-ouest qui permettait d'embarquer sur des dhows en destination du Golfe Persique les esclaves amenés secrètement de la côte dans des barques de pêcheurs (Galanas). A Zanzibar, les esclaves volés trouvent rarement à se placer d'une façon durable. Il est arrivé même que leurs ravisseurs les abandonnaient ici parce qu'ils ne parvenaient pas à les vendre. Ainsi que votre Altesse le remarquera par le Tableau ci-joint, renseignant le nombre des esclaves affranchis par le Consulat Impérial, la Traite a atteint son plus haut degré d'intensité pendant les mois de Mai et de Juin, alors que la famine. sévissait plus particulièrement et que la mousson du sud-ouest, très violente à cette époque de l'année, favorisait la traversée des dhows vers le Golfe Persique. Parmi les nonante-quatre personnes volées, on ne comptait que trois hommes, ce qui prouve que les premières victimes des trafiquants sont les malheureux qui en temps de

famine ne trouvent pas à pourvoir d'une manière suffisante à leurs besoins.

Le Consulat Impérial a condamné deux ravisseurs d'esclaves, originaires de l'Afrique Orientale Allemande, à une peine d'emprisonnement assez longue, et en a remis sept autres aux autorités Impériales de l'Est Africain.

BARON DE RECHENBERG.

Annexe.

TABLEAU des Esclaves affranchis par le Consulat Impérial à
Zanzibar pendant l'année 1899.

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* Cet esclave, arrivé à la moitié de sa croissance, fut volé il y a huit ans environ et amené à Pemba.

Jusqu'au 18 Novembre.

NOTE of the Governor of German East Africa, respecting the Traffic in Slaves.-Dar-es-Salaam, November 23, 1899.

Le Gouverneur Impérial de l'Afrique Orientale Allemande à l'Office des Affaires Etrangères, Section Coloniale.

(Traduction.)

Dar-es-Salaam, le 23 Novembre, 1899. QUELQUES cas d'enlèvement d'esclaves et autres faits de Traite se sont encore présentés dans la Colonie. Toutefois les esclaves-des enfants pour la plupart-que l'on a réussi à exporter, avaient été pris isolément et amenés à la côte secrètement pendant la nuit. Le grand développement de la côte, comme aussi la proximité de Zanzibar et de Pemba, où la population Arabe est encore toujours

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