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Les faits suivants répondent à ces allégations:

(a.) Toutes les prisons Belges, sans aucune exception, se trouvent dans les meilleures conditions de salubrité et de propreté.

Une visite minutieuse n'y ferait découvrir aucune cellule, aucun objet de couchage quelconque, qui se trouve dans l'état décrit par

Ben Tillett.

(b.) A Anvers, comme partout ailleurs, toutes les cellules sont, plusieurs fois par an, complètement badigeonnées; les objets de couchage sont renouvelés deux fois par an.

Ces faits sont établis par les livres relatifs à la comptabilité de la prison.

Il en résulte qu'au mois de Juillet précédent, c'est-à-dire, peu de jours avant l'emprisonnement de Ben Tillett, toutes les cellules avaient été badigeonnées à nouveau, et que quatre semaines auparavant le matelas et les traversins avaient été rebattus.

Ben Tillett, placé dès son arrivée, dans la soirée du 21 Août, dans la cellule No. 6, fut transféré le lendemain daus la cellule No. 29, située vis-à-vis. Ce changement fut effectué sans que Ben Tillett eût fait entendre la moindre plainte. La cellule No. 6 était en bon état, mais le personnel de la prison crut que Ben Tillett se trouverait mieux dans la cellule No. 29. (Voir farde VII.)

Les fonctionnaires et les employés qui ont été en rapport immédiat avec lui durant sa détention sont unanimes à déclarer qu'il ne se plaignit aucunement, et l'un d'eux a même ajouté qu'il montra un enjouement peu compatible avec sa situation de détenu.

4. Il a été établi que Ben Tillett n'a formulé une demande de communication avec le dehors que le lendemain de son incarcération, 22 Août, dans l'après-midi. Il demanda alors à envoyer deux télégrammes en Angleterre, l'un à sa famille, pour l'aviser de son arrestation, l'autre à une tierce personne, la priant de faire connaître sa détention à Lord Salisbury. Ces deux télégrammes furent déposés au bureau télégraphique vers 4 h. 20 m. farde VIII.)

(Voir

5. Il est inexact que Ben Tillett ait été contraint de revêtir le costume pénal, et notamment la cagoule ou capuchon. Dans les prisons Belges le port du costume pénal n'est imposé qu'aux condamnés à des peines d'une certaine durée. (Voir farde IX.)

6. Il est exact que Ben Tillett a été retenu dans la prison jusqu'au moment de son embarquement, lequel a eu lieu le 22 Août, à 7 heures du soir.

7. Sous ce numéro du Mémorandum il est allégué de nouveau que durant la détention de Ben Tillett "aucune charge n'a été portée contre lui, et même qu'aucune explication suffisante ne lui avait été donnée des motifs de son arrestation."

Comme l'a établi l'exposé des faits ci-dessus, Ben Tillett ne

pouvait ignorer le motif des mesures dont il était l'objet. A l'aide de stratagèmes il avait, lors de son précédent séjour à Anvers, cherché à se soustraire à une arrestation. Il savait que déjà plusieurs de ses amis avaient été expulsé du pays. Il savait, par la notification que la police lui avait faite, quel sort l'attendait luimême s'il persistait à braver les injonctions du Gouvernement.

Nous avons insisté sur la nécessité qu'il y avait, au point de vue du maintien de la tranquillité publique, de ne pas laisser Ben Tillett en liberté.

En ce qui concerne la durée de sa détention, le Gouvernement Belge fait remarquer que cette durée, qui est la durée normale de toute arrestation provisoire (vingt-quatre heures) dans tous les pays civilisés, se justifie :

(a.) Par la nécessité de consulter le Ministre de la Justice avant de procéder à l'expulsion; celle-ci était, en effet, particulièrement grave, car Ben Tillett était sujet d'un État qui se montre très réservé en matière d'expulsion;

(b.) Par la nécessité pour le Ministre et pour le Gouvernement de délibérer, à raison des mêmes circonstances, sur l'opportunité de l'expulsion;

(c.) Par la possibilité de poursuites judiciaires à l'égard de Ben Tillett, du chef d'atteintes à la liberté du travail, punissables d'après l'Article 310 du Code Pénal;

(d.) Par les autres circonstances: le télégramme par lequel le Commissaire de Police en chef a consulté le Ministre après l'arrestation (4 h. 34 m.) est arrivé au Ministère à 4 h. 52 m.; le départ du steamer pour Harwich avait lieu à 7 heures et il n'y avait plus d'autre départ avant le lendemain à la même heure.

