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States, and the Secretary of the Treasury shall cause an account to be stated, as of said date, between such Government of Hawaii and the United States in respect to said Hawaiian Postal Savings Bank.

Sec. 104. This Act shall take effect forty-five days from and after the date of the approval thereof, excepting only as to section 52, relating to appropriations, which shall take effect upon such approval.

Approved, April 30, 1900.

CONVENTION entre la France et la Belgique sur la Compétence Judiciaire, sur l'Autorité et l'Exécution des Décisions Judiciaires, des Sentences Arbitrales, et des Actes Authentiques. -Signée à Paris, le 8 Juillet, 1899.

[Ratifications échangées à Paris, le 26 Juillet, 1900.]

LE Président de la République Française et Sa Majesté le Roi des Belges désirant régler les rapports entre la France et la Belgique sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française, son Excellence M. Th. Delcassé, Député, Ministre des Affaires Étrangères; et

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le Baron d'Anethan, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

TITRE I. De la Compétence.

ART. I.-§ 1er. En matière civile et en matière commerciale les Français en Belgique et les Belges en France sont régis par les mêmes règles de compétence que les nationaux.

§ 2. Toutefois les Belges ne peuvent invoquer en France l'Article 14 du Code Civil pour traduire d'autres étrangers devant les Tribunaux Français que s'ils ont été autorisés par le Gouvernement Français à établir leur domicile en France, et tant qu'ils continuent d'y résider.

§ 3. L'Article 15 du Code Civil cesse d'être applicable dans les rapports entre Français et Belges.

II. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence en France ou en Belgique, le demandeur Belge ou Français peut saisir de la contestation le Juge du lieu où l'obligation est née, a été ou doit être exécutée.

Les Belges conserveront en France les droits que leur confère, en matière commerciale, l'Article 420 du Code de Procédure Civile, aussi longtemps que cette disposition restera en vigueur.

III. § 1er. Lorsqu'un domicile attributif de juridiction a été élu dans l'un des pays pour l'exécution d'un acte, les Juges du lieu du domicile élu sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives à cet acte.

Si cependant le domicile n'a été élu qu'en faveur de l'une des Parties Contractantes, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre Juge compétent.

§ 2. Tout industriel ou commerçant, toute société civile ou commerciale de l'un des deux pays, qui établit une succursale dans l'autre est réputé faire élection de domicile, pour le jugement de toutes les contestations concernant les opérations de la succursale, au lieu où celle-ci a son siège.

IV. § 1er. Les Tribunaux de l'un des États Contractants renvoient, si l'une des parties le demande, devant les Tribunaux de l'autre pays les contestations dont ils sont saisis quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d'autres contestations soumises à ces Tribunaux. Ne peuvent être considérées comme connexes que les contestations qui procèdent de la même cause ou portent sur le même objet.

§ 2. Le Juge devant lequel la demande originaire est pendante connaît des demandes en garantie et des demandes reconventionnelles, à moins qu'il ne soit incompétent à raison de la matière.

V. Le Juge Français ou Belge, compétent pour statuer sur la demande en validité ou en mainlevée d'une saisie-arrêt, s'est egalement pour connaître de l'existence de la créance, à moins qu'il ne soit incompétent à raison de la matière, et sauf le cas de litispendance.

VI. Toutes les contestations relatives à la tutelle des mineurs ou des interdits sont portées devant le Juge du lieu où la tutelle s'est

ouverte.

VII.-§ 1er. Seront, dans chaque pays, portées devant le Juge du lieu de l'ouverture de la succession, les actions en pétition d'hérédité, les actions en partage et toutes autres entre cohéritiers jusqu'au partage, les actions contre l'exécuteur testamentaire, les actions en nullité ou en rescision de partage et en garantie des lots, les actions des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux.

§ 2. La compétence relative à ces actions est limitée en Belgique suivant l'Article 47 de la Loi du 25 Mars, 1876.

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VIII. § 1er. Le Tribunal du lieu du domicile d'un commerçant Français ou Belge dans l'un ou l'autre des deux pays est seul compétent pour déclarer la faillite de ce commerçant. Pour les sociétés commerciales Françaises ou Belges ayant leur siège social dans l'un des deux pays, le Tribunal compétent est celui de ce siège social.

Les commerçants des deux nations dont le domicile n'est ni en France ni en Belgique peuvent être, néanmoins, déclarés en faillite dans l'un des deux pays s'ils y possèdent un établissement commercial. Dans ce cas le Tribunal compétent est celui du lieu de l'établissement.

Il ne

§ 2. Les effets de la faillite déclarée dans l'un des deux pays par le Tribunal compétent, d'après les règles qui précèdent, s'étendent au territoire de l'autre. Le syndic ou curateur peut, en conséquence, prendre toutes mesures conservatoires ou d'administration et exercer toutes actions comme représentant du failli ou de la masse. peut, toutefois, procéder à des actes d'exécution qu'autant que le jugement en vertu duquel il agit a été revêtu de l'exequatur, conformément aux règles édictées par le Titre II ci-après. Le jugement d'homologation du concordat rendu dans l'un des deux pays aura autorité de chose jugée dans l'autre et y sera exécutoire d'après les dispositions du même Titre II.

