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cela, qu'obéir à l'esprit de la déclaration du 10 février 1719, par laquelle il lui était enjoint de se conformer, en cette matière, à ce qui se pratiquait dans les autres parlemens du royaume et notamment dans le parlement de Paris; et il est clair que, par la même raison, l'art. 5 du décret du 25 mars 1813 doit être censé, par cela seul qu'il attribue la connaissance des appels comme d'Abus aux cours royales, l'attribuer à la première chambre de chacune de ces cours.

Mais jusqu'à présent j'ai supposé cet article isolé, et comme il ne l'est pas, comme il est au contraire suivi de l'art. 6, par lequel le ministre de la justice est chargé de présenter un projet de loi qui détermine la procédure et les peines applicables en ces matières, il faut aborder une autre question: il faut examiner si l'art. 6 ne doit pas être considéré comme la condition sine quâ non de l'exécution de l'art. 5, si l'art. 5 n'a pas été paralysé par l'inexécution de l'art. 6.

En principe, toute disposition législative qui contient tout ce qu'il faut pour la rendre susceptible d'exécution, doit être exécutée

dès le moment où la promulgation en peut être connue. Or, d'une part, aux termes de l'avis du conseil d'état du 12 prairial an 13, approuvé le 25 du même mois, les décrets impériaux étaient censés publiés et par conséquent obligatoires dans chaque département, du jour auquel le bulletin des lois dans lequel ils étaient insérés, avait été distribué au chef-lieu, conformément à l'art. 12 de la loi du 12 vendémiaire an 4. D'un autre côté, on vient de voir que l'art. 5 du décret du 25 mars 1813 en dit assez pour pouvoir être exécuté sur-le-champ, comme la loi du 15-24 novembre 1790 en disait assez pour que les tribunaux de district pussent immédiatement statuer sur les appels comme d'Abus, dont il déclarait que la connaissance leur appartenait par l'effet de leur subrogation aux parlemens, comme le projet de loi du 22 novembre 1817 en disait assez pour que, s'il eût été converti en loi, les cours royales pussent connaître sur-le-champ des mêmes affaires. L'art. 5 du décret du 25 mars 1813 a donc dû, par lui-même, faire loi dans chaque département, dès le jour où a été distribué au chef-lieu le no 490 de la 4e série du bulletin des lois dans lequel il est inséré.

Il en serait autrement sans doute, si l'art. 6 de ce décret contenait, par rapport à l'art. 5, une dérogation à la règle générale qui fixe

l'époque de l'exécution de chaque disposition législative.

Mais cette dérogation, la contient-il ? Non, car il ne dit pas expressément que l'art. 5 ne -sera exécuté qu'après qu'il l'aura été lui-même; et dès qu'il ne le dit pas en termes exprès, il ne peut pas être censé le dire tacitement; pourquoi? Parceque ce serait une exception à la loi générale, d'après laquelle l'art. 5 doit être exécuté dès le moment de sa publication, et qu'il ne peut être fait exception à une loi générale que par une disposition aussi expresse que la loi générale même.

Sans contredit, il serait de plein droit suspensif de l'exécution de l'art. 5; sans contredit, il formerait la condition sine quâ non de cette exécution, si l'art. 5 avait besoin, pour être exécuté, soit de dispositions ultérieures qui déterminassent la procédure, soit de lois ultérieures qui déterminassent les peines applicables à ces matières. Mais il n'a évidemment besoin ni des unes ni des autres. Il n'a pas besoin de celles-ci, puisque tout ce qui résultera du manque de celles-ci, c'est que les cours royales, en prononçant sur des actes à la fois abusifs et répréhensibles, se borneront, comme le devaient faire les tribu

naux de district, à déclarer qu'il y a Abus,
sans infliger aucune peine aux auteurs de ces
actes;
et il n'a pas non plus besoin de celles-
là, puisqu'en les attendant, les cours royales
pourront et devront suivre la procédure que
suivaient les parlemens, en y appliquant,
comme le devaient faire les tribunaux de dis-
trict d'après la loi du 15-24 novembre 1790,
la modification résultant des art. 20 et 21 de
la loi du 7-12 septembre de la même année.

