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"Bien que les rapports officiels parvenus au Département ne fassent aucune mention de semblables faits, et que je ne puisse admettre d'ailleurs que si l'Administration locale en avait eu connaissance elle se fût trouvée incapable d'en empêcher l'accomplissement, je tiens à vous signaler les plaintes qui me sont parvenues, en vous priant de faire, dans la Colonie que vous administrez, une enquête sur cette question.

"Vous ne devez pas perdre de vue que la France doit à ses traditions et à ses principes de rester à la tête des nations libérales et civilisatrices qui, après avoir proclamé l'abolition de l'esclavage, ont la mission d'en détruire les derniers vestiges. Vous ne sauriez oublier que c'est à l'initiative ou avec l'appui de notre pays qu'ont été décrétées au cours de ce siècle toutes les mesures internationales ayant pour objet la destruction de l'esclavage. Cet attachement aux grandes idées humanitaires qui forment la base de nos institutions et le fondement de notre droit moderne ne doit pas, vous le comprendrez, demeurer confiné dans le domaine de la réglementation théorique; il doit apparaître et porter ses fruits dans le domaine des faits.

"Il importe donc au progrès de la civilisation et à l'honneur de notre pays que, dans tous les territoires sur lesquels notre domination est assise, les indigènes soient amenés à renoncer complètement à la pratique de l'esclavage. Il est surtout essentiel que la Traite des esclaves, leur exportation d'une contrée dans une autre contrée, se heurte à une surveillance et à une répression d'une sévérité telle que, là où elle existe encore, elle disparaisse à bref délai.

"Je n'ai pas besoin d'ajouter que je m'en remets à votre prudence et à votre expérience pour apporter dans les mesures que vous aurez à prendre, les tempéraments que comportent le caractère, les coutumes, les traditions des indigènes placés.sous votre administration.

"Je vous communique ci-joint, pour votre information, le texte des observations présentées à la Chambre par M. l'Abbé Lemire et de ma réponse au cours de la séance du 11 Décembre, 1899, et je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de cette dépêche. "Agréez, &c.,

"ALBERT DECRAIS, Ministre des Colonies.

"Pour copie conforme:

"G. BINGER, Directeur des Affaires d'Afrique."

Il est à peine utile de faire appel au sentiment du devoir qui doit nous animer tous pour vous prescrire d'assurer la stricte observance des recommandations que M. le Ministre rappelle dans sa communication, et je ne saurais trop vous recommander de réprimer immédiatement, le cas échéant, tout fait de la nature de ceux qui ont été dénoncés à la tribune de la Chambre.

En vous priant de m'accuser réception de la présente circulaire, je vous demanderai de signaler dans vos rapports politiques, en vous y arrêtant au besoin, d'une manière très détaillée, toutes les questions. qui ont trait de près ou de loin aux migrations d'indigènes ou aux déplacements individuels répétés, présentant les caractères de véritables exodes vers des Colonies voisines. Il serait dans ces conditions particulièrement intéressant de connaître, notamment en ce qui concerne les femmes, les causes de ces déplacements, s'ils sont provoqués ou spontanés.

Je dois en terminant appeler votre attention sur la situation de certains indigènes, employés par leurs congénères plus aisés à divers travaux agricoles ou domestiques. Il est possible que dans l'origine, ces indigènes aient subi une contrainte, ou aient été achetés dès leur extrême jeunesse, mais ils ont dû être avisés depuis longtemps que l'autorité Française leur garantit leur entière liberté, et s'ils restent dans la dépendance où ils se trouvent, ce ne doit plus être que comme domestiques volontaires. Il ne saurait être dès lors question de rompre violemment un contrat librement continué, mais tout en s'assurant qu'aucune contrainte n'est exercée sur les individus, il n'y a qu'à éclairer les intéressés sur l'étendue de leurs droits au point de vue de leur liberté individuelle.

J. LEMAIRE, Lieutenant-Gouverneur.

ARRETE réglementant l'Emigration hors du Congo Français des Travailleurs Indigènes.—Libreville, le 7 Juillet, 1900.

LE Commissaire-Général par interim du Gouvernement dans le Congo Français,

Vu l'Article 51 de l'Ordonnance Organique du 7 Septembre, 1840, ensemble le Décret du 28 Septembre, 1897;

Vu les Arrêtés des 30 Décembre, 1898, 26 Juin, 1897, 18 Août, 1898, et 5 Août, 1899, sur les passeports et permis d'embarquement; Vu la dépêche Ministérielle du 21 Novembre, 1899, No. 221; Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour arrêter le mouvement d'émigration qui s'accentue de plus en plus parmi les indigènes de la Colonie ;

Le Conseil d'Administration entendu,

Arrête :

ART. 1r. Nul ne peut entreprendre au Congo Français les opérations d'engagement et de transport des émigrants ou de recrutement des travailleurs engagés à temps sans l'autorisation du Commissaire-Général en Conseil d'Administration.

2. Les compagnies ou agences migration ou de recrutement

de travailleurs pour les Colonies ou pays n'appartenant pas à la France ne pourront être autorisées à entreprendre les opérations. d'engagement et de transport des émigrants qu'à titre essentiellement temporaire et exceptionnel, et à la condition de fournir un cautionnement dont le quantum et les conditions seront fixés pour chaque cas.

3. L'autorisation sera toujours révocable, soit d'une façon générale, soit pour un pays déterminé:

(1.) En cas d'abus grave;

(2.) Toutes les fois que la situation économique ou politique de la Colonie sera jugée de nature à nécessiter la suppression des opérations pour lesquelles aura été délivrée l'autorisation.

