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EMPIRE FRANÇAIS. difié ainsi qu'il suit: canton d'Alby, deux notaires, dont un à Alby et un à Gruffy; cantons d'Annecy, Nord et Sud, six notaires, tous en résidence à Annecy: canton de Saint-Jeoire, deux notaires résidant à Saint-Jeoire; canton de Boëge, deux notaires, dont un à Boëge et un à Villard; canton de Saint-Julien, trois notaires, dont deux à Saint-Julien et un à Vulbens; canton de Cruseilles, deux notaires résidant à Cruseilles: canton de Frangy, deux notaires, dont un à Frangy et un à Clarafond; canton de Seyssel, deux notaires, dont un à Seyssel et un à Challonges.

2. Notre ministre de la justice (M. Delangle est chargé, etc.

1625 JANVIER 1861. Décret impérial qui transporte des budgets des ministères de l'instruction publique et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au budget du ministère d'Etat, exercice 1861, 1o une somme de 1,686,600 fr., 2° une somme de 3,120,700 fr., par suite de la modification des attributions de ces trois ministères, (XI, Bull. DCCCXCVIII, n.8666.)

Napoléon, etc., vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu le décret du 12 décembre suivant, portant répartition des crédits de cet exercice; vu notre décret du 24 novembre dernier, qui a distrait divers services du ministère de l'instruction publique et le service des haras du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour les placer dans les attributions du ministère d'Etat, avons décrété :

Art. 1er. Sur les crédits alloués au badget du ministère de l'instruction publique, par la loi du 26 juillet 1860, pour les dépenses de l'exercice 1861, et s'élevant à soixante sept millions huit cent trentehuit mille neuf cent trente-six francs (67,838,936 fr.) une somme de un million six cent quatre-vingt-six mille six cents francs (1,686,600 fr.), est annulée et reportée au budget du ministère d'Etat, savoir: Chap. 1er. Personnel, 10,300 fr., portion du crédit. Chap. 13. Institut, 618,700 fr. Chap. 18. Bibliothèque impériale, 370,000 fr. Chap. 18. Bibliothèque impériale (catalogues), 50,000 fr. Chap. 19. Bibliothèques publiques, 178,500 fr., portion du crédit. Chap. 20. Académie impériale de médecine, 43,700 fr. Chap. 21. Ecole des Chartres, 35,400 fr. Chap. 24. Subvention au journal des savants, 15,000 fr. Chap. 25. Souscriptions 140,000 fr. Chap. 26. Encouragements et secours aux savants et gens de lettres,

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200,000 fr. Chap. 27. Voyages et missions scientifiques, 25,000 fr., portion du crédit. Total, 1,686,600 fr.

2. Sur les crédits alloués au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour les dépenses de l'exercice 1861, par la loi susvisée, et s'élevant à cent deux millions sept cent soixante-sept mille trois cent cinquante francs (102,767,350 fr.), une somme de trois millions cent vingt mille sept cent francs (3,120,700 fr.) est annulée et reportée au budget du ministère d'Etat, savoir Chap. 1er. Personnel, 41,700 fr., portion du crédit. Chap. 5. Haras et dépôts d'étalons, 1,819,000 fr.Chap. 6. Remonte des haras, 1,260,000 fr. Total, 3,120,700 fr.

3. Nos ministres d'Etat, des finances, de l'instruction pulique et de l'agriculture du commerce et des travaux publics (MM. Walewski, de Forcade, Rouland et Rouher) sont chargés, etc.