Qu'importe, dès-lors, que l'art. 6 ne dise pas que, jusqu'à la confection de la loi nouvelle qu'il promet, l'art. 5 recevra son exécution? Il ne le dit pas, parcequ'il est inutile de le dire; il ne le dit pas, parcequ'il lui suffit de se taire à cet égard pour que l'art. 5 reçoive immédiatement l'exécution dont il est susceptible par lui-même. Mais ce qui importe beaucoup, c'est qu'il ne dit pas le contraire; et que, si c'était le contraire qu'il voulût, il devrait l'exprimer.

Est-il d'ailleurs sans exemple que des dispositions législatives aient été et dû être exécutées dès le moment de leur publication, quoiqu'elles se trouvassent accompagnées d'autres dispositions qui en renvoyaient le mode d'exécution à des lois ultérieures encore à faire ?

La loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, portait, tit. 12, art. 1, «qu'il se

» rait établi un tribunal de commerce dans » les villes où l'administration de départe»ment, jugeant cet établissement néces>> saire, en formerait la demande »; art. 2, que « ce tribunal connaîtrait de toutes les

affaires de commerce tant de terre que de » mer sans distinction » ; et art. 3, qu'il serait fait un règlement particulier pour déterminer d'une manière précise l'étendue et les limites de la compétence des juges de

commerce.

Tout le monde sait que le réglement promis par le troisième de ces articles n'a été fait que par le Code de commerce en 1807. Mais tout le monde sait aussi que les tribunaux de commerce n'en ont pas moins rempli, dans cet intervalle de 17 ans, toutes les fonctions auxquelles ils étaient appelés par leur institution. Il a donc été, pendant tout cet intervalle, tenu pour constant que l'art. 5 ne formait pas, dans le tit. 12 de la loi du 24 août 1790, une condition suspensive de l'exécution des art. 1 et 2 du même titre. Il a donc été unanimement reconnu pendant tout cet intervalle, qu'en attendant le réglement promis par l'art. 3, les art. 1 et 2 devaient être exécutés, quant à la compétence, d'après les dispositions de l'ordonnance de 1673. Le moyen, d'après cela, de ne pas convenir que l'art. 6 du décret du 25 mars 1813 ne forme pas non plus une condition suspensive de l'exécution de l'art. 5 du même décret! Le moyen de nier qu'en attendant la loi promise par l'art. 6, l'art. 5 doive pareillement être exécuté, quant à la procédure, d'après les règles qui étaient en vigueur avant la loi du 18 germinal an 10!

Le 25 janvier 1793, la convention nationale rendit une loi qui consacra le principe que l'adoption aurait désormais lieu en France, et chargea le comité de législatior. de faire incessamment un rapport sur les lois de l'adoption (1).

De ces deux dispositions, la seconde étaitelle suspensive de la première? Il y avait assurément bien plus de raisons pour le décider ainsi, qu'il ne peut y en avoir pour subordonner l'exécution de l'art. 5 du décret du 25 mars 1813 à celle de l'art. 6 du même décret, puisque l'adoption, absolument inconnue en France depuis plusieurs siècles, n'y était réglée, ni quant à ses formes, ni quant à ses conditions; au lieu que, pour l'appel

(1) V. le Répertoire de jurisprudence, au mot Adoption, §. 2 et 3.

comme d'Abus, les cours souveraines avaient, avant la loi du 18 germinal an 10, des règles fixes, uniformes et consacrées par une pratique de plusieurs siècles.

