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PROTOCOL between Greece and Italy, for the Regulation of Commerce and Navigation.—Signed at Athens, December 18, 1899.

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellènes et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant, en vue de l'échéance prochaine du Traité de Commerce et de Navigation en vigueur entre les deux États, fixer par un Acte Conventionnel l'entente qui s'est heureusement établie entre eux au sujet de la plupart des matières jusqu'ici réglées par le dit Traité, les Soussignés, à cet effet dûment autorisés par leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus de ce qui suit :

:

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes réservent à une négociation ultérieure le régime mutuel en matière de pêche (pêche du poisson, pêche des éponges, pêche du corail).

II. Le vin Grec, en fûts et en futailles, payera à l'entrée en Italie un droit de douane de 12 lire au lieu de 5.77 lire, restant pour les surtaxes soumis au régime actuel.

III. Le statu quo est maintenu de part et d'autre, soit en ce qui concerne la navigation, escale et cabotage compris, soit en ce qui concerne le commerce en général et le régime douanier.

Les importations et exportations respectives continueront par conséquent à jouir du traitement de la nation la plus favorisée, sauf pour le vin Grec en fûts et en futailles, l'exception ci-dessus indiquée.

IV. Le tarif actuel est maintenu pour les articles suivants :
Soufre, brut et raffiné, le tarif général Grec;

Figues sèches et raisin sec, au tarif général Italien.

V. Le modus vivendi ainsi stipulé, sous réserve mutuelle de l'approbation Parlementaire, sera mis à exécution le 1er Janvier prochain nouveau style, et il demeurera en vigueur jusqu'à six mois après dénonciation éventuelle par l'une ou l'autre des deux Parties Contractantes.

En foi de quoi le présent Protocole, dressé en double exemplaire, a été signé par les Plénipotentiaires respectifs et revêtu de leurs

cachets.

Athènes, le 18 Décembre, 1899.

(L.S.) A. ROMANOS, Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi des Hellènes.

(L.S.) AVARNA, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie.

COMMERCIAL AGREEMENT between Spain and Bulgaria. -Notes exchanged at Constantinople, December 30, 1899.

No. 1.-The Marquis of Camposagrado to M. Guechoff. (Translation.)

Constantinople, December 30, 1899. THE undersigned Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of His Majesty the King of Spain at Constantinople and Athens, authorized for this purpose by his Government, has the honour to inform the Diplomatic Agent of the Principality of Bulgaria in this capital that the Spanish Government, desirous of extending commercial relations between Spain and Bulgaria, concedes, from this day forward, to products of the Principality destined for Spain the advantages enjoyed by the countries falling under the second class of the Custom-house Tariff approved by Royal Decree of the 31st December, 1891, with the exception of the advantages ceded to Portugal, for frontier reasons, and of such advantages as may in the future be granted, for the same reasons, to that country. In informing the Bulgarian Agent of the preceding, for communication to his Government, the undersigned Spanish Minister is happy to observe the development in the relations between Spain and Bulgaria, and avails, &c.,

M. Juan S. Guechoff.

MARQUIS OF CAMPOSAGRADO.

No. 2.-M. Guechoff to the Marquis de Camposagrado. (Translation.) Constantinople, December 30, 1899. THE undersigned Diplomatic Agent of Bulgaria at Constantinople hastens to acknowledge receipt of to-day's note, in which the Envoy of His Majesty the King of Spain is good enough to inform him that the Spanish Government concedes, from this day forward, to Bulgarian products exported to Spain the tariff advantages granted to countries falling under the second class (Royal Decree of the 31st December, 1891), with the exception of those advantages enjoyed by Portugal, for frontier reasons, and of those which, for the same reasons, may be granted in future to that country.

In taking note of this communication the Undersigned, duly authorized by his Government, has the honour to inform the Spanish Minister that the Bulgarian Government concedes from henceforth to Spanish products exported to Bulgaria most-favoured-nation treatment in virtue of the provisions of Article 2 of the Law of the 10th December, 1899. 22nd

* Vol. LXXXIV, page 957.

While rejoicing at this regulation of the commercial relations between Bulgaria and Spain, the Undersigned avails, &c.,

The Marquis of Camposagrado.

J. S. GUECHOFF.

DECLARATION between the Netherlands and Spain, modifying the Commercial Declaration of July 12, 1892.-Signed at Madrid, November 13, 1899.

[Ratifications exchanged at Madrid, May 25, 1900.]

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Gouvernement de Sa Majesté Catholique sont convenus d'introduire les modifications suivantes dans la Déclaration entre les PaysBas et l'Espagne, signée à Madrid, le 12 Juillet, 1892,* réglant les relations commerciales entre les deux pays:—

1. L'article "Fécules pour usage industriel et dextrine, y compris la fécule de pommes de terre," mentionné dans l'Annexe II de la Déclaration précitée, est ajouté à la liste des articles indiqués dans son Annexe 1. Le maximum du droit d'entrée sur le dit article est fixé à 2 pesetas par 100 kilog.

