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ARRÊTÉ modifiant l'Article 2 de l'Arrêté du 4 Mai, 1895, portant de 25 à 50 fr. par hectolitre les Droits sur l'Alcool à 50 degrés (Congo Français).-Libreville, le 27 Juin, 1899.

LE Commissaire-Général du Gouvernement au Congo Français, H. de Lamothe, Officier de la Légion d'Honneur,

Vu l'Ordonnance Organique du 7 Septembre, 1840, ensemble le Décret du 28 Septembre, 1897;

Vu l'Article XCII (Chapitre VI) de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles* promulgué par Arrêté du 21 Mars, 1892;

Vu l'Article 2 de l'Arrêté du 4 Mai, 1895,† portant à 25 fr. par hectolitre les droits sur l'alcool à 50 degrés ;

Sur la proposition du Secrétaire-Général ;
Le Conseil d'Administration entendu;

Arrête :

ART. 1er. Les droits d'importation créés sur les alcools par l'Article XCII de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles du 2 Juillet, 1890, approuvé par la Loi du 29 Décembre, 1891, rendu applicable par Décret du 12 Février, 1892, et promulgué par Arrêté local du 21 Mars, 1892, portés à 25 fr. l'hectolitre l'alcool à 50 degrés, à partir du 1er Juin, 1895, par Arrêté local du 4 Mai de la même année, sont élevés à 50 fr. l'hectolitre, l'alcool à 50 degrés (Acte Général de Bruxelles, même Article XCII).

2. Le Secrétaire-Général est chargé de l'exécution du présent Arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Libreville, le 27 Juin, 1899.

Par le Commissaire-Général :

A. DEVILLE, Secrétaire-Général par interim.

H. DE LAMOTHE.

ARRETE interdisant la Circulation et la Vente de l'Alcool dans l'Ogooué, la Rivière N'Gounié, et le Rembo N' Comi (Congo Français).- Libreville, le 12 Octobre, 1899.

LE Commissaire-Général du Gouvernement au Congo Français, Officier de la Légion d'Honneur,

Vu l'Article 50 de l'Ordonnance Organique du 7 Septembre, 1840, ensemble le Décret du 28 Septembre, 1897;

Vu la lettre de l'Administrateur commandant la région de l'Ogooué;

* Vol. LXXXII, page 55.

+ Vol. LXXXVII, page 908.

Vu les Articles 471, § 15, et 474 du Code Pénal;

Sur la proposition du Secrétaire-Général;
Le Conseil d'Administration entendu,

Arrête :

ART. 1er. Est interdite la circulation et la vente des alcools de traite (1) dans l'Ogooué au-dessus de Lambaréné; (2) dans le bassin de la rivière N'Gounié; (3) dans le Rembo N'Comi jusqu'à son confluent avec le Fernan-Vaz.

2. Le transport de l'alcool est toutefois toléré jusqu'au 15 Octobre prochain, et la vente en sera absolument prohibée après l'écoulement des stocks existants au 15 Octobre, 1899.

3. Toute contravention au présent Arrêté sera constatée par tous agents de la force publique et punie conformément aux Articles 471 et suivants du Code Pénal.

4. Le Secrétaire-Général est chargé de l'exécution du présent Arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Libreville, le 12 Octobre, 1899.

Par le Commissaire-Général :

G. DU LAURENS, Secrétaire-Général par intérim,

H. DE LAMOTHE.

Chef de Bureau chargé des Services du Secrétariat-Général.

ARRÊTÉ fixant les Droits d'Entrée sur les Spiritueux dans le Congo Français (Gabon et Bassin Conventionnel,.—Libreville, le 7 Juillet, 1900.

LE Commissaire-Général du Gouvernement par interim dans le Congo Français,

Vu l'Ordonnance Organique du 7 Septembre, 1840, ensemble le Décret du 28 Septembre, 1897;

Vu la Loi du 11 Janvier, 1892, sur le Tarif général des Douanes: Vu le Décret du 29 Novembre, 1892, fixant les exceptions au dit Tarif en ce qui concerne les produits étrangers importés au Gabon ;

Vu la Loi du 29 Décembre, 1891, portant approbation de l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles du 2 Juillet, 1890,* et de la Déclaration en date du même jour;

Vu le Protocole signé à Lisbonne, le 8 Avril, 1892,† entre la France, le Portugal et l'État Indépendant du Congo;

Vu l'Arrêté du 25 Juin, 1899, élevant de 25 à 50 fr. le droit d'entrée par hectolitre d'alcool à 50 degrés dans la région de la Colonie faisant partie du bassin conventionnel;

• Vol. LXXXII, page 55.

+ Vol. LXXXIV, page 447.

Vu les câblogrammes du Ministre des Colonies en date des 1er et 4 Juillet, 1900, notifiant la mise en vigueur à partir du 8 Juillet, 1900, dans toute l'étendue de la Colonie, la région du bassin conventionnel comprise, de la Convention du 8 Juin, 1899,* sur le régime des spiritueux, laquelle Convention prévoit un minimum de 70 fr. par hectolitre à 50 degrés centésimaux;

Le Conseil d'Administration entendu :

Arrête:

ART. 1er. A partir du 8 Juillet, 1900, les spiritueux importés dans toute l'étendue de la Colonie (Gabon et bassin conventionnel) seront frappés d'un droit d'entrée de 70 fr. par hectolitre à 50 degrés centésimaux, soit 1 fr. 40 c. par degré.

2. Le présent Arrêté sera publié au "Journal" et au "Bulletin Officiels" de la Colonie, enregistré et communiqué partout où besoin

sera.