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Cependant quel a été l'effet de l'inexécution dans laquelle est restée, jusqu'au Code civil, la seconde disposition de la loi du 25 janvier 1793? En est-il résulté que la première disposition de ce décret devait pareillement rester sans exécution? Point du tout. La loi transitoire du 25 germinal an 11 en a inféré, au contraire, que toutes les adoptions faites par actes authentiques dans l'intervalle de l'une à l'autre de ces deux époques, devaient avoir leur plein effet, entre quelques personnes et dans quelques formes qu'elles eussent eu lieu; et l'orateur du gouvernement, dans l'exposé des motifs de cette loi, en a très-bien fait ressortir la parfaite conformité aux vrais principes. « En sentant le besoin, » a-t-il dit, de rapprocher entre elles les adoptions organisées par le Code civil et celles qui ont eu lieu antérieurement, en » reconnaissant même la possibilité de les » assimiler dans quelques parties, on en a » aperçu d'autres qui n'admettaient pas d'application commune, et l'on a reconnu que » le passé et l'avenir ne pouvaient, en cette » matière, s'allier sans quelques modifica>tions. Ainsi, d'abord, les formes et con»ditions prescrites par la loi nouvelle ne » sauraient régir les adoptions préexistantes, » sans les annuler rétroactivement, et l'on » sent combien cela serait injuste; car l'a» doption annulée serait irréparable, toutes » les fois que l'adoptant serait décédé, ou qu'il aurait changé de volonté, ou que, » persévérant dans cette volonté, il ne pour »rait la réaliser à cause des conditions au»jourd'hui exigées par la loi. — Ces considé» rations réclament impérieusement le main» tien des anciennes adoptions. Nulles » formes spéciales n'étaient prescrites jusqu'au Code civil; les adoptions faites jusqu'à » cette époque doivent donc être déclarées » valables, , pourvu qu'elles soient établies » par un titre authentique. Nulles condi» tions n'étaient imposées; ainsi, et sauf les règles générales qui frapperaient de nul»lité ceux de ces actes que l'on prouverait » avoir été extorqués par la violence, ou » être l'ouvrage d'un esprit aliéné, les adop>>tions consommées avant la promulgation » du Code devront obtenir leur effet, sans >> consulter la loi nouvelle, et sans examiner » si l'adoptant était d'ailleurs capable de con» férer le bénéfice de l'adoption, ou l'adopté

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capable de le recevoir; car l'un et l'autre » étaient habiles, puisque la législation ne >> contenait alors aucune prohibition, et n'of » frait, au contraire, qu'une autorisation in» définie ».

Qu'on ne dise donc pas que la loi du 25 germinal an II n'a disposé comme elle l'a fait que par faveur pour les adoptions qui avaient été faites dans l'intervalle de la loi du 25 janvier 1793 au Code civil; qu'on ne dise donc pas qu'elle ne doit être considérée que comme une exception de circonstance, et que, dèslors, elle ne peut pas empêcher que l'on ne tienne pour maxime que toute disposition législative qui, placée à la suite d'une autre, ordonne qu'il sera fait une loi ultérieure pour en déterminer le mode d'exécution, paralyse de plein droit celle-ci, tant que la loi ultérieure n'est pas faite.

Comment, en effet, la loi du 25 germinal an 11 aurait-elle pu se déterminer par des motifs de faveur à disposer comme elle l'a fait? Elle n'aurait pu accorder aux enfans adoptifs plus de droits qu'ils n'étaient fondés à réclamer, sans porter atteinte aux droits acquis aux héritiers légitimes, et par conséquent sans rétroagir, aux mépris de l'art. 2 du Code civil. Elle n'a donc disposé, comme elle l'a fait, que pour départir à chacun ce qui lui était dû, que par respect pour les droits acquis et, à proprement parler, elle n'a déclaré que ce que les tribunaux auraient dû et pu juger d'eux-mêmes, si elle n'avait pas cru devoir venir à leur secours, et les éclairer des explications qu'ils auraient par pu suppléer; car, comme le disait très-bien M. Tronchet, le 14 messidor an 4, à la tribune du conseil des anciens, pour bien juger ce qu'une loi postérieure a pu faire, par forme d'explication, il faut examiner ce qué les tribunaux ont pu et dû faire eux-mêmes dans l'intervalle de la loi expliquée à la loi explicative (1).

Suite de la quatrième raison. « Il n'est point » de matière sur laquelle le présent ressem>> ble moins au passé, que celle des appels » comme d'Abus. L'autorité épiscopale était » autrefois au rang des autorités publiques. » Lés magistrats royaux étaient tenus de faire » exécuter les ordonnances. La législation » nouvelle a séparé entièrement l'autorité spi

(1) V. le Répertoire de jurisprudence, aux mots Renonciation à une succession future, §. 2, no 2.