8. Le Gouvernement Belge n'est pas à même de vérifier si, en réalité, Ben Tillett a éprouvé des désordres physiques après sa détention, mais il dénie jusqu'à la vraisemblance de l'allégation d'après laquelle ces désordres physiques auraient été la conséquence du froid, de l'humidité, et de la privation d'une nourriture suffisante et saine, dont Ben Tillett aurait souffert à la prison d'Anvers.

L'état ordinaire de toutes les prisons du pays et le régime auquel les détenus de toutes catégories s'y trouvent soumis contredisent suffisamment ses déclarations. Aucune cellule de la prison d'Anvers n'est froide ou humide, et quant à la nourriture, elle est telle que, sous ce rapport encore, les prisons Belges n'ont à redouter la comparaison avec celles d'aucun autre pays.

Ben Tillett eût pu d'ailleurs se procurer une nourriture autre que la nourriture ordinaire de la prison, et il en a fourni la preuve lui-même en demandant par écrit au Directeur, dans la journée du 22 Août, d'être admis à recevoir des vivres du dehors. Si cette demande ne reçut aucune suite, c'est que Ben Tillett avait appris,

dans le même moment, qu'il serait conduit quelques heures plus tard au bateau d'Harwich.

La demande écrite est jointe au rapport classé dans la farde VIII des Annexes. (Voir aussi aux Annexes, farde X, le tarif alimentaire des prisons Belges et un rapport indiquant que la température intérieure des cellules à la prison d'Anvers le 21 Août était de 17 degrés centigrade au-dessus de zéro.)

9. Il résulte de ce qui précède que la détention de Ben Tillett, dans les conditions où elle a eu lieu, a été opérée suivant les lois et les usages qui régissent en Belgique l'expulsion des étrangers. Il est établi qu'à l'occasion de cette détention, Ben Tillett n'a pas souffert les outrages dont il se plaint; que le traitement auquel il a été soumis a été normal et a été la conséquence de son attitude rebelle envers le Gouvernement Belge, dont les intentions à l'égard des étrangers, organisateurs de la fédération internationale des dockers lui étaient d'ailleurs connues.

Il résulte également de ce qui vient d'être exposé que les mesures prises pour expulser Ben Tillett, conformes aux lois Belges et rendues nécessaires par les circonstances, n'ont rien eu d'inhumain et qu'elles n'ont excédé en aucune manière les limites du droit d'expulsion tel qu'il est exercé dans les autres pays civilisés.

10. Le Mémorandum du Gouvernement Britannique cite à l'appui de ses prétentions plusieurs auteurs qui, selon lui, exposent l'état actuel du droit international. Il est à remarquer, toutefois, que les règles formulées par l'Institut de Droit International sont des projets indiquant des réformes ou améliorations à adopter, et non l'expression du droit positif aujourd'hui en vigueur.

Il y a lieu notamment de faire des réserves au sujet de la règle suivant laquelle les expulsions devraient être portées à la connaissance des Gouvernements dont les ressortissants sont en cause. Une semblable notification n'est en usage jusqu'à présent dans aucun pays de l'Europe.

Pour le reste, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges donne son assentiment aux principes énoncés dans ces citations. Il a été démontré que, pour autant qu'ils s'appliquent à l'expulsion des étrangers, non résidents, il n'ont pas été violés en ce qui concerne Ben Tillett.

11. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges conclut à ce qu'aucune indemnité ni réparation quelconque n'est due par lui à Ben Tillett, et il demande que "le montant des frais qu'auraient à faire nécessairement les deux Parties en vue de l'arbitrage" soit mis à la charge du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, qui a introduit et soutenu cette réclamation.

No. 4.-Memorandum on behalf of the Government of Her Britannic Majesty in reply to the Memorandum of the Government of His Majesty the King of the Belgians with regard to the Expulsion from Belgium of Mr. Ben Tillett.