Libreville, le 7 Juillet, 1900.

J. LEMAIRE.

ARRÊTÉ interdisant la Circulation des Alcools dans l'Ogooué, la N' Gounié, et le Fernan- Vaz (Congo Français).—Libreville, le 15 Septembre, 1900.

LE Lieutenant-Gouverneur du Congo Français, CommissaireGénéral par interim,

Vu l'Ordonnance Organique du 7 Septembre, 1810, ensemble le Décret du 28 Septembre, 1897;

Vu l'Arrêté du 12 Octobre, 1899,† interdisant la vente et la circulation de l'alcool de traite sur divers points de la région de l'Ogooué;

Considérant que cette interdiction, pour être effective, doit être étendue à la zone fluviale comprise entre la Cap Lopez et Lambaréné et au Fernan-Vaz, en tenant compte toutefois, dans la mesure nécessaire, de l'usage, depuis longtemps établi dans l'Ogooué, de faire servir les alcools aux échanges commerciaux et au paiement des salaires;

Vu le Décret du 6 Mars, 1877, promulguant le Code Pénal Métropolitain aux Colonies;

Le Conseil d'Administration entendu ;

Arrête:

ART. 1er La circulation et la vente des alcools de traite seront absolument interdites, à dater du 15 Novembre, 1900, dans les

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bassins de l'Ogooué, de la N'Gounié et autres affluents, du Rembo N'Komi et du Fernan-Vaz.

2. Les alcools de traite ne pourront être débarqués et des approvisionnements d'alcools constitués qu'au Cap Lopez. Ils ne pourront franchir le périmètre de cette localité, dans les conditions prévues aux Articles 3 et 4, sans être accompagnés d'une autorisation spéciale du Commandant de cercle ou de son Délégué, visée par le service des Douanes.

3. Les maisons de commerce et les établissements industriels ou agricoles seront autorisés à introduire, chacun et par mois, dans les régions précitées, quel que soit le nombre de leurs succursales et seulement jusqu'aux points terminus de la navigation fluviale par vapeurs, c'est-à-dire, jusqu'à N'Djolé dans l'Ogooué et jusqu'aux chutes Samba dans la N'Gounié, la quantité maximum de 500 litres d'alcool de traite à 50 degrés.

4. Les indigènes ne pourront emporter pour leur usage particulier, au delà du périmètre du Cap Lopez, c'est-à-dire, à plus de 2 kilom. du poste, une quantité supérieure à 10 litres par pirogue.

Les quantités de 5 à 10 litres donneront lieu à la délivrance de l'autorisation prévue à l'Article 2 du présent Arrêté.

5. Toute infraction au présent Arrêté sera punie de un à quinze jours de prison et de 15 à 100 fr. d'amende, ou d'une de ces deux peines seulement. La confiscation sera toujours prononcée.

6. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent Arrêté.

7. Le présent Arrêté sera enregistré et publié partout où besoin, et inséré au "Journal" et au "Bulletin Officiels " de la Colonie. Libreville, le 15 Septembre, 1900.

J. LEMAIRE.

ARRÊTE interdisant la Circulation et la Vente des Alcools de Traite dans la Région de Brazzaville (Congo Français).— Libreville, le 20 Décembre, 1900.

LE Commissaire-Général par interim du Gouvernement au Congo Français,

Vu l'Ordonnance Organique du 7 Septembre, 1840, ensemble le Décret du 28 Septembre, 1897;

Considérant qu'il convient d'enrayer les progrès de l'alcoolisme sur les indigènes de la région de Brazzaville;

Vu la lettre en date du 6 Septembre, 1900, de M. le LieutenantGouverneur par interim en mission à Brazzaville;

Vu le Décret du 6 Mars, 1877, promulguant le Code Pénal Métropolitain aux Colonies;

Le Conseil d'Administration entendu,

Arrête:

ART. 1er. Est interdite la circulation et la vente des alcools de traite dans la région de Brazzaville.

2. Toutefois, en raison des commandes qui ont pu être déjà faites, l'interdiction de l'importation commencera à avoir effet à compter du 1er Avril, 1901, et la prohibition de la vente à partir du 1er Juillet, 1901, afin de permettre l'écoulement des stocks existants.

3. L'interdiction ne s'applique pas aux spiritueux destinés à la consommation des populations non indigènes.

4. Toute infraction au présent Arrêté sera punie de un à quinze jours de prison et de 15 à 100 fr. d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La confiscation sera toujours prononcée.

5. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent Arrêté.

6. Le présent Arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera, et inséré au " Journal " et au " Bulletin Officiels" de la Colonie.

Libreville, le 20 Décembre, 1900.

J. LEMAIRE.

DEPECHE Ministérielle relative à la Répression de l'Esclavage (Congo Français).-Le 6 Janvier, 1900.

Le Lieutenant-Gouverneur du Congo Français à MM. les Commandants de Région, de Cercle, de Station, ou de Poste.

MESSIEURS,

J'AI l'honneur de porter à votre connaissance la dépêche Ministérielle en date du 6 Janvier dernier, No. 1, dont la teneur suit ::

"M. le Commissaire-Général,

"Mon attention a été récemment appelée, par un membre du Parlement, sur la persistance des pratiques esclavagistes que, dans certaines de nos Colonies, l'Administration serait impuissante à réprimer. Dans nos possessions Africaines, notamment, des femmes indigènes ser.ient achetées et exportées par des traitants sans que les autorités interviennent.

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