§ 3. Lorsque la faillite déclarée dans l'un des deux pays comprend une succursale ou un établissement dans l'autre, les formalités de publicité exigées par la législation de ce dernier pays. sont remplies, à la diligence du syndic ou du curateur, au lieu de cette succursale ou de cet établissement.

§ 4. Les effets des sursis, concordats préventifs ou liquidations judiciaires, organisés par le Tribunal du domicile du débiteur dans l'un des deux États, s'étendent, dans la mesure et sous les conditions ci-dessus spécifiées, au territoire de l'autre État.

IX. Les mesures provisoires ou conservatoires organisées par les législations Française et Belge peuvent, en cas d'urgence, être requises des autorités de chacun des deux pays, quel que soit le Juge compétent pour connaître du fond.

X. Pour tous les cas où la présente Convention n'établit pas de règles de compétence commune, la compétence est réglée dans chaque pays par la législation qui lui est propre.

TITRE II.-De l'Autorité et de l'Exécution des Décisions Judiciaires, des Sentences Arbitrales, et des Actes authentiques.

XI. Les décisions des Cours et Tribunaux rendues en matière civile ou en matière commerciale dans l'un des deux Etats ont dans l'autre l'autorité de la chose jugée, si elles réunissent les conditions suivantes :

1. Que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée;

2. Que, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle soit passée en force de chose jugée;

3. Que, d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunisse les conditions nécessaires à son authenticité;

4. Que les parties aient été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

5. Que les règles de compétence rendues communes aux deux pays par la Convention n'aient pas été méconnues.

XII. Les décisions des Cours et Tribunaux rendues dans l'un des deux États peuvent être mises à exécution dans l'autre État, tant sur les meubles que sur les immeubles, après y avoir été déclarées exécutoires. Les décisions Belges rendues exécutoires en France n'y entraîneront pas hypothèque judiciaire.

L'exequatur est accordé par le Tribunal Civil du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Il a effet dans toute l'étendue du territoire. Le Tribunal saisi de la demande d'exécution statue comme en matière sommaire et urgente. Son examen ne porte que sur les

points énumérés dans l'Article précédent.

XIII. En accordant l'exequatur, le Juge ordonne, s'il y a lieu les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la' même publicité que si elle avait été prononcée dans le ressort où elle est rendue exécutoire.

XIV. Le jugement qui statue sur la demande d'exequatur n'est pas susceptible d'opposition. Il peut toujours être attaqué par la voie de l'appel dans les quinze jours qui suivent la signification à partie. L'appel est jugé sommairement et sans procédure.

XV. Les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux États ont dans l'autre l'autorité de la chose jugée et peuvent y être rendues exécutoire si elles satisfont aux conditions exigés par les Nos. 1, 2, 3 et 4 de l'Article XI.

L'exequatur est accordé par le Président du Tribunal Civil de l'arrondissement dans lequel l'exécution est poursuivie.

XVI. Les actes authentiques, exécutoires dans l'un des deux pays, peuvent être déclarés exécutoires dans l'autre par le Président du Tribunal Civil de l'arrondissement où l'exécution est demandée.

Ce Magistrat vérifie si les actes réunissent les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus, et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requie.

XVII. Les hypothèques consenties dans l'un des deux pays n'auront d'effet à l'égard des immeubles situés dans l'autre que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été

rendus exécutoires par le Président du Tribunal Civil de la situation des biens.

Ce Magistrat vérifie si les actes et les procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.

XVIII. Dans les cas prévus par les Articles XV, XVI et XVII, la décision du Président a effet dans toute l'étendue du territoire. Elle est susceptible d'appel.

La Cour statue comme en matière d'appel de référé.

XIX. La présente Convention ne sera applicable qu'aux décisions rendues par les Cours et Tribunaux postérieurement au jour où elle sera devenue obligatoire dans les deux pays.

Elle ne déroge pas à la Convention Internationale conclue à la Haye, le 14 Novembre, 1896,* et relative à la Procédure Civile.

Elle n'enlève aux Français aucun des droits que leur confère la Loi Belge du 25 Mars, 1876, tant qu'elle sera en vigueur.

XX. La présente Convention est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, tant que l'une des Parties ne l'aura pas dénoncée.

XXI. La présente Convention sera soumise à l'approbation des pouvoirs législatifs.

Les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra, et la Convention entrera simultanément en vigueur dans les deux pays au jour fixé par les Parties Contractantes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, qu'ils out revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 8 Juillet, 1899.

(L.S.) DELCASSÉ.

(L.S.) BARON D'ANETHAN.

CONVENTION between Germany and Belgium, on the subject of Frontier Traffic.—Signed at Brussels, April 7, 1900.†‡

LES Soussignés, l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et * Vol. LXXXVIII, page 555.

Signed also in German.

This Convention was approved by the two Governments, and Declarations to that effect were exchanged on the 6th July, 1900.

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