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20 DÉCEMBRE 1860 = Décret 28 JANVIER 1861. impérial portant abandon des poursuites en revendication de propriété intentées, au nom de l'ancienne caisse ecclésiastique de Savoie, contre diverses communautés religieuses. ( XI, Bull. DCCCXCIX, n. 8670.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 3 du sénatus-consulte concernant la réunion à la France de la Savoie et de l'arrondissement de Nice; vu la loi promulguée à Turin, le 29 mai 1855, sur les maisons d'ordre religieux existant dans les Etats de Sa Majesté le roi de Sardaigne; vu le décret royal annexé à ladite loi, en exécution de l'art. 1er; voulant faire cesser les litiges auxquels l'application de ce décret a donné lieu, et qui, à la suite de décisions judiciaires contradictoires, sont encore pendants devant les tribunaux de la Savoie, avons décrété :

Art. 1er, Sont abandonnées les poursuites en revendication de propriété intentées, au nom de l'ancienne caisse ecclésiastique de Savoie, contre les Mineurs Capucins, les Cisterciens, les Carmélites chaussées et déchaussées et les Augusti

nes.

2. Ne pourront toutefois, lesdits Mineurs Capucins, Cisterciens, Carmélites chaussées et déchaussées et Augustines, se prévaloir des termes du présent décret comme impliquant la reconnaissance, par notre gouvernement, de l'existence civile de leurs communautés respectives.

3. Aucune pension du trésor public ne

sera liquidée aux membres des communautés ci-dessus dénommées, qui restent en possession de leurs biens.

du 21 octobre 1860, prise par la communauté des marchands de bois de chauffage, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1861, le transport et la conservation de ces bois; vu les lois annuelles de finances, portant fixation du budget des recettes et des dépenses; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes et des finances (MM. Rouland et de Forcade) sont chargės, etc.

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26 DÉCEMBRE 1860 28 JANVIER 1861. = Décret impérial qui ouvre un crédit sur l'exercice 1860, à titre de fonds de concours versés au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour l'exécution de travaux à des édifices diocésains. (XI, Bull. DCCCXCIX, n. 8671.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant réglement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ci-annexé des sommes versées, à titre de subventions, dans les caisses du trésor, par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à

l'exécution de travaux à des édifices diocésains, et appartenant à l'exercice 1860; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 10 décembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes, sur l'exercice 1860, un crédit de soixante et dix-sept mille deux cent quatre-vingt-douze francs (77,292 fr.), formant le montant de l'état ci-dessus mentionné et applicable aux fonds ciaprės, savoir: Service des cultes. Chap. 40. Travaux ordinaires d'entretien et de grosses réparations des édifices diocésains.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1860.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, aux termes de l'art.21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes et des finances (MM. Rou land et Magne) sont chargés, etc.

29 DÉCEMBRE 1860: 28 JANVIER 1861. - Décret impérial qui fixe la cotisation à percevoir, pendant l'exercice 1861, sur les trains de bois flottés, destinés à l'approvisionnement de Paris. (XI, Bull. DCCCXCIX, n. 8672.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération en date

Art. 1er. Il sera perçu à titre de colisal'exercice 1861, savoir : 1o Pour chaque tion, sur les trains de bois flottés, pendant train de dix-huit coupons qui sera flotté l'Armançon et le canal de Bourgogne, sur l'Yonne en amont de Joigny, la Cure, francs (18 fr.) seront payés à Clamecy et vingt-six francs (26 fr.), dont dix huit Joigny, et huit francs (8 fr.) à Paris. 2o Pour chaque train qui sera flotté sur l'Yonne en aval du pont de Joigny, et qui ne sera pas composé de bois précédemment retirés en roule, vingt-six francs (26 fr.), dont dix-huit franes (18 fr.) seront payés à Sens, et huit francs (8 fr.) à Paris. 3o Pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Seine, huit francs (8 fr.) payables à Paris. 4o Pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Marne, vingt francs (20 fr.) payables à Paris. 5o Pour chaque train de dix-huit coupons de la haute Yonne et de la Cure qui ne dépassera pas les ports de Cravant, six francs (6 fr.), et pour chaque train qui sera tiré en aval desdits ports jusqu en amont au pont de Joigny, neuf francs (9 fr.), qui seront payés à Cravant. 6o Pour chaque train qui, par suite de la nécessité de le faire passer dans les écluses des canaux, ou pour toute autre cause, sera flotté par fractions différentes de la division ordinaire des trains en dix-huit coupons, la cotisation sera perçue en raison de la longueur comparée à celle des trains de dixhait coupons; à cet effet, le maximum de cette longueur est fixé à quatre-vint-dix mètres (90 m.) pour un train, et cinq mètres (5 m.) pour un coupon.

