Page images
PDF
EPUB

British Naval Officer present, or to the most convenient port in British Columbia, and there deliver her to the proper authorities of Great Britain or the Commanding Officer of any British vessel charged with the enforcement of said Regulations.

Approved :

L. J. GAGE, Secretary of the Treasury.

WILLIAM MCKINLEY.

DÉCRET du Président de la République Française, portant Réorganisation du Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale Française.-Paris, le 17 Octobre, 1899.

LE Président de la République Française,
Sur le Rapport du Ministre des Colonies,

Vu l'Article 18 du Sénatus-Consulte du 3 Mai, 1854;

Vu le Décret du 20 Novembre, 1882, sur le régime financier des Colonies;

Vu les Décrets des 16 Juin, 1895, et 25 Septembre, 1896, portant organisation du Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale Française ;

Décrète :

ART. 1er. Les territoires ayant constitué jusqu'à ce jour les possessions du Soudan Français cessent d'être groupés en une Colonie ayant son autonomie administrative et financière.

Les cercles de Kayes, de Bafoulabé, de Kita, de Satadougou, de Bamako, de Ségou, de Djenné, de Nioro, de Goumbou, de Sokolo et de Bougouni sont rattachés au Sénégal.

Les cercles de Dinguiray, de Siguiri, de Kouroussa, de Kankan, de Kissidougou, et de Beyla sont rattachés à la Guinée Française. Les cercles ou résidences de Odjenné, de Kong et de Bouna sont rattachés à la Côte d'Ivoire.

Les cantons de Kouala ou Nebba au sud de Liptako, et le territoire de Say comprenant les cantons de Djennaré, de Diongoré, de Folmongani et de Botou, sont rattachés au Dahomey.

Les cercles ou résidences de la circonscription dite "région nord et nord-est du Soudan Français," savoir, ceux de Tombouctou, de Iumpi, de Goundam, de Bandiagara, de Dori et de Ouahigouya, ainsi que les cercles ou résidences de la circonscription dite région Volta, savoir, ceux de Sau, de Ouagadougou, de Léo, de Kouri, de Sikasso, de Bobo Dioulassou et de Djebougou, forment deux terri

toires militaires, relevant du Gouverneur-Général et placés sous la direction de deux Commandants Militaires.

2. Le Gouverneur-Général de l'Afrique Occidentale Française est chargé de la haute direction politique et militaire de tous les territoires dépendant du Sénégal, de la Guinée Française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey.

3. Un officier général ou supérieur remplit à Saint-Louis, auprès du Gouverneur-Général, les fonctions de Commandant Supérieur des troupes de l'Afrique Occidentale.

Son autorité s'exerce, au point de vue militaire et sous la haute surveillance du Gouverneur-Général, dans les Colonies du Sénégal, de la Guinée Française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey. Les troupes placées sous son commandement sont, selon les nécessités politiques, réparties entre ces diverses Colonies.

4. Les recettes et les dépenses des cercles ou résidences de l'ancienne Colonie du Soudan Français rattachés au Sénégal, y compris ceux des territoires militaires, forment un budget autonome.

Ce budget est arrêté chaque année par le Gouverneur-Général en Conseil privé. Le Gouverneur-Général a l'ordonnancement des dépenses, mais il peut sous-déléguer les crédits qui sont à sa disposition.

Il est pourvu à l'exécution des engagements financiers pris par l'ancienne Colonie du Soudan Français sur les ressources de ce budget spécial.

5. Les recettes et les dépenses des territoires rattachés à la Guinée Française, à la Côte d'Ivoire et au Dahomey sont inscrites respectivement aux budgets locaux de ces différentes Colonies.

6. Toutes dispositions contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.

7. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait à Paris, le 17 Octobre, 1899.

Par le Président de la République :

ALBERT DECRAIS, Ministre des Colonies.

ÉMILE LOUBET.

DÉCLARATION entre la Belgique et l'Italie, pour la Reconnaissance réciproque des Certificats de Jaugeage délivrés dans les deux Pays.-Rome, le 13 Octobre, 1899.

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, considérant qu'une méthode

identique (système Moorsom) a été adoptée, tant dans le Royaume de Belgique que dans le Royaume d'Italie, pour le jaugeage des navires de mer, sauf certaines différences portant sur les déductions de tonnage à accorder pour les espaces occupés par les appareils de force motrice des navires à vapeur, &c., les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à remplacer celles qui ont fait l'objet de la Déclaration échangée, le 29 Juillet, 1884, entre les deux pays sur le même objet :

:

ART. 1er. Le tonnage net des navires, d'après lequel sont perçus les droits de navigation, sera établi dans les ports Belges pour les navires à voiles et à vapeur Italiens, et dans les ports Italiens pour les navires à voiles et à vapeur Belges, sans aucune nouvelle opération de jaugeage, autant que possible au moyen des indications contenues dans les certificats de jauge délivrés à ces navires et en appliquant les règles de déduction en vigueur dans chacun des deux pays pour les navires nationaux. Aucun espace ne sera soumis à un nouveau mesurage si sa capacité est indiquée dans les certificats susvisés ou peut être calculée à l'aide des données mentionnées sur ces certificats.

