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chaque Gouvernement sur la ligne qui emprunte son territoire, y compris pour l'Italie le droit de suspendre l'exploitation de la ligne conformément à l'Article 281 de la Loi Italienne du 20 Mars, 1865, sur les Travaux Publics.

La police du chemin de fer sera exercée par les employés sous la surveillance de l'autorité compétente dans chaque territoire et conformément aux prescriptions générales qui y sont en vigueur.

XIV. Le personnel des services visés à l'Article II et le personnel des chemins de fer sont soumis aux lois et ordonnances de l'État dans lequel ils se trouvent.

XV. Avant l'ouverture de la ligne à l'exploitation il sera passé entre les deux Gouvernements des Conventions spéciales à l'effet de régler dans leurs détails les services ci-après :

(a.) Postes en ce qui touche le service des bureaux de la gare de Domodossola et des offices de poste situés entre Brigue et Domodossola, ainsi que celui des bureaux ambulants sur la ligne d'Iselle à Domodossola;

(b.) Douanes;

(c.) Télégraphes;

(d.) Police et police sanitaire.

XVI. Les employés Suisses et Italiens attachés aux services de la gare de Domodossola et de la section de Brigue à Domodossola ont le droit d'user gratuitement sur ce parcours, pour affaires de service, des télégraphes et téléphones des deux États, et de ceux des chemins de fer.

XVII. Les employés Suisses attachés aux services Suisses à la gare de Domodossola et, le cas échéant, aux stations d'Iselle, Varzo et Preglia seront exemptés en Italie de toutes contributions directes personnelles.

XVIII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne le plus tôt que faire se pourra.

Eu foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berne, en double expédition, le 2 Décembre, 1899.

(L.S.) A. LACHENAL. (L.S.) ZEMP.

(L.S.) DE GREGORIO.

[1859-1900. XCII.]

2 D

TRAITÉ entre l'Italie et la Suisse, concernant la Construction et l'Exploitation d'un Chemin de Fer à travers le Simplon.Signé à Berne, le 25 Novembre, 1895.

[Ratifications échangées à Berne, le 28 Juillet, 1898.]

LE Conseil Fédéral de la Confédération Suisse et Sa Majesté le Roi d'Italie, désireux l'un et l'autre d'étendre les relations. commerciales entre la Suisse et l'Italie, se sont engagés, dans le Traité de Commerce du 19 Avril, 1892,* à favoriser de tout leur pouvoir la création de nouvelles voies de communication entre les deux pays.

Reconnaissant que la construction d'une voie ferrée à travers le Simplon serait éminemment de nature à concourir au but qu'ils poursuivent, le Conseil Fédéral Suisse et Sa Majesté le Roi d'Italie ont nommé pour leurs Plénipotentiaires chargés de définir les conditions générales suivant lesquelles cette ligne sera exécutée et exploitée, savoir:

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse: M. Joseph Zemp, Président de la Confédération, Chef du Département Fédéral des Chemins de Fer; M. Adrien Lachenal, Vice-Président du Conseil Fédéral, Chef du Département Fédéral des Affaires Étrangères; M. Emile Frey, Conseiller Fédéral, Chef du Département Militaire Fédéral;

Sa Majesté le Roi d'Italie: M. Auguste des Barons Peiroleri, Sénateur du Royaume, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Suisse; M. le Commandeur Antoine Ferrucci, Député au Parlement et Président de Section du Conseil Supérieur des Travaux Publics;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes s'unissent pour assurer une nouvelle jonction entre les réseaux de chemins de fer des deux pays au moyen d'une ligne à construire à travers le massif du Simplon, entre les stations extrêmes de Brigue et de Domodossola.

II. La jonction à établir comprend trois tronçons :

1. La ligne d'accès du côté nord, dès la station actuelle de Brigue jusqu'à la tête nord du grand tunnel.

2. Le grand tunnel du Simplon, y compris la partie de ligne entre la tête sud et l'aiguille d'entrée de la station d'Iselle.

3. La ligne d'accès du côté sud, dès l'aiguille d'entrée de la station d'Iselle jusqu'à la station actuelle de Domodossola.

Le point de jonction proprement dit est situé dans l'intérieur du * Vol. LXXXIV, page 1109.

grand souterrain, à environ 9,100 mètres de sa tête nord et à environ 10,630 mètres de sa tête sud.

III. Le Conseil Fédéral Suisse s'engage, dans les limites de la concession qu'il a accordé à la Compagnie des Chemins de Fer JuraSimplon, à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution et l'exploitation de la ligne d'accès nord, ainsi que celle du grand souterrain lui-même, y compris la section de ligne entre la tête sud du grand tunnel et l'aiguille d'entrée de la station d'Iselle.

IV. Le Gouvernement Italien s'engage, de son côté, à assurer l'exécution et l'exploitation de la ligne d'accès du côté sud, dès la station de Domodossola jusques et y compris celle d'Iselle, et à accorder à la Compagnie Jura-Simplon la concession nécessaire pour construire et exploiter la partie du grand souterrain située sur territoire Italien, y compris la section de ligne entre la tête sud du grand tunnel et l'aiguille d'entrée de la station d'Iselle.

V. Le grand tunnel sera construit conformément aux plans généraux annexés au présent Traité et aux actes de concession.

VI. Les lignes d'accès au grand souterrain devront être établies selon les conditions d'une grande ligne internationale. Elles seront projetées pour deux voies, dont une seule sera d'abord construite. Cependant, partout où l'élargissement ultérieur de la plateforme exigerait, en cours d'exploitation, une augmentation importante de la dépense, les travaux seront de prime abord exécutés pour deux voies.

