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4. In cases of the arrival of residents of the United States returning from abroad with seal-skin garments, but without certificates as above, it will be competent for the Collector to take evidence, supported by affidavits, as to the date the garments came into the possession of the owner; and unless thoroughly satisfied that they were purchased prior to the 29th December, 1897, or made from skins taken in waters other than the North Pacific Ocean, or, if from those waters, prior to above date, the articles will be taken possession of and sent to the Public Stores for careful examination and inspection, in accordance with paragraph 5 of the Regulations of the 30th December, 1897 (Synopsis 18718); and unless proof is produced within one year showing that the articles were not made from fur-seal skins taken in the waters of the North Pacific Ocean after the 29th December, 1897, the same shall be deemed prohibited, and held subject to the orders of this Department for destruction in accordance with section 9 of the Act, (Synopses 18807 and 18886.)

5. Tourists or immigrants arriving from abroad with seal-skin garments must present to the Collector an invoice certified by the United States' Consul showing date of original ownership, in default of which the course laid down in Article 4 of these Regulations will be pursued.

O. L. SPAULDING, Acting Secretary.

UNITED STATES' CIRCULAR imposing Additional Duties on Sugar imported from, or the product of, Belgium.— Washington, April 18, 1899.

Treasury Department, Office of the Secretary,
Washington, April 18, 1899.

To Officers of the Customs and others concerned:

SECTION 5 of the Act of July 24, 1897, provides as follows:

"That whenever any country, dependency, or Colony shall pay or bestow, directly or indirectly, any bounty or grant upon the exportation of any article or merchandize from such country, dependency, or Colony, and such article or merchandize is dutiable under the provisions of this Act, then upon the importation of any such article or merchandize into the United States, whether the same shall be imported directly from the country of production or otherwise, and whether such article or merchandize is imported in the same condition as when exported from the country of production [1899-1900. XCII.]

2 G

or has been changed in condition by remanufacture or otherwise, there shall be levied and paid, in all such cases, in addition to the duties otherwise imposed by this Act, an additional duty equal to the net amount of such bounty or grant, however the same be paid or bestowed. The net amount of all such bounties or grants shall be from time to time ascertained, determined, and declared by the Secretary of the Treasury, who shall make all needful regulations for the identification of such articles and merchandize, and for the assessment and collection of such additional duties."

In pursuance of these provisions, the following amounts of bounties paid or bestowed on the export of sugars by Belgium are hereby declared for the assessment of additional duties on sugars imported from, or the product of, that country, viz. :—

On raw sugar, 4 fr. 5 c. per 100 kilog.
On refined sugar, 4 fr. 60 c. per 100 kilog.

L. J. GAGE, Secretary.

PROVISIONAL COMMERCIAL CONVENTION between Servia and Turkey.-Signed at Constantinople, 19, 1899.

April
May 1

[Ratifications exchanged at Constantinople, July 31, 1899.]

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Serbie et le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan, étant également animés du désir de régler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi de Serbie, son Excellence M. Stoyan Novakovitch, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale le Sultan, Grand-Croix des Ordres de Takovo et de Saint-Sava, Grand Officier de l'Aigle Blanc, Grand Cordon des Ordres Impériaux de l'Osmanié et du Médjidié, &c.; et

Sa Majesté Impériale le Sultan, son Excellence Tevfik Pacha, son Ministre des Affaires Étrangères, décoré des Ordres Impériaux de l'Imtiaz, de l'Osmanié, et du Médjidié en brillants, &c.;

Lesquels sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. Les produits d'origine ou de manufacture Serbe qui sont importés en Turquie, et les produits d'origine ou de manufacture Ottomane qui sont importés en Serbie, seront respectivement soumis, quant aux droits d'importation, d'exportation, de transit, quant à la réexportation, au courtage, à l'entrepôt, aux

droits locaux, et quant aux formalités douanières, au même traitement que les produits de la nation la plus favorisée.

Est excepté de la disposition ci-dessus le tabac produit dans l'Empire Ottoman, qui, lors de son exportation en Serbie, restera assujetti à un droit d'exportation de 4 piastres par ocque, soit 312 piastres par 100 kilog.