2. Le paiement sera fait, savoir : à Paris, entre les mains de l'agent général, immédiatement après l'arrivée des trains; à Cravant, lors du passage des trains sous le pont, entre les mains du garde- rivière commis audit pont, et à Clamcey, entre les mains du commis général qui y réside, lors du départ des trains, ou, au plus tard. dans la huitaine de leur arrivée à Paris, Le garde rivière commis à Cravant versera, au moins une fois par mois, le montant de la recette entre les mains du com

Inis général à la résidence de Clamecy, et les gardes-rivière commis à Joigny et à Sens verseront, à la fin de l'année, le montant de leurs recettes entre les mains de l'agent général, à Paris. L'agent général et les autres agents de la communauté sont autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer le recouvrement de la cotisation.

3. Le présent décret, reproduit en caractèreres lisibles et apparents, devra être affiché, pendant toute la durée de l'exercice 186, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et des fi nances (MM. Rouher et de Forcade) sont chargés, etc.

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28 JANVIER 1861.

Décret impérial portant que nul ne sera admis à concourir pour l'admission à l'école impériale forestière, s'il n'a fourni la preuve qu'il aura dix huit ans accomplis et moins de vingt-deux au 1er novembre de l'année du concours. (XI, Bull. DCCCXCIX, n. 8673.)

Napoléon, etc., vu l'ordonnance royale du 1er décembre 1824, sur l'organisation de l'école forestière; vu l'ordonnance royale du 21 décembre 1840, portant fixation des conditions d'admission aux con

cours pour ladite éco; vu l'arrêté rendu, le 13 septembre 1852, par nos ministres des finances, de la guerre, de la marine et de l'instruction publique et des cultes, concernant les épreuves d'admission aux écoles spéciales du gouvernement; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. A l'avenir, nul ne sera admis à concourir pour l'admission à l'école impériale forestière, s'il n'a fourni la preuve qu'il aura, au 1er novembre de l'année du concours, dix-huit ans accomplis et moins de vingt-deux.

2. Toutes dispositions contraires sont rapportées.

3. Notre ministre des finances (M. de Forcade) est chargé, etc.

9 = 28 JANVIER 1861. Décret impérial qui autorise MM. Mérillon et compagnie à établir et à exploiter, à Bordeaux, un magasin général avec salle de ventes publiques. (XI, Bull. DCCCXCIX, n. 8674.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la demande formée par les sieurs Mérillon et compagnie, à l'effet d'être autorisés à établir et à exploiter à

Bordeaux, un magasin général avec salie de ventes publiques; vu le plan produit à l'appui de la demande; vu les avis émis relativement à cette demande par le tribunal de commerce et la chambre de commerce de Bordeaux, et par M. le préfet du département de la Gironde; vu l'avis de notre ministre des finances, en ce qui concerne l'entrepôt fictif; vu les lois du 28 mai 1858 et le décret du 12 mars 1859; la section des travaux publics, de l'agriculture, et du commerce du conseil d'Etat entendue, avons décrété :

Art. 1er. Les sieurs Mérillon et compagnie sont autorisés à établir et à exploiter à Bordeaux (Gironde), conformément aux lois du 28 mai 1858 et au dédécret du 12 mars 1859, un magasin général avec salle de ventes publiques dans le bâtiment indiqué au plan ci-dessus visé et qui restera annexé au présent dé

cret.