I.

THE Memorandum of the Government of His Majesty the King of the Belgians is divided into two Parts.

It is submitted that Part I has no bearing whatever on the subject of this claim. The allegations in Part I, so far as they concern Mr. Tillett personally, are based on an absolute mistake. It will be seen from the sworn declaration of Mr. Tillett which accompanies this Memorandum, that it is not the case that Mr. Tillett visited Antwerp in July 1896. In fact, before his visit to Antwerp on the 20th August, 1896, he was never in Belgium at all, and for many years he had not left the United Kingdom. A sworn declaration by Mr. Leslie Morton Johnson, a member of the London School Board (and evidently the Mr. Johnson referred to in the very inaccurate and exaggerated account given of the transaction by the Belgian police), is also sent, and it puts beyond doubt the fact that Mr. Tillett was not in Antwerp in July 1896.

The police of Antwerp have apparently been misled by idle rumours, by newspaper gossip, or by mere inventions. If they had taken the trouble to make inquiries they could easily have discovered their mistake, as there can be no suggestion that there is the slightest resemblance between Mr. Johnson's companion, whom the police alleged was pointed out to them as Ben Tillett, and the real Mr. Ben Tillett, whom they arrested in August.

This extraordinary blunder may possibly be thought to throw some doubt on the accuracy of the other statements of the Belgian officials, and to lead to the conclusion that they may have acted carelessly and recklessly in connection with the arrest and detention of Mr. Tillett.

With regard to the conduct attributed to Messrs. Wilson, Mann, and Johnson, and the language which they are said to have used, it is not material to the present claim to consider how far the allegations in the Memorandum of the Belgian Government are founded on fact, and how far on the errors of the police of Antwerp and the inaccuracies of newspapers. Mr. Tillett is in no way responsible for the conduct or language of these three gentlemen, and the introduction of such subjects can only tend to obscure the real questions in dispute.

II.

It is now proposed to deal seriatim with the answers of the Belgian Government to each paragraph in the Memorandum of the British Government:

1. As to what passed between Mr. Ben Tillett and the Belgian authorities upon his landing at Antwerp on the 20th August, there are some slight discrepancies between his statement and that of the Belgian police. These discrepancies may possibly be accounted for by the employment by the Belgian police of a chance "ouvrier du port" as an interpreter. For example, there must have been a misunderstanding as to cycling, as it seems clear from Mr. Tillett's statement that he never intended to cycle in Belgium, and that he had no cycle with him.

However, it appears clear that the only prohibition or warning given to Mr. Tillett was that if he addressed or organized public meetings he would have to leave the country forthwith, in reply to which he explained that he only intended to address private meetings.

This point is put beyond doubt (a) by Mr. Ben Tillett's sworn declaration; (b) by the despatch from M. Favereau to Sir F. Plunkett, dated the 13th October, 1896, in which he writes:

"Le Département de la Justice a fait signifier à Mr. Ben Tillett dès qu'il eut mie le pied sur le sol Belge qu'il serait renvoyé du territoire s'il manquait à l'engagement qu'il prit à ce moment, de s'abstenir d'organiser ou de provoquer des réunions publiques des ouvriers du port d'Anvers."

And (c) by the deposition of Bucan, which refers only to public meetings, and states the penalty thus:

"Il s'exposait à être arrêté et reconduit par la force armée à la frontière."

2. As to paragraph 2, there is a conflict of testimony between the police and Mr. Ben Tillett. The former state that the meeting which Mr. Tillett was addressing was a public meeting open to all the world, while the latter states that it was a private meeting only open to those who were members of a certain club or union. In support of his statement Mr. Tillett points to the facts that all present had their tickets; that notices prohibiting entrance to any except members were posted at the doors; and that the doors were kept by door-keepers. On the other hand, the statement of the one policeman is uncorroborated; and the reports of what occurred seem to have been drawn somewhat loosely, the place of the meeting being described in the Annexes, farde V, page 2, as Place Sainte-Élisabeth, 51, and in the Memorandum of the Belgian Government as Rue Élisabeth, 55, and its proprietor being referred

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