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Should these amounts not be sufficient to pay the bounty of 2 centavos per kilog., they shall be divided proportionately to the quantity of sugar produced.

2. For a term of ten years the tariff for the transport of beets on the State railways shall not be raised to a rate higher than that obtaining to-day.

During the same period the tariff for molasses and raw sugar on first leaving the agricultural establishments and manufactories in full trucks shall not exceed the tariffs now charged on articles of the 5th class.

3. To obtain the bounties, the producers shall furnish proof of the quantity produced, and comply with the following conditions:

(1.) Establish their legal domicile in Chile.

(2.) Furnish any information which the President of the Republic may solicit on the industry, as well as other data such as may be conducive to the object aimed at in this Law.

And whereas, having heard the Council of State, I have seen fit to approve and sanction the above project of law.

Wherefore, let it be promulgated and put into effect in all its parts as Law of the Republic.

Santiago, December 31, 1898.

ARTURO ALESSANDRI.

FEDERICO ERRAZURIZ.

CONVENTION entre l'Italie et la Suisse, concernant la Jonction du Réseau Suisse avec le Réseau Italien à travers le Simplon, la Désignation de la Gare Internationale et l'Exploitation de la Section Iselle-Domodossola.—Signée à Berne, le 2 Décembre, 1899.

[Ratifications échangées à Berne, le 6 Septembre, 1900.]

LE Conseil Fédéral de la Confédération Suisse et Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant régler l'application du Traité du 25 Novembre,

1895, pour la construction et d'exploitation d'un chemin de fer à travers le Simplon de Brigue à Domodossola, en ce qui touche la jonction du réseau Suisse avec le réseau Italien, la désignation de la gare internationale et l'exploitation de la section Iselle-Domodossola, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires :

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse: M. le Conseiller Fédéral Adrien Lachenal, Chef du Département Fédéral de l'Intérieur, et M. le Conseiller Fédéral Joseph Zemp, Chef du Département Fédéral des Postes et des Chemins de Fer;

Sa Majesté le Roi d'Italie M. le Marquis P. de Gregorio, Chargé d'Affaires d'Italie près la Confédération Suisse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenu des Articles suivants :

ART. I. La jonction effective des lignes Suisse et Italienne a lieu à l'aiguille d'entrée, côté amont, de la station d'Iselle. Ce point sera précisé contradictoirement par les administrations des. chemins de fer Italiens et des chemins de fer Suisses au moyen d'un plan de situation indiquant les limites exactes des propriétés respectives.

Le point de soudure des tarifs coïncide avec la jonction des réseaux à Iselle.

Le point de jonction et le point de soudure des tarifs ne seront pas modifiés lors de l'établissement d'une seconde voie entre Brigue et Iselle.

II. Une station internationale sera créée à Domodossola pour y réunir l'échange du trafic international, ainsi que les services des postes et télégraphes, de la police générale et de la police sanitaire (épidémies et épizooties) des deux États.

Les opérations douanières seront scindées; le service de la douane Suisse sera établi à Brigue et le service de la douane Italienne à Domodossola, avec bureaux de la dernière classe du dernier rang pour le trafic local aux stations d'Iselle, Varzo, et Preglia.

En ce qui concerne les colis postaux et de messageries, ainsi que le trafic de voyageurs, le service de la douane Suisse aura lieu à Domodossola.

Les opérations douanières pour l'exportation de l'Italie seront réduites à la formule la plus simple et autant que possible sans décharger les marchandises.

Il est entendu d'ores et déjà que les bureaux de douane à Brigue et à Domodossola seront munis des compétences nécessaires pour opérer le dédouanement de toutes espèces de marchandises et dans tous les genres de trafic, ainsi que pour exécuter toutes les dispositions de nature fiscale ou de police.

* Page 402.

III. Les locaux et installations reconnus nécessaires par les Gouvernements intéressés pour les services mentionnés à l'Article II, à Domodossola, à Brigue et dans les stations intermédiaires, seront fournis gratuitement par les administrations des chemins de fer, sauf les installations destinées au service de la police sanitaire des épidémies, qui feront l'objet d'une des conventions prévues à l'Article XV.

Si, outre ces locaux, il devenait nécessaire d'avoir des logements pour le personnel attaché aux mêmes services, les administrations des chemins de fer seront tenues de les fournir; dans ce cas elles auront droit à un loyer représentant le 5 pour cent de capital dépensé à cet effet, augmenté de l'impôt foncier.

Les frais d'arrangement intérieur, d'entretien, d'éclairage et de nettoyage des locaux seront supportés par les administrations qui en font usage.

IV. Les conditions auxquelles devra s'effectuer l'exploitation de la section Domodossola-Iselle et de la gare de Domodossola feront l'objet d'un Traité spécial entre les administrations des chemins de fer. Ce Traité sera soumis à l'approbation des deux Gouvernements.

A défaut d'accord entre les deux administrations, les conditions qui régleront le service commun seront concertées entre les deux Gouvernements.

V. L'exploitation doit être organisée de telle manière que sur le trajet entre la frontière et la station de Domodossola il n'y ait ni changement de voiture pour les voyageurs ni transbordement pour les marchandises. Les administrations des chemins de fer réduiront le plus possible les formalités de transmission de tous les éléments du trafic, voyageurs, bagages, messageries, marchandises, bétail, ainsi que du matériel roulant.

L'administration des chemins de fer Suisses installera et entretiendra à ses frais, à la gare de Domodossola, les bureaux qui lui seront nécessaires pour ces transmissions. Le personnel de ces bureaux aura libre accès pour son service dans toutes les parties de la gare de Domodossola, tout en restant placé, pour la police de la gare, sous les ordres du chef de gare.

