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10. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais d'Abdine, le 26 Mars, 1900.

Par le Khédive:

ABBAS HILMI.

MOUSTAPHA FEHMY, Président du Conseil des Ministres.
IBRAHIM FOUAD, Ministre de la Justice.

BOUTROS GHALI, Ministre des Affaires Étrangères.

Nous, Khédive d'Égypte,

(13.)

Vu le Règlement d'Organization Judiciaire pour les Procès Mixtes en Égypte ;

Vu les Codes Civil et de Procédure Civile et Commerciale Mixtes;

Après accord intervenu entre notre Gouvernement et les Puissances qui ont adhéré à la Réforme Judiciaire ;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres,

Décrétons:

CHAPITRE I.

ART. 1er. Le droit de préemption appartient:

1. Au co-propriétaire indivis de l'immeuble vendu;

2. Au propriétaire voisin dans les cas suivants :

S'il s'agit de constructions ou de terrains destinés à être bâtis, situés dans une ville ou dans un village;

Si pour le service du terrain vendu une servitude est établie sur le terrain du propriétaire voisin ou si celui-ci a un droit de servitude sur le terrain vendu;

Si les deux terrains sont contigus de deux côtés et que la valeur de celui du préempteur représente au moins la moitié de la valeur de

l'autre.

2. Est considéré comme co-propriétaire celui qui a un droit d'usufruit sur tout ou partie de l'immeuble vendu.

Il peut exercer le droit de préemption si le nu-propriétaire ne l'exerce pas lui-même.

3. Il n'y a pas lieu à préemption si la vente est faite aux enchères publiques par autorité administrative ou en justice par voie de licitation ou d'expropriation.

Il en est de même s'il s'agit de vente entre ascendants et descendants, entre mari et femme ou entre parents jusqu'au troisième degré.

4. Le droit de préemption ne peut s'exercer au profit d'un Wakf. 5. Ce droit n'existe ni contre le donataire ni contre celui qui a acquis autrement que par vente.

6. La préemption n'est pas non plus admise si l'immeuble vendu est destiné à l'exercice d'un culte ou doit être annexé à un immeuble déjà affecté à cet usage.

7. En cas de concours de plusieurs préempteurs, le droit de préemption appartient:

En premier lieu au nu-propriétaire;

En deuxième lieu au co-propriétaire indivis;

En troisième lieu à l'usufruitier ;

En quatrième lieu au propriétaire voisin.

S'il y a concours de plusieurs nu-propriétaires, co-propriétaires ou usufruitiers, le droit de préemption appartiendra à chacun d'eux dans la proportion de ses droits.

Entre voisins la préférence appartiendra à celui qui peut tirer de la préemption un plus grand avantage pour son fonds.

8. Le droit de préemption subsiste et la règle établie à l'Article précédent, qui détermine la préférence, est applicable même dans le cas où l'acquéreur se trouverait dans les conditions prévues à l'Article 1er pour se rendre lui-même préempteur.

9. Lorsque l'immeuble sujet à préemption aura été revendu avant qu'aucune déclaration de préemption n'ait été faite et transcrite comme il est dit à l'Article 14 qui suit, l'action en préemption ne pourra s'exercer que contre le deuxième acquéreur et suivant les conditions de son contrat.

10. Si, avant la déclaration de préemption, l'acquéreur a fait des constructions ou des plantations sur l'immeuble, le préempteur est tenu de rembourser, suivant l'option de l'acquéreur, soit la somme dépensée, soit le montant de la plus-value que ces constructions ou plantations ont apportée à l'immeuble.

Si les constructions ou plantations sont faites postérieurement à la déclaration de préemption, le préempteur peut exiger qu'elles soient enlevées. S'il préfère les garder, il n'est tenu qu'au paiement des matériaux et de la main-d'œuvre ou au remboursement des frais de plantations. Néanmoins les dépenses nécessaires pour la con servation de l'immeuble devront toujours être remboursées à l'acquéreur préempté.

11. Si un immeuble est vendu indivisément à plusieurs personres, le droit de préemption ne peut s'exercer que sur l'immeuble entier ; si au contraire dans le contrat de vente l'immeuble a été partagé entre les acquéreurs, le droit de préemption pourra s'exercer soit sur la totalité de l'immeuble, soit sur une ou plusieurs quotes-parts, en se conformant aux règles établies pour l'exercice du droit de préemp

tion.

EGYPT.

CHAPITRE II.-Des Effets de la Préemption.

par

12. Sont sans effet à l'égard du préempteur les inscriptions hypothécaires et les affectations spéciales prises contre l'acquéreur, de lui consentis même que toutes ventes et tous autres droits réels ou acquis contre lui, postérieurement à la date de la transcription qui devra être faite de la déclaration de la préemption, conformément à l'Article 14 ci-après. Néanmoins, les créanciers privilégiés ou hypothécaires conserveront leurs droits de préférence sur le prix de l'immeuble revenant au préempté.

13. Le préempteur est subrogé vis-à-vis du vendeur dans tous les droits ainsi que dans toutes les obligations de l'acquéreur.

́ll ne peut toutefois bénéficier des termes de paiement accordés à l'acquéreur, si le vendeur n'y consent.

Dans le cas où, après la préemption, l'immeuble serait revendiqué des tiers, le préempteur ne pourra exercer son droit de recours que contre le vendeur.

par

CHAPITRE III. De la Procédure à suivre en matière de Préemption et de la Déchéance.