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>> toutes les fois qu'ils voudraient exercer » leur surveillance sur la discipline ecclésias>>tique, se verraient dans le cas d'être pris » à partie par ceux auxquels la censure dé» plairait; et comme les diocèses s'étendent >> aujourd'hui le plus souvent dans le ressort » de différentes cours d'appel, ils seraient » exposés à des discussions perpétuelles sur » leurs moindres actes; discussions d'autant >> plus embarrassantes, qu'il se passerait beau>> coup de temps avant que les différentes » cours se fussent construit une jurisprudence » à peu près uniforme sur ces délicates ma>> tières. Une grande partie de ces incon» véniens disparaît devant le conseil d'état, » où l'instruction se fait par de simples mé» moires, où les autorités dont on discute les >> actes ne comparaissent pas comme parties, » et où une jurisprudence uniforme s'établit >> sous les yeux du gouvernement lui-même».

Tout cela serait bon à dire, et en même temps bien facile à réfuter, s'il s'agissait de faire une nouvelle loi sur la compétence en matière d'appel comme d'Abus. Mais la loi est toute faite, elle est dans l'art. 5 du décret du 25 mars 1813; et tant que cet article n'aura pas été rapporté par une disposition législative, ce ne sera point par des considérations arbitraires que l'on parviendra à la neutraliser.

Cinquième raison. « Enfin, le roi a, par » différentes ordonnances, retenu cette attri>>bution à son conseil ».

Réponse. Cette cinquième raison n'est, en d'autres termes, que la répétition d'une partie de la première et de la troisième, et je l'ai détruite à l'avance en répondant à celles-ci. Du reste, il est curieux de voir quel parti embrasse personnellement M. de Cormenin, après avoir retracé les cinq raisons que je viens de passer en revue. Partageant l'erreur de ceux qui les emploient, sur le caractère et l'effet de la disposition contenue dans l'art. 5 du décret du 25 mars 1813, il regarde avec eux les cours royales comme encore dépouillées, par la loi du 18 germinal an 10, de la connaissance des appels comme d'Abus; il

soutient même que l'ordre public est intéressé à ce qu'elle ne leur soit pas rendue; et cependant voici comment il termine :

« Je conclurai de tout ceci qu'il y a plus d'avantages que d'inconvéniens à laisser au conseil d'état l'attribution de juge dans cette matière 5 mais je soutiendrai néanmoins qu'une loi seule devrait lui conférer cette attribution; car la loi du 18 germinal an ro avait dévolu ces affaires au conseil impérial, autorité reconnue par la constitution de l'an 8; mais le conseil actuel n'étant ni reconnu par la charte, ni constitué par la loi, n'existant qu'en vertu d'une ordonnance rapportable, ne marchant qu'à l'aide d'un réglement provisoire, ne permettant que des débats secrets, ne se composant que de juges amovibles, ne se gouvernant que par une jurisprudence de tradition, exposée elle-même à changer et à se renouveler continuellement avec les conseillers passagers qui l'ont faite, ne devrait peut-être pas garder et retenir plus long-temps dans cet état des questions qui, avant la révolution, étaient décidées par des juges indépendans et inamovibles, après les solennités de la plaidoirie; et avec toutes les garanties des jugemens ordinaires.

» M. de Villèle, aujourd'hui ministre des finances, s'est expliqué à ce sujet avec la force et la vérité pressantes de sa dialectique: le gouvernement ait un conseil, que Padque ministration ait un tribunal pour juger la validité de ses actes, je ne combattrai pas cette opinion; mais que, si ce tribunal peut prononcer sur ma PROPRIÉTÉ, il soit organisé par la loi, contraint de juger d'après les lois ; et que les membres qui le composent, soient inamovibles et hors de la dépendance du gouvernement, car la CHARTE nous a assuré cette garantie; et elle nous est d'autant plus nécessaire ici, que ce TRIBUNAL doit connaître de

nos CONTESTATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT LUI

MÊME. (Séance de la Chambre des Députés, 24 avril 1818).