2. Pour la détermination du tonnage brut et ensuite du tonnage net des navires on se conformera aux règles suivantes: (4.) Dans les ports Belges:

(1.) On déduira du tonnage brut total figurant sur les certificats de jaugeage des navires Italiens pourvus de doubles fonds pour lest d'eau 5 pour cent de ce tonnage pour la capacité présumée de ces doubles fonds;

(2.) On déduira du tonnage net indiqué sur les certificats de jaugeage des navires Italiens la capacité des espaces indiqués ciaprès, savoir:

(a.) Les cuisines, les chambres du gouvernail, les bouteilles (W. C.) et les autres locaux dont la capacité est comprise en Italie dans le tonnage brut des navires et en est exclue en Belgique;

(b.) Les espaces destinés exclusivement à l'usage personnel du capitaine; ceux destinés à la conservation des cartes, signaux et autres instruments de la navigation, à la conservation des approvisionnements du contremaître, des objets de timonnerie et d'équipement, des fanaux et lampes, &c., destinés à l'usage du navire et à son entretien (espaces deduits en Belgique du tonnage brut et non déduits en Italie).

(B.) Dans les ports Italiens:

(1.) On ajoutera au tonnage net porté sur les certificats de jaugeage des navires Belges pourvus de doubles fonds pour lest d'eau une quantité représentant 5 pour cent du tonnage brut total de ces navires;

(2.) On ajoutera également au tonnage net porté sur les certifi

cats de jaugeage des navires Belges la capacité des espaces désignés ci-après, savoir:

(a.) Les cuisines, les chambres du gouvernail, les bouteilles (W. C.) et les autres locaux dont la capacité est comprise en Italie dans le tonnage brut des navires et en est exclue en Belgique;

(b.) Les espaces destinés exclusivement à l'usage personnel du capitaine; ceux destinés à la conservation des cartes, signaux et autres instruments de la navigation, à la conservation des approvisionnements du contremaître, des objets de timonnerie et d'équipement, des fanaux et lampes, &c., destinés à l'usage du navire et à son entretien (espaces déduits en Belgique du tonnage brut et non déduits en Italie);

(3.) On déduira du tonnage net des navires à vapeur Belges la différence entre la capacité réelle des espaces occupés par les appareils moteurs-mesurés conformément aux prescriptions de l'Article 22 du Règlement de jaugeage Belge du 2 Décembre, 1897 -et leur capacité calculée d'après le Règlement de jaugeage Italien. Toutefois, pour éviter ces derniers calculs, et d'une manière générale, le tonnage net des navires Belges, établi d'après les règles Anglaises et figurant sur les certificats spéciaux de jauge délivrés par application de l'Article 41 du Règlement Belge précité, sera admis dans les ports Italiens au même titre que le tonnage net des navires Anglais.

3. Dans le cas où il serait absolument nécessaire de remesurer partiellement les locaux occupés par les appareils moteurs, les soutes à charbon ou d'autres locaux, les frais seront calculés d'après les règlements en vigueur dans les pays respectifs, mais seulement en raison des espaces qui auront été réellement jaugés.

4. Les certificats de jaugeage auxquels se réfère la présente Déclaration sont, pour les navires Belges, ceux qui auront été délivrés par les autorités compétentes Belges à partir du 1er Janvier, 1898, et, pour les navires Italiens, ceux qui auront été délivrés par les autorités compétentes Italiennes à partir du 1er Juillet, 1873, s'il s'agit de voiliers, et à partir du 21 Septembre, 1882, s'il s'agit de bâtiments à vapeur.

En foi de quoi les Soussignés ont dressé la présente Déclaration, qui entrera en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 13 Octobre, 1899.

(L.S.) MAURICE SAINCTELETTE, Chargé d'Affaires de Sa Majesté le Roi des Belges.

(L.S.) VISCONTI VENOSTA, Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie.

ACT of the Government of India, for the Imposition of Counter vailing Duties on Bounty-fed Sugar.—March 20, 1899.*

GOVERNMENT OF INDIA.

(Legislative Department.)

THE following Act of the Governor-General of India in Council received the assent of his Excellency the GovernorGeneral on the 20th March, 1899, and is hereby promulgated for general information :—

Act No. XIV of 1899.

An Act to further amend " The Indian Tariff Act, 1894."

Whereas it is expedient to further amend "The Indian Tariff Act, 1894," it is hereby enacted as follows:

1.-(1.) This Act may be called "The Indian Tariff Amendment Act, 1899;" and

(2.) It shall come into force at once.

2. After section 8 of " The Indian Tariff Act, 1894," the following section shall be added, namely :

"8 A.—(1.) Where any country, dependency, or Colony pays or bestows, directly or indirectly, any bounty or grant upon the exportation therefrom of any article, and the article is chargeable with duty under the provisions of this Act, then, upon the importation of any such article into British India, whether the same is imported, directly from the country of production or otherwise, and whether it is imported in the same condition as when exported from the country of production or has been changed in condition by manufacture or otherwise, the Governor-General in Council may, by notification in the 'Gazette of India,' impose an additional duty equal to the net amount of such bounty or grant, however the same be paid or bestowed.

"(2.) The net amount of any such bounty or grant as aforesaid shall be from time to time, ascertained, determined, and declared by the Governor-General in Council and the Governor-General in Council may, by notification in the Gazette of India,' make rules for the identification of such articles and for the assessment and collection of any additional duty imposed upon the importation thereof under sub-section (1)."

3. This Act shall not apply to any imported article the bill of

From the "Gazette of India, Extraordinary" of March 21, 1899.

« PreviousContinue »