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accorder par la suite sous les rapports mentionnés, à une tierce Puissance par des Conventions similaires.

Les marchandises de toute nature provenant du territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ou y allant seront exemptes dans le territoire de l'autre de tous droits de trausit.

Le traitement de la nation étrangère la plus favorisée est réciproquement garanti à chacune des Hautes Parties Contractantes pour tout ce qui concerne le transit.

III. Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties Contractantes seront exempts dans le territoire de l'autre de tout service militaire et de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles.

Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession d'un bien fonds, ainsi que les prestations et réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers, ou locataires d'immeubles.

IV. Le traitement de la nation étrangère la plus favorisée accordé par la présente Convention s'appliquera également aux Colonies et possessions Néerlandaises.

Toutefois, il est entendu que par cette application il ne sera pas dérogé aux distinctions légales entre les personnes d'origine occidentale et orientale, ni à la franchise des droits d'entrée et aux privilèges accordés quant au cabotage aux nations Asiatiques de l'Archipel Oriental.

V. Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent respectivement la faculté de dénoncer à toute époque la présente Convention en se prévenant un an à l'avance.

VI. Toute question ou tout différend sur l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, s'il ne peut être réglé à l'amiable, sera soumis à la décision d'une Commission de trois Arbitres. Chacune des deux Hautes Parties Contractantes désignera un Arbitre et ces deux Arbitres nommeront le troisième.

S'ils ne peuvent s'entendre sur ce choix, le troisième Arbitre sera nommé par le Gouvernement d'un tiers État désigné par les

deux Hautes Parties Contractantes.

VII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à la Haye le plus tôt possible dès que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux Hautes Parties Contractantes auront été accomplies.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double, à la Haye, le

Mars, 1899.

(L.S.) W. H. DE BEAUFORT. (L.S.) J. N. PAPINIU.

DECREE by the President of the French Republic, relative to Naturalization in Tunis.-Paris, February 28, 1899.

Rapport au Président de la République Française.

M. LE PRÉSIDENT,

*

LE Département de la Justice et celui des Affaires Étrangères ont reconnu l'opportunité de reviser le Décret du 29 Juillet, 1887,* qui régit la naturalisation en Tunisie, afin de mettre ses dispositions en harmonie avec celles de la Loi du 26 Juin, 1889,† "sur la nationalité," et du Décret du 7 Février, 1997.‡

Tel est le but du Décret que, de concert avec M. le Ministre des Affaires Étrangères, j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.

Je vous prie d'agréer, M. le Président, l'hommage de mon profond respect.

GEORGES LEBRET, Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice.

DELCASSÉ, Ministre des Affaires Étrangères.

Le Président de la République Française,

Sur le Rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre des Affaires Etrangères,

Décrète :

ART. 1er. Peuvent être naturalisés après l'âge de vingt et un ans accomplis:

(1.) Les étrangers qui justifient de trois années de résidence, soit en Tunisie, soit en France ou en Algérie, et, en dernier lieu, en Tunisie ;

(2.) Les sujets Tunisiens qui, pendant le même temps, ont servi dans les armées Françaises de terre ou de mer ou qui ont rempli des fouctions ou emplois civils rétribués par le Trésor Français.

2. Le délai de trois ans est réduit à une seule année :-

(1.) En faveur des étrangers qui ont rendu à la France des services exceptionnels;

(2.) En faveur des étrangers qui ont épousé une Française.

3. Peuvent également être naturalisés les sujets Tunisiens qui, sans avoir servi dans les armées Françaises de terre ou de mer, ni rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor Français, ont rendu à la France des services exceptionnels.

* Vol. I XXVIII, page 87.

Page 726.

+ Vol. LXXXI, page 228.

4. La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans autres conditions, par le Décret qui confère cette qualité au mari, au père ou à la mère.

Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivants qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, telle qu'elle est réglée par la loi Française, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'Article 9 du présent Décret.

5. Le Français qui a perdu sa qualité de Français par l'une des causes prévues par l'Article 17 du Code Civil et qui réside en Tunisie peut la recouvrer en obtenant sa réintégration par Décret.

La qualité de Français peut être accordée par le même Décret à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande.

Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de l'Article 9 du présent Décret.

6. La femme qui a perdu la qualité de Française par son mariage avec un étranger et qui réside en Tunisie peut, lorsque ce mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce, recouvrer cette qualité en obtenant sa réintégration par Décret.

Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, les enfants mineurs deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de l'Article 9 du présent Décret.