L'administration des chemins de fer Italiens, propriétaire de la gare de Domodossola, fournira, moyennant un loyer annuel représentant le 5 pour cent du capital employé à cet effet, les locaux nécessaires au personnel des chemins de fer Suisses préposé aux transmissions et reconnaissances. Les frais d'éclairage, de chauffage et de nettoyage de ces locaux, la fourniture et l'entretien de leur mobilier et outillage, ainsi que la fourniture des imprimés et du matériel de bureau, incombent en entier à l'administration Suisse, qui rétribuera elle-même son personnel.

VI. Le matériel de transport destiné au transit doit être construit de manière à pouvoir sans difficulté passer d'un réseau sur l'autre.

VII. Les chemins de fer Suisses sont chargés, pour le compte de l'Italie, du service des trains (traction et conduite) entre 1selle et Domodossola dans les deux sens. Ce service comprend :

(a.) Pour la traction: les machines avec leur personnel et toutes les fournitures nécessaires;

(b.) Pour la conduite des trains: le personnel de l'exploitation nécessaire, le chauffage, l'éclairage et le nettoyage des voitures et des fourgons, les imprimés et les objets divers.

L'introduction d'un autre mode de traction que celui des locomotives à vapeur ferait préalablement l'objet d'une entente spéciale pour l'établissement des installations qui seraient reconnues nécessaires et pour leur exploitation.

Les trains de voyageurs circulant entre Brigue et Domodossola pourront être formés de voitures et fourgons des deux administrations.

Il est bien entendu que chaque administration reste chargée de l'entretien et de la surveillance de la voie de sa ligne jusqu'à la jonction d'Iselle.

Le service complet des stations d'Iselle, Varzo et Preglia, y compris la télégraphe, sera fait par l'administration des chemins de fer Italiens.

VIII. Les horaires des trains pour la traversée du Simplon devront autant que possible être arrêtés et mis en vigueur en même temps que ceux d'autres lignes dont le trafic se relie à celui des deux administrations de chemins de fer.

Les horaires des trains entre Iselle et Domodossola seront élaborés par les chemins de fer Suisses et publiés par eux après avoir reçu l'approbation du Ministère des Travaux Publics d'Italie. L'entrée des trains venant de Suisse en gare de Domodossola et leur sortie dans la direction de la Suisse feront l'objet d'un entente entre les administrations de chemins de fer.

IX. Les règlements Suisse sur la circulation, la formation, la composition et la conduite des trains, ainsi que sur leur charge et leur frénage, seront appliqués jusqu'à Domodossola, sous réserve des modifications que l'autorité compétente Italienne demanderait à y faire apporter pour la sécurité de la circulation des trains. Les signaux de toute nature en usage sur les chemins de fer Suisses seront seuls employés sur la section d'Iselle à Domodossola jusque et y compris le signal d'entrée, côté Suisse, de cette dernière gare.

La police de la ligne et des stations d'Iselle à Domodossola sera exercée par les agents des chemins de fer Italiens, celle des trains par les agents des chemins de fer Suisses.

X. Le personnel des machines et les agents de trains des chemins de fer Suisses doivent se conformer dans la gare de Domodossola aux ordres du chef de gare, ainsi qu'aux règlements et consignes Italiens en ce qui concerne les signaux intérieurs de la gare.

Le chef de gare de Domodossola et les chefs de station d'Iselle, Varzo et Preglia se conformeront à leur tour aux ordres de l'administration des chemins de fer Suisses et lui fourniront toute les informations qui leur seront demandées pour ce qui concerne le service des trains sur la section de Domodossola à Iselle. Les ordres, les règlements, les livrets de marche et autres instructions concernant le service des trains sur cette section seront envoyés directement aux agents des gares et stations et de la voie intéressés, en même temps qu'ils seront adressés à l'administration des chemins de fer Italiens.

Lorsque l'une des administrations de chemins de fer aura à se plaindre de contraventions ou fautes dont se seraient rendus coupables des agents de l'autre administration, celle-ci donnera à la plainte la suite disciplinaire qu'elle jugera utile. Lorsque l'une des administrations aura demandé le déplacement d'un agent de l'autre administration, ce déplacement devra être accordé.

XI. La responsabilité des dommages causés à des tiers ou au personnel de service par des accidents ou des catastrophes survenus pendant l'exploitation du tronçon entre la gare internationale de Domodossola et la frontière Italo-Suisse près Iselle, sera attribuée, sauf les cas de force majeure, à chaque administration selon la nature de la prestation assumée par l'une ou par l'autre, c'est-àdire, que l'administration des chemins de fer Italiens aura à répondre des conséquences de toutes les éventualités dérivant du service des gares, ainsi que du service de surveillance et d'entretien de la ligne, tandis que l'administration du chemin de fer Suisse devra répondre des conséquences de toutes les éventualités dérivant du service de la traction et des trains.

Dans le cas où il ne serait pas possible d'établir à laquelle des deux administrations incombe la responsabilité du dommage constaté sur le tronçon commun, les conséquences en seront supportées par parts égales par les deux administrations.

Les conséquences résultant de force majeure seront supportées par les propriétaires que cela concerne.

XII. L'administration des chemins de fer Italiens remboursera intégralement aux chemins de fer Suisses toutes les dépenses résultant du service des trains entre Iselle et Domodossola. Cette redevance sera arrêtée par la Convention spéciale prévue à l'Article IV.

XIII. Le plein exercice de la souveraineté demeure reservé à

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