4. Les compagnies sont responsables de leurs agents, qui doivent être munis d'une procuration authentique.

5. Aucun capitaine ou armateur d'un navire pouvant recevoir des passagers ne devra, sans l'autorisation de l'Administration, accepter à son bord un ou plusieurs indigènes à destination d'un pays étranger.

Cette autorisation sera constatée au moyen d'un bulletin délivré par le Secrétaire-Général ou son délégué, mentionnant le nom et le pays d'origine du passager, la date de l'embarquement et le lieu de destination.

6. Sont et restent en vigueur les dispositions des actes antérieurs non contraires au présent Arrêté.

7. Toute contravention au présent Arrêté sera punie de un à quinze jours de prison et de 15 à 100 fr. d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

8. Le présent Arrêté sera publié au "Journal" et au "Bulletin Officiels" de la Colonie, enregistré et communiqué partout où besoin

sera.

Libreville, le 7 Juillet, 1900.

J. LEMAIRE.

DÉCRET du Roi d'Italie, donnant pleine Exécution à la Convention de Bruxelles relative à l'Importation des Spiritueux dans certaines Régions de l'Afrique.-Rome, le 8 Septembre,

1900.

VICTOR-EMMANUEL III, par la grâce de Dieu et par la volonté de la nation Roi d'Italie,

En vue de satisfaire aux engagements souscrits dans la Convention de Bruxelles du 8 Juin, 1899;*

* Vol. XCI, page 6.

Vu l'Article 5 du Statut Fondamental de Royaume;

Vu la Loi du 1er Juillet, 1890, No. 7003;

Vu la Loi du 24 Décembre, 1899, No. 460;

Vu les Décrets Royaux du 8 Décembre, 1892, No. 708, et 2 Février, 1899, No. 73;

Entendu l'avis du Conseil d'État:

Ouï le Conseil des Ministres ;

Sur la proposition de notre Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères ;

Avons décrété et décrétons:

Article unique.-Pleine et entière exécution est donnée à la Convention signée à Bruxelles le 8 Juin, 1899,* par application des stipulations de l'Article XCII de l'Acte Général de Bruxelles du 2 Juillet, 1890,† et relative à la revision du régime de l'importation des spiritueux dans certaines régions de l'Afrique.

Ordonnons que le présent Décret, muni du sceau de l'État, soit inséré dans le Recueil Officiel des Lois et Décrets du Royaume d'Italie, mandons à tous ceux que la chose concerne de l'observer et de le faire observer.

Rome, le 8 Septembre, 1900.

VISCONTI-VENOSTA.

VICTOR-EMMANUEL.

LOI du Gouvernement Italien, approuvant la Convention relative à la Concession faite par le Gouvernement Royal à la Société Italienne du Benadir (Somalie Italienne) des Villes et Territoires du Benadir et de son Hinterland.-Rome, le 24 Décembre, 1899.

HUMBERT I, par la grâce de Dieu et par la volonté de la nation Roi d'Italie,

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté;

Nous avons sanctionné et promulguons ce qui suit:

Article unique.-Est approuvée avec application à dater du 1er Mai, 1898, la Convention signée à Rome le 25 Mai, 1898, et relative à la concession par le Gouvernement Royal à la Société Anonyme Italienne pour le Commerce du Benadir (Somalie Italienne), des villes et territoires du Benadir et de son hinterland.

Ordonnons que la présente Loi, munie du sceau de l'État, soit insérée dans le Recueil Officiel des Lois et Décrets du Royaume

Vol. XCI, page 6.

+ Vol. LXXXII, page 55.

d'Italie; mandons à tous ceux que la chose concerne de l'observer et de la faire observer comme Loi de l'État.

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CONVENTION entre le Gouvernement Royal et la Société Anonyme Italienne pour le Commerce du Benadir (Somalie Italienne).— Signée à Rome, le 25 Mai, 1898.

[See Vol. XC, page 1259.]

RAPPORT du Gouverneur de l'Érythrée au Ministre des Affaires Etrangères, relativement à l'Esclavage et à la Traite dans l'Érythrée. Le 29 Décembre, 1900.

En réponse à la lettre de votre Excellence en date du 10 Novembre dernier, No. 46342, j'ai l'honneur de lui communiquer tous les renseignements qu'elle m'a demandés relativement à l'esclavage et à la Traite dans l'Érythrée.

En ce qui concerne l'esclavage aux confins de la colonie, ce serait se faire illusion que de croire qu'il a entièrement disparu. Il est peu répandu chez les Abyssins; néanmoins, on rencontre encore parmi eux quelques esclaves Gallas enlevés jadis, par delà la frontière, au cours des razzias effectuées dans les régions méridionales de l'Ethiopie. Il en est autrement chez les Musulmans de l'Érythrée, par exemple chez les Beni Amer, les Maréa, les Mensa, les Bet Asghede, &c., dont l'organisation aristocratique s'accommode volontiers du maintien de l'ancien état de choses. Il en est ainsi non pas uniquement chez les populations les plus barbares et qui subissent le moins directement notre influence et notre autorité, mais même à Massouah où l'on rencontre des esclaves en nombre considérable, employés comme domestiques des familles Musulmanes riches ou comme matelots sur les samboucs battant pavillon Italien. Je m'empresse d'ajouter, toutefois, qu'il s'agit ordinairement ici d'individus réduits à la condition servile depuis de longues années et acquis depuis longtemps également par les possesseurs actuels. Les

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