7. La demande de naturalisation ou de réintégration est présentée au Contrôleur Civil dans l'arrondissement duquel le requérant a fixé sa résidence

Le Contrôleur Civil procède d'office à une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur.

Si le demandeur est sous les drapeaux, la demande est adressée au Chef de Corps qui la transmet au Général Commandant Supérieur chargé de diriger l'enquête et d'émettre son avis.

Dans chaque affaire le résultat de l'enquête, avec la demande et les pièces à l'appui, est envoyé au Résident-Général, qui transmet le dossier, avec son avis motivé, au Ministre des Affaires Étrangères.

Il est statué par le Président de la République, sur la proposition collective du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre de la Justice.

8. La naturalisation des étrangers et la réintégration dans la qualité de Français donnent lieu à la perception d'un droit de sceau de 50 fr. au profit du Protectorat.

La remise totale ou partielle de ce droit peut être accordée par

Décret du Président de la République sur la proposition du Ministre des Affaires Étrangères et du Ministre de la Justice.

Aucun droit de sceau n'est perçu pour la naturalisation des individus attachés au service de la France ou du Protectorat.

9. Les déclarations souscrites, soit pour renoncer à la faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qualité, sont reçues par le Juge de Paix dans le ressort duquel réside le déclarant. Elles peuvent être faites par un mandataire en vertu d'une procuration spéciale authentique.

Elles sont dressées en double exemplaire.

Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son identité. Il doit produire à l'appui de sa déclaration son acte de naissance et, en outre, lorsqu'il s'agit d'une répudiation, une attestation en due forme de son Gouvernement, établissant qu'il a conservé la nationalité de ses parents, et un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux Traités.

En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont reçues par les Agents Diplomatiques ou par les Consuls.

10. Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives sont immédiatement envoyés par le Juge de Paix au Procureur de la République; ce dernier les transmet, sans délai, par l'intermédiaire du Résident-Général, au Ministre des Affaires Étrangères, qui les fait parvenir au Ministre de la Justice.

La déclaration est inscrite à la Chancellerie sur un registre spécial; l'un des exemplaires et les pièces justificatives sont déposés dans les archives, l'autre est renvoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement.

La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception par l'autorité devant laquelle elle a été faite.

11. La déclaration deit, à peine de nullité, être enregistrée au Ministère de la Justice.

L'enregistrement est refusé s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les Tribunaux Civils, dans la forme prescrite les Articles 855 et suivants du Code de Procédure Civile.

par

La notification motivée du refus doit être faite au réclamant dans le délai d'un an à partir de sa déclaration.

A défaut des notifications ci-dessus visées dans le délai susindiqué, et à son expiration, le Ministre de la Justice remet au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration revêtue de la mention de l'enregistrement.

12. La renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient, par application des Articles 4, 5 et 6 du présent Décret, de décliner, dans l'année qui suit sa majorité, la qualité de Français, est faite, en

son nom, par son père; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès des père et mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les Articles 142 et 143 du Code Civil, ou, en cas de déchéance de la puissance paternelle, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.

Ces déclarations sont faites dans les formes prévues par les Articles 9 et suivants du présent Décret. Elles sont accompagnées de la production de l'acte de naissance du mineur et du Décret conférant à son père ou à sa mère, selon le cas, la qualité de Français.

13. Les déclarations faites soit pour renoncer à la faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qualité, doivent, après enregistrement, être insérées au "Bulletin des Lois." Néanmoins l'omission de cette formalité ne peut pas préjudicier aux droits des déclarants.

Aucun droit de sceau n'est perçu pour les déclarations.

14. Le Décret du 29 Juillet, 1887,* est et demeure abrogé. 15. Le Ministre des Affaires Étrangères et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret, qui sera publié au "Journal Officiel" de la République Française et inséré au "Bulletin des Lois," ainsi qu'au " Journal Officiel" du Protectorat.

Fait à Paris, le 28 Février, 1899.

Par le Président de la République :

GEORGES LEBRET, Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice.

(L.S.) ÉMILE LOUBET.

DELCASSÉ, Ministre des Affaires Étrangères.

CHILEAN LAW, authorizing the Grant of Bounties on Sugar and fixing the Tariff Rate of Transport.-Santiago, December 31, 1898.

(Translation.)

[No. 1165.]

WHEREAS the National Congress has approved the following Law:

ART. 1. The President of the Republic is authorized to pay a bounty of 2 centavos per kilog. of raw beet sugar produced in the country, to last for six years, dating from the 1st January, 1899. The annual grant shall not exceed the following amounts:

* Vol. LXXVIII, page 87.

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