» Quoi qu'il en soit, dans la position actuelle des choses, c'est au conseil d'état à prononcer sur les appels comme d'Abus ».

connaissance des appels comme d'Abus n'appartient qu'au conseil d'état.

Je n'examinerai pas si la bonne logique ne devrait pas conduire à la conséquence opposée; si, de la concession faite par M. de Cormenin, que le conseil d'état actuel n'est pas le successeur légal du conseil d'état de 1802, on ne devrait pas plutôt inférer que la connaissance des appels comme d'Abus, toute judiciaire par sa nature, est retournée aux cours royales, par le seul effet de la suppression et du non remplacement légal du conseil d'état de 1802, à qui la loi du 18 germinal l'avait attribuée par exception à la juridiction universelle de ces cours; et si soutenir le contraire, ce ne serait pas vouloir que, si, par une loi ou un événement quelconque, les tribunaux de commerce et de paix venaient à être supprimés tout-à-coup, les portions de juridiction qui leur sont déléguées ne se réuniraient pas de plein droit à la juridiction universelle des tribunaux d'arrondissement dont elles ne sont que des démembremens; et si, par conséquent, ce ne serait pas soutenir une chose absurde.

Je n'ai pas besoin de la concession de M. de Cormenin pour justifier mon opinion sur le droit exclusif des cours royales à la connaissance des appels comme d'Abus, parceque mon opinion, sur ce point, a pour base l'art. 5 du décret du 25 mars 1813, c'est-à-dire, une disposition qui a toute la force d'une loi, et qui la conservera aussi long-temps qu'une loi contraire ne l'aura pas rapportée.

En concluant de toute cette discussion, que l'arrêt de la cour royale de Paris, du 20 jan ́vier 1824, aurait dû être cassé, s'il eût été dénoncé à la cour suprême, je ne me dissimule pourtant pas que, s'il eût reçu, comme il devait le faire, l'appel comme d'Abus du sieur Chasle, il aurait peut-être été annulé administrativement, par suite d'un conflit élevé par le préfet du département d'Eure-etLoir; mais loin de moi la pensée que la crainte d'une pareille annulation ait influé sur la détermination qu'a prise la cour royale de Paris. Les magistrats de cette cour connaissent trop bien leurs devoirs, et sont trop pénétrés du sentiment de leur indépendance, pour ne pas se faire une règle invariable de cet adage de nos bons aïeux: Fais ce que dois, advienne que pourra.

Ainsi, suivant M. de Cormenin, le conseil d'état d'aujourd'hui n'est pas subrogé de droit au conseil d'état qui existait lors de la loi du 18 germinal an 10; et il ne peut pas, en vertu de cette loi, même abstraction faite de la dérogation qui y a été apportée par le décret du 25 mars 1813, prendre légalement connaissance des appels comme d'Abus. Et cependant M. de Cormenin prétend dans la position actuelle des choses, la §. 6.

que,

ACCENSEMENT. V. l'article Bail à cens. ACCEPTATION DE COMMUNAUTÉ. V. l'article Communauté de biens entre époux,

26 ACCEPTATION D'HÉRÉDITÉ, ACCUSATION, §. I ET II.

ACCEPTATION D'HÉRÉDITÉ. V. l'article Héritier, §. 1 et 2.

ACCOUCHEMENT. V. les articles Maternité, Viabilité et Vie.

ACCUSATION. §. I. En matière de faits qualifiés crimes, mais qui peuvent être excusés par la bonne foi, suffit-il, pour mettre le prévenu hors d'Accusation, de déclarer qu'il est possible qu'il ait été induit en erreur; ou faut-il déclarer positivement que sa bonne foi est constante?

V. l'article Bigamie. §. 1.

§. II. Une chambre d'Accusation peutelle mettre un prévenu hors d'Accusation, sur le fondement que sa culpabilité n'est pas suffisamment prouvée ?