2. Ledit établissement est autorisé à recevoir des marchandises en entrepôt fictif.

5. Les permissionnaires devront, avant d'user de la présente autorisation, fournir, pour la garantie de leur gestion, un cautionnement de cinquante mille francs (50,000 fr.), dont le montant sera versé françaises à la caisse des dépôts et consien espéces ou déposé en valeurs publiques gnations, conformément à l'art. 2 du décret du 12 mars 1859. Le chiffre de ce cautionnement pourra être élevé ultérieurement jusqu'à cent mille francs (100,000 fr.), la chambre et le tribunal de commerce de Bordeaux et les permissionnaires entendus.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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928 JANVIER 1861. Décret impérial qui fait remise, à la compagnie propriétaire de la Mine de houille de Désert (Maine-et-Loire), de la redevance proportionnelle, pendant deux aunées. (XI, Bull. DCCCXCIX, n. 8675.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu, 1o les pétions présentées par M. le comte de Las-Cases, administrateur de la mine de houille de Désert (Maine-et-Loire), à l'effet d'obtenir la remise de la redevance proportionnelle; 2o les rapports et avis des ingénieurs des mines du département, des 14 et 19 février, 5 et 7 avril 1859; 3° l'avis du directeur des contributions directes du département de Maine-et-Loire, en date du 30 avril, même année; 4o celui du préfet du département de Maine et-Loire, du 30

mai 1859, 5o l'avis du conseil général des mines, du 10 février 1860; 6o les observations de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du 18 juin 1860; 7° la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en date du 5 juillet 1860; vu l'art. 58 de la loi du 21 avril 1810; les sections réunies des finances et des travaux publics, de l'agriculture et du commerce de notre conseil d'Etat entendues, avons décrété :

Art. 1er. Il est fait remise à la compagnie propriétaire de la mine de houille de Désert (Maine-et-Loire) de la redevance proportionnelle, pendant deux années, à partir du 1er janvier 1861.

2. Nos ministres des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (MM. de Forcade et Rouher) sont chargés, etc.

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=

28 JANVIER 1861. Décret impérial qui supprime la surtaxe de 3 fr. par 100 kilogrammes établie, par la loi du 23 mai 1860, sur les sucres étrangers importés des pays hors d'Europe par navires français. (XI, Bull. DCCCXCIX, n. 8676.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814; vu l'art. 4 de la loi du 3 juillet 1840, avons décrété :

Art. 1er. La surtaxe de trois francs par cent kilogrammmes établie, par la loi du 23 mai 1860 sur les sucres étrangers importés des pays hors d'Europe par navires français est et demeure supprimée.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et des finances (MM. Rouher et de Forcade) sont chargés, etc.

8 DÉCEMBRE 1860- = 1er FÉVRIER 1861. Décret impérial qui ouvre, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, un crédit représentant une somme versée au trésor, par la ville du Havre, en exécution des conventions sanctionnées par la loi du 22 juin 1854. (XI, Bull. DCD, n.8679.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860 ; vu le décret du 19 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget dudit exercice; vu l'art 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 22 61.

juin 1854, qui sanctionne les conventions intervenues entre l'Etat et l'administration municipale de la ville du Havre pour divers travaux d'utilité publique; vu nos décrets en date des 8 octobre 1856, 11 février, 16 et 30 juillet, 1er octobre et 16 décembre 1857, 24 juin, 15 août, 13 octobre et 15 décembre 1858, 11 juin et 31 décembre 1859 et 31 aʊût 1860, qui, à la suite de versements effectués par la ville du Havre, en exécution du traité susvisé, ont ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des crédits s'élevant ensemble à la somme de cinq millions sept cent cinquante-quatre mille trente-trois francs quatre centimes; considérant qu'il a été versé au trésor, le 2 juillet dernier, pour le compte de la ville du Havre, une nouvelle somme de cent mille francs applicable aux travaux dont il s'agit; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 10 novembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1860 (20 section du budget, chap. 39, Amélioration des ports maritimes), un crédit de cent mille francs (100,000 fr.)

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1860.

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et de Forcade) sont chargés, etc.