9 Août

De même, en vertu du paragraphe 1er du Protocole Final de la Convention Vétérinaire conclue entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie le 28 Juillet, 1892, sont exceptés de la dite disposition l'introduction en Serbie et le transit par son territoire des bestiaux du territoire Ottoman jusqu'à la conclusion d'une Convention Vétérinaire entre les deux Hautes Parties Contractantes.

II. Le Gouvernement Royal de Serbie déclare appliquer aux articles d'origine ou de manufacture Ottomane, énumérés dans le Tableau ci-annexé, les droits d'importation y inscrits, et aussi faire bénéficier ces articles des droits plus réduits qui seraient appliqués à l'égard des produits similaires d'un autre État.

III. Pour établir en cas de besoin que les produits sont d'origine ou de manufacture Ottomane ou Serbe, les autorités douanières des deux Parties Contractantes auront la faculté de soumettre l'importateur à l'obligation de présenter à la douane du pays d'importation soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu de l'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service de la douane du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les Consuls ou Agents Consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite, et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement.

IV. Chacune des Parties Contractantes s'engage à ne tolérer aucun acte de contrebande qui serait dirigé contre le territoire de l'autre, et à communiquer, par l'entremise de leurs autorités compétentes, toutes les informations qui pourraient être utilisées ou qui seraient demandées par les bureaux de douane de l'autre Partie pour la constatation des fraudes.

V. La présente Convention recevra tous ses effets aussitôt l'échange des ratifications et restera en vigueur jusqu'au 1 Février, 1900.

Les ratifications seront échangées à Constantinople le plus tôt possible.

Avril

Fait et signé à Constantinople, le 19 A, 1899.

1 Mai

(L.S.) ST. NOVAKOVITCH. (L.S.) TEVFIK.

* Vol. LXXXIV, page 1096.

PROTOCOLE.

EN procédant à la signature de la Convention de ce jour, les Plénipotentiaires respectifs déclarent que pour ce qui est des certificats d'origine prévus par l'Article III de la Convention, les Soussignés constatent qu'il ne sera usé de la faculté de les demander que dans le cas où il s'agirait d'établir la distinction des articles Ottomans ou Serbes favorisés par les dispositions de la présente Convention d'avec leurs similaires d'autre provenance soumis à un traitement moins favorable.

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1234

Citrons, oranges amères, cétrats, grenades 100 kilog.
Raisins et autres fruits frais

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Figues sèches en panier, en sac, et en
chapelet, dattes d'Arabie

4

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100 kilog.

4 0

6 0

12 O

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Le

19 Avril
1 Mai

1899.

ST. NOVAKOVITCH.

TEVFIK.

DECLARATION between Greece and Spain, according National Treatment to the Vessels of the two Countries.Signed at Constantinople, November, 1899.

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellènes et le Gouvernement de Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne, ayant jugé utile d'assurer aux navires de la marine marchande des deux États le traitement national, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. Les navires Helléniques et les navires Espagnols qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de l'autre État, ou qui en sortiront, y seront traités sous tous les rapports et quel que soit le lieu de leur départ et de leur destination sur le même pied que les nationaux.

Tant à leur entrée que durant leur séjour et à leur sortie, ils n'auront pas à payer d'autres ni de plus forts droits de fanaux, d'ancrage, de tonnage, de pilotage, de port, de remorque, de quarantaine, ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, et sont perçus au nom et au profit de l'État, de fonctionnaires publics, de communes, de corporations quelconques, que ceux dont y sont ou seront passibles les navires nationaux.

II. La présente Déclaration sera exécutoire dans chacun des deux pays à partir de sa promulgation dans le journal officiel et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où l'un ou l'autre des Gouvernements Contractants l'aura dénoncée.

En foi de quoi les Soussignés ont procédé à la signature de la présente Déclaration sous réserve de son approbation par la Chambre des Députés Hellénique.

Fait en double expédition.

Constantinople, le Novembre, 1899.

Pour la Grèce:

(L.S.) MAVROCORDATO.

Pour l'Espagne :

(L.S.) LE MARQUIS DE CAMPOSAGRADO.

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