Le rayon minimal des courbes est fixé à 300 mètres, la déclivité maximale du côté nord à 10 °‰ et la déclivité maximale du côté sud à 25°...

VII. Chacun des deux Gouvernements arrêtera et approuvera les projets de construction des tronçons du chemin de fer situés sur son territoire, et en surveillera l'exécution.

Toutefois, le grand tunnel constituant une seule et même entreprise, le contrôle et la surveillance de son exécution, tant pour la première que pour la seconde voie, sont dévolus au Conseil Fédéral Suisse.

Le Gouvernement Italien aura cependant en tout temps le droit de faire visiter les travaux du grand tunnel par les délégués techniques qu'il désignera, pour s'assurer de la marche régulière de ces travaux.

VIII. Les deux Gouvernements veilleront à ce que les prescriptions relatives à l'unité technique internationale en matière de chemins de fer soient ponctuellement observées dans l'établissement des tronçons de ligne soumis à leur contrôle respectif..

IX. Le Conseil Fédéral Suisse fera exécuter les prescriptions du présent Traité relatives à la construction de la grande galerie, et il prononcera sur toutes les questions qui ont trait à cette construction,

X. Le personnel des machines et les agents de trains des chemins de fer Suisses doivent se conformer dans la gare de Domodossola aux ordres du chef de gare, ainsi qu'aux règlements et consignes Italiens en ce qui concerne les signaux intérieurs de la gare.

Le chef de gare de Domodossola et les chefs de station d'Iselle, Varzo et Preglia se conformeront à leur tour aux ordres de l'administration des chemins de fer Suisses et lui fourniront toute les informations qui leur seront demandées pour ce qui concerne le service des trains sur la section de Domodossola à Iselle. Les ordres, les règlements, les livrets de marche et autres instructions concernant le service des trains sur cette section seront envoyés directement aux agents des gares et stations et de la voie intéressés, en même temps qu'ils seront adressés à l'administration des chemins de fer Italiens.

Lorsque l'une des administrations de chemins de fer aura à se plaindre de contraventions ou fautes dont se seraient rendus coupables des agents de l'autre administration, celle-ci donnera à la plainte la suite disciplinaire qu'elle jugera utile. Lorsque l'une des administrations aura demandé le déplacement d'un agent de l'autre administration, ce déplacement devra être accordé.

XI. La responsabilité des dommages causés à des tiers ou au personnel de service par des accidents ou des catastrophes survenus pendant l'exploitation du tronçon entre la gare internationale de Domodossola et la frontière Italo-Suisse près Iselle, sera attribuée, sauf les cas de force majeure, à chaque administration selon la nature de la prestation assumée par l'une ou par l'autre, c'est-àdire, que l'administration des chemins de fer Italiens aura à répondre des conséquences de toutes les éventualités dérivant du service des gares, ainsi que du service de surveillance et d'entretien de la ligne, tandis que l'administration du chemin de fer Suisse devra répondre des conséquences de toutes les éventualités dérivant du service de la traction et des trains.

Dans le cas où il ne serait pas possible d'établir à laquelle des deux administrations incombe la responsabilité du dommage constaté sur le tronçon commun, les conséquences en seront supportées par parts égales par les deux administrations.

Les conséquences résultant de force majeure seront supportées par les propriétaires que cela concerne.

XII. L'administration des chemins de fer Italiens remboursera intégralement aux chemins de fer Suisses toutes les dépenses résultant du service des trains entre Iselle et Domodossola. Cette redevance sera arrêtée par la Convention spéciale prévue à l'Article IV.

XIII. Le plein exercice de la souveraineté demeure réservé à

chaque Gouvernement sur la ligne qui emprunte son territoire, y compris pour l'Italie le droit de suspendre l'exploitation de la ligne conformément à l'Article 251 de la Loi Italienne du 20 Mars, 1865, sur les Travaux Publics.

La police du chemin de fer sera exercée par les employés sous la surveillance de l'autorité compétente dans chaque territoire et conformément aux prescriptions générales qui y sont en vigueur.

XIV. Le personnel des services visés à l'Article I et le personnel des chemins de fer sont soumis aux lois et ordonnances de l'État dans lequel ils se trouvent.

XV. Avant l'ouverture de la ligne à l'exploitation il sera passé entre les deux Gouvernements des Conventions spéciales à l'effet de régler dans leurs détails les services ci-après :

(a.) Postes: en ce qui touche le service des bureaux de la gare de Domodossola et des offices de poste situés entre Brigue et Domodossola, ainsi que celui des bureaux ambulants sur la ligne d'Iselle à Domodossola;

(b.) Douanes;

(c.) Télégraphes;

(d.) Police et police sanitaire.

XVI. Les employés Suisses et Italiers attachés aux services de la gare de Domodossola et de la section de Brigue à Domodossola ont le droit d'user gratuitement sur ce parcours, pour affaires de service, des télégraphes et téléphones des deux États, et de ceux des chemins de fer.

XVII. Les employés Suisses attachés aux services Suisses à la gare de Domodossola et, le cas échéant, aux stations d'Iselle, Varzo et Preglia seront exemptés en Italie de toutes contributions directes. personnelles.

XVIII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berne, en double expédition, le 2 Décembre, 1899.

(L.S.) A. LACHENAL. (L.S.) ZEMP.

(L.S.) DE GREGORIO.

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