Décret

8 DÉCEMBRE 1860 1er FÉVRIER 1861. impérial qui ouvre un crédit sur l'exercice 1860, à titre de fonds de concours versés au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour l'exécution de divers travaux publics. (XI, Bull. DCD, n. 8680.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860; vu le décret du 19 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget dudit exercice; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

NAPOLÉON 111. — concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux appartenant à l'exercice 1860; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 26 novembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860 (1re et 2e section du budget), un crédit de sept cent mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs vingt centimes (700,585 fr. 20 c.), montant de l'état cidessus mentionné. Cette somme de sept cent mille cinq cent quatre-vingt-cinq fr. vingt centimes (700,585 fr. 20 c.) est répartie entre les sections et chapitres du budget de l'exercice 1860 ci-après désignés, dans les proportions suivantes : 1re section du budget. Chap. 12. Entretien des établissements thermaux appartenant à l'Etat, 800 fr. Chap. 12 bis. Travaux de captage et d'aménagement des sources d'eaux minérales de Plombières, 2,207 fr. 69 c. Chap. 23. Routes et ponts. (Travaux ordinaires), 194,081 fr. 54 c. Chap. 24. Navigation intérieure. (Rivières.) (Travaux ordinaires), 223,722 fr. 59 c. Chap. 25. Navigation intérieure. (Canaux), 26,800 fr. Chap. 26. Ports maritimes, phares et fanaux, 118,549 fr. 58 c. Chap. 27. Desséchements, irrigations et drainage, 490 fr. Total pour la tre section, 566,651 fr. 40 c. 2e section du budget. Chap. 33. Rectifications des routes impériales, 1,000 fr. Chap. 37. Amélioration de rivières, 75,000 fr. Chap. 39. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes, 27,433 fr. 80 c. Chap. 40 bis. Drainage, 2,500 fr. Chap. 40 quater. Travaux de défense des villes contre les inondations, 28,000 fr. Total pour la 2o section 133,933 fr. 80 c. Somme égale au mon tant du crédit, 700,585 fr. 20 c.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1860.

(1) Présentation le 22 janvier 1861, (Mon. du 23); rapport par Son Excellence M. le premier président Troplong le 29 (Mon. du 30); discussion le 31 janvier et le 1er février (Mon. des 1er et 2); adoption le 1er par 119 voix contre 2. Rapport fait par M. le premier président Troplong.

Un des mérites de la Constitution de 1852, c'est qu'elle a mieux aimé être perfectible qu'invariable et immobile. Le progrès est dans son esprit, il est facilement praticable par son mécanisme. Elle a pris pour devise ces mots de l'Empereur Napoléon 1er : Une Constitution est l'au

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et de Forcade) sont chargés, etc.

5 JANVIER = 1er février 1861.-Décret impérial relatif à la composition du conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. (XI, Bull. DCD, n. 8681.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret du 15 décembre 1851, portant organisation du conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine; vu le décret du 19 janvier 1852, élevant de douze à quinze le nombre des membres titulaires dudit conseil; vu la proposition de notre préfet de police tendant à la suppression du titre de membre adjoint, et à la nomination des membres adjoints actuels comme membres titulaires; vu la lettre du préfet de police, en date du 19 décembre 1860, et annonçant que la commission municipale de la ville de Paris a voté au budget de 1861 un supplément de sept mille deux cents francs, en vue de la création de six nouveaux membres titulaires, avons décrété :

Art. 1er. A l'avenir, le conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine ne comprendra plus de membres adjoints. Le nombre des membres titulaires est porté de quinze à ving!

et un.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

24 FÉVRIER 1861.-Sénatus-consulte qui modifie l'art. 42 de la Constitution (1). (XI, Bull. DCDI, n. 8684.

L'art. 42 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit :

vre du temps (*). Le temps amène en effet des changements profonds dans les intérêts et dans les opinions; une Constitution sage, loin de les méconnaître doit s'y adapter, C'est par là que Rome antique résista, dans ses beaux siècles, aux séditions intérieures et aux inimitiés du dehors; c'est par la que l'Angleterre a, depuis deux siècles, et pour longtemps encore, fermé chez elle l'abîme des révolutions.

«La Constitution de 1852 est d'ailleurs un exemple pratique de cette sage théorie. Elle émane

(*) Préambule de la Constitution du 14 janvier 1852.

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