14. Celui qui voudra exercer le droit de préemption devra en faire la déclaration par un acte d'huissier signifié tant au vendeur qu'à l'acheteur. Cet acte contiendra l'offre du prix et de ses légitimes accessoires.

Pour produire ses effets au regard des tiers, cet acte devra être transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de la situation des biens.

S'il s'agit d'une affaire entre indigènes, il suffira que la dite transcription se fasse au greffe du Tribunal Indigène de Première Instance de la situation de l'immeuble à préempter; mais ce Tribunal devra en transmettre copie au Bureau Hypothécaire du Tribunal Mixte de la situation de l'immeuble pour y être transcrite d'office. C'est à partir de cette dernière transcription seulement que la déclaration produira ses effets au regard des tiers de nationalité étrangère.

Les dispositions du présent Article relatives à la transcription de la déclaration et à ses effets seront applicables à la transcription du jugement de préemption prévu à l'Article 18 ci-après.

15. La demande en préemption doit, à peine de déchéance, être introduite contre le vendeur et l'acquérir devant le Tribunal de la situation de l'immeuble dans le délai de trente jours à partir de la signification de l'acte prévu à l'Article 14.

16. Elle sera toujours jugée d'urgence.

17. Le jugement ne sera pas susceptible d'opposition.

Le délai d'appel sera de quinze jours à partir de la signification du jugement.

18. Le jugement qui fait définitivement droit à la demande en préemption sera considéré comme titre de propriété pour le préempteur; il devra être transcrit d'office.

19. Le droit de préemption ne peut plus être exercé dans les cas suivants :

(1.) S'il y a eu renonciation expresse ou tacite.

La renonciation tacite résulte de tout acte impliquant que le préempteur a reconnu l'acquéreur comme propriétaire définitif de l'immeuble vendu.

(2.) Si la personne ayant le droit de préemption n'a pas déclaré son intention de l'exercer dans les quinze jours à partir du moment où elle a eu connaissance de la vente ou de la date de la mise en demeure qui lui aurait été signifiée soit par le vendeur, soit par l'acquéreur.

Ce délai de quinze jours sera augmenté du délai de distance s'il y a lieu.

20. Le fait de la renonciation tacite au droit de préemption, de même que le fait de la connaissance de la vente, pourront être prouvés par tous les moyens légaux et même par témoins.

21. La mise en demeure prévue au même paragraphe 2 de l'Article 19 sera signifiée par acte d'huissier et devra à peine de nullité contenir :

(1.) Une description exacte de l'immeuble soumis à la préemption avec désignation de sa situation, de ses limites, et de sa contenance;

(2.) L'indication du prix et des charges de la vente, avec l'indication des noms, prénoms, profession, et domicile du vendeur et de l'acheteur.

22. Dans tous les cas le droit de préemption est prescrit contre tous préempteurs à l'expiration du délai de six mois à partir du jour de la transcription de l'acte de vente.

Cette prescription court même contre les incapables et les absents. 23. Les Articles 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, et 101 du Code Civil et 719 du Code de Procédure Mixtes sont abrogés.

24. Ces dispositions entreront en vigueur un mois après la publi cation qui en sera faite dans les formes prévues par l'Article 35, Titre I, du Règlement d'Organisation Judiciaire.

25. Notre Ministre de la Justice est chargé d'exécution du présent Décret.

Fait au Palais d'Abdine, le 26 Mars, 1900.

Par le Khédive:

ABBAS HILMI.

MOUSTAPHA FEHMY, Président du Conseil des Ministres.
IBRAHIM FOUAD, Ministre de la Justice.

BOUTROS GHALI, Ministre des Affaires Étrangères.

LOI de la République Française, ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement de la République à donner son assentiment aux dispositions prises par le Gouvernement Khédivial pour établir la Compétence des Tribunaux Mixtes en matière de Banqueroute et de Faillite.-Paris, le 12 Avril, 1900.

LE Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

Article Unique.-Les Tribunaux Mixtes en Égypte étant reconnus compétents en matière de banqueroute simple ou frauduleuse, comme en matière de délits connexes, les Tribunaux Consulaires Français cesseront de connaître des faits de banqueroute simple et frauduleuse et des délits connexes à de pareils faits, qui seraient imputables à d'autres que le failli.

La présente Loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme Loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 Avril, 1900.

Par le Président de la République :

DELCASSÉ, Ministre des Affaires Étrangères.

MONIS, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

ÉMILE LOUBET

DECREE of the Egyptian Government, relative to the Law administered in the Mixed Courts as regards Pawnbroking Establishments.-Cairo, April 13, 1900.

Nous, Khédive d'Égypte,

Vu le Règlement d'Organisation Judiciaire;

Vu le Code de Commerce Mixte et le Décret du 5 Décembre, 1886, qui l'a compété en ce qui concerne le gage commercial;

Après accord intervenu entre notre Gouvernement et les Puissances qui ont adhéré à la Réforme Judiciaire;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres,

Décrétons:

ART. 1er. Il est ajouté à l'Article 84 du Code de Commerce Mixte un paragraphe conçu dans les termes suivants :—

"En ce qui concerne les établissements de prêt sur gage autorisés, dont les reconnaissances sont au porteur, les numéros en retard seront

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