Le 26 décembre 1811, le premier président de la cour de Toulouse, procédant en exécution de l'art. 484 du Code d'instruction criminelle, décerne un mandat d'arrêt contre Antoine Delluc, garde champêtre, prévenu 1o de s'être abstenu, moyennant argent, dons et promesses, de dresser procès-verbal de diverses contraventions; 2o d'avoir abusé de sa place, par menaces et autres voies illicites, pour achalander sa boutique de for

geron.

Le 17 janvier 1812, d'après le rapport fait à la chambre d'Accusation de la cour de Toulouse, arrêt par lequel,

"

Considérant qu'il n'est pas suffisamment établi qu'Antoine Delluc, garde champêtre de la commune de Garganviliars, prévenu, se soit abstenu de faire les actes qui entraient dans l'ordre de ses devoirs, moyennant des offres ou promesses agréées, des dons ou des présens reçus, ni qu'il ait abusé de sa place et de l'autorité qu'elle lui donnait, pour, par menace ou autres voies, achalander sa boutique de forgeron ;

>> La cour déclare n'y avoir lieu à mettre en Accusation ledit Antoine Delluc, prévenu; en conséquence, annulle le mandat d'arrêt lancé contre lui, le 26 décembre dernier...».

Le 20 du même mois, le procureur général se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

« Si la cour de Toulouse (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 27 février 1812) s'était déterminée à ne pas mettre Antoine Delluc en Accusation, par la considération qu'il n'existait pas de présomptions grade commencement de preuves, des crimes qui lui étaient imputés, nous n'aurions rien à redire à son arrêt.

ves,

» Mais ce n'est pas ainsi que son arrêt est motivé; c'est parcequ'il n'est pas suffisamment établi qu'Antoine Delluc est coupable des crimes qui lui sont imputés, que la cour de Toulouse ne le met pas en Accusation; et il est facile de sentir que, par cette manière de prononcer, la cour de Toulouse a tout à la fois violé les art. 229 et 231 du Code d'instributions du jury de jugement. truction criminelle, et entrepris sur les at

les

>> Les chambres d'Accusation remplacent, dans la nouvelle organisation judiciaire, jurés d'Accusation que la loi du 16-29 septembre 1791 avait institués, et que le Code du 3 brumaire an 4 avait maintenus.

» Or, les jurés d'Accusation pouvaient-ils se dispenser de mettre un prévenu en état d'Accusation, sous le prétexte de défaut de preuve suffisante qu'il fût coupable? Non, ils ne pouvaient s'en dispenser que par le défaut de présomptions graves, par le défaut de commencement de preuves de culpabilité. Cela était écrit en toutes lettres dans l'art. 237 du Code du 3 brumaire an 4 : « Les jurés » d'Accusation (y était-il dit) n'ont pas à » juger si le prévenu est coupable ou non, >> mais seulement s'il y a des preuves suffi»santes à l'appui de l'Accusation..... », et plus bas «< ce ne sont pas de simples soup»çons, une simple prévention, mais de for

tes présomptions, un commencement de » preuves déterminantes, qui doivent provo» quer la décision des jurés pour l'admission » de l'acte d'Accusation ».

» Et c'est parceque les jurés d'Accusation saisissaient et remplissaient mal l'objet de la mission qui leur était confiée par cette loi, c'est parcequ'ils confondaient souvent leur mission avec celle des jurés de jugement, que le Code d'instruction criminelle les a supprimés et les a remplacés par les chambres d'Accusation des cours.

» L'expérience a démontré (disait l'orateur du gouvernement, dans l'exposé des motifs des cinq premiers chapitres du tit. 2 du second livre de ce Code) « qu'autant il est » facile au jury de jugement d'apprécier le » mérite des preuves, dans l'état de perfec» tion où la procédure se trouve alors, et d'après les débats qui ont eu lieu devant » lui, autant il est difficile au jury d'Accu»sation, tel qu'il existe, de calculer la valeur » des présomptions, d'après une instruction >> encore incomplète. La difficulté d'appré>> cier ces présomptions lui fait chercher des » preuves dont il n'a pas besoin pour se dé» terminer; et comme il ne les trouve pas,

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