2. Les paragraphes 2 (avec l'Annexe II) et 3 de la Déclaration du 12 Juillet, 1892, sont remplacés par un nouveau paragraphe, de la teneur suivante :

Les articles énumérés dans l'Annexe I, ainsi que tous les autres articles originaires des Pays-Bas et de leurs Colonies, ne seront pas assujettis à leur importation directe en Espagne et dans les îles adjacentes à des droits autres ni plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les produits similaires de toute autre nation.

3. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement par l'Espagne au Portugal ou à la France, en vue de faciliter le commerce des frontières, en tant que ces faveurs ne seront pas accordées également à un autre État.

La présente Déclaration sortira ses effets dès qu'elle aura été ratifiée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés, ont signé cette Déclaration, et y apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Madrid, le 13 Novembre, 1899.

(L.S.) W. M. DE WEEDE.

(L.S.) FRANCISCO SILVELA.

* Vol. LXXXIV, page 111.

DÉCLARATION ADDITIONNELLE à la Convention d'Extradition conclue le 23 Octobre, 1872,* entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.-Signée à Luxembourg, le 16 Novembre, 1899.†

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, voulant assurer d'une manière plus prompte l'extradition des criminels, le Chargé d'Affaires de Belgique à Luxembourg, d'une part, et le Ministre d'État, Président du Gouvernement de Luxembourg, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente Déclaration, convenus de ce qui suit:

ART. I. Est abrogé l'Article X de la Convention d'Extradition du 23 Octobre, 1872, qui est ainsi conçu:

"Les prévenus, accusés ou condamnés qui ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux États ne seront livrés au Gouvernement qui aura réclamé leur extradition que lorsque l'État auquel ils appartiennent, et qui sera informé de la demande d'extradition par le Gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition."

II. La présente Déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication‡ dans les formes prescrites par la législation des deux pays.

En foi de quoi les Soussignés ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Luxembourg, le 16 Novembre, 1899. (L.S.) MICHOTTE DE WELLE. (L.S.) EYSCHEN.

GERMAN NOTIFICATION of the Expiration of the Agreement of the 13th May, 1869, between the North German Confederation and the Swiss Government, for the Mutual Protection of Literary and Artistic Works.-Berlin, November 18, 1899.

THE Agreement between the North German Confederation and Switzerland as to the mutual protection of the rights to literary

* Vol. LXII, page 670.

For "2 Déclaration Additionnelle" of the 25th April, 1893, see Vol. LXXXV, page 476.

‡ Published in the "Moniteur Belge" of December 31, 1899.

works and works of art, dated the 13th May, 1869,* which was extended to the German Empire by the Protocol of the 23rd May, 1881,† expired on the 17th instant, in consequence of its denunciation by the Swiss Government.

Berlin, November 18, 1899.

For the Imperial Chancellor,

COUNT VON BÜLOW.

ARRÊTÉ du Conseil Fédéral Suisse, dénonçant la Convention avec la Confédération de l'Allemagne du Nord, pour la Garantie Réciproque de la Propriété Littéraire et Artistique.—Berne, le 17 Novembre, 1899.

LE Conseil Fédéral Suisse,

Considérant qu'en exécution des ordres du Conseil Fédéral la Légation de Suisse à Berlin a dénoncé la Convention avec la Confédération de l'Allemagne du Nord pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, du 13 Mai, 1869;*

Considérant que, d'après les négociations qui ont eu lieu en vue de l'abrogation de cette Convention, il faut exclure de la dénonciation susmentionnée l'arrangement concernant la reconnaissance réciproque des Sociétés par Actions et des Sociétés Anonymes arrangement pris quand fut signée la Convention dont il s'agit;

Sur la proposition de son Département de Justice et Police,

Arrête:

1. La Convention entre la Confédération Suisse et la Confédération de l'Allemagne du Nord (Empire Allemand) du 13 Mai, 1869, cesse d'être en vigueur le 18 Novembre, 1899.

2. Est excepté de cette disposition l'arrangement contenu au Protocole Final de la Convention en question du 13 Mai, 1869, arrangement concernant la reconnaissance réciproque des Sociétés par Actions et des Sociétés Anonymes.

3. Le présent Arrêté sera publié dans la "Feuille Fédérale" et dans le "Recueil Officiel" des Lois et Ordonnances.

Berne, le 17 Novembre, 1899.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse:

SCHATZMANN, Vice-Chancelier.

HAUSER, Vice-Président.

Vol. LX, page 293.

+ Vol. LXXII, page 1003.

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