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citée au paragraphe précédent de l'art. 299 du Code d'instruction criminelle, qui ouvre la voie de recours en cassation contre tout arrêt de mise en Accusation, dans le cas où le fait n'était pas qualifié crime par la loi.

C'est ainsi qu'un arrêt de la cour de cassation, du 3 vendémiaire an 7, a annulé, au rapport de M. Gohier, un acte d'Accusation dressé contre un prévenu de crime de bigaAmie, « Attendu (ce sont ses termes) qu'il ré» fère que Larzilière a contracté un second » mariage avant la dissolution du premier, » sans même qu'il y soit exprimé que Larzi» lière savait que ce premier mariage n'était » pas dissous, circonstance nécessaire pour >> caractériser le crime de bigamie; qu'on >> peut dire conséquemment que par cet >> acte, il est accusé d'un fait non qualifié » crime par le Code pénal, le fait d'un se»cond mariage contracté avant la dissolution >> du premier, ne constituant le délit de bi» gamie que lorsque le second mariage a été >> contracté avec connaissance certaine que » le premier mariage subsistait encore (1)». C'est ainsi que, par arrêt de la même cour, du 12 septembre 1812, au rapport de M. Oudart, et sur les conclusions de M. Daniels,

« Vu l'art. 299 du Code d'instruction criminelle; vú aussi l'art. 62 du Code pénal...; » Attendu que nul ne peut être accusé d'un fait qui n'est pas qualifié crime par la loi, et que les personnes qui ont recélé des effets soustraits à l'aide d'un crime, ne peuvent être punies comme complices de ce crime, que lorsqu'elles ont recélé ces effets sciemment;

» Attendu que Anne-Julie, veuve Masson, est accusée, par l'arrêt du 1er août dernier, de s'être rendue complice du vol d'une pièce de toile commis la nuit dans une maison habitée, à l'aide d'effraction extérieure, en recélant cette pièce de toile dans son domicile; et que l'arrêt de mise en Accusation n'exprime pas qu'elle l'ait recélée sciemment; d'où il suit que cet arrêt porte sur un fait qui n'est pas qualifié crime par la loi, et qu'il a violé les lois citées ci-dessus;

>> Par ces motifs, la cour cassé et annulle l'arrêt rendu le 1er août dernier par la cour de Montpellier, chambre d'Accusation... (2)».

ACQUÉREUR. §. I. 1o Entre deux Acquéreurs d'un même bien, sous la loi du 11 bru

(1) Ibid., an 7, page 21.

(2) Ibid., année 1812, page 413.

maire an, la préférence est-elle due à celui qui, le premier, a fait transcrire son contrat au bureau des hypothèques, quoique le contrat de l'autre soit antérieur en date?

2o Lui est-elle due, tant au possessoire qu'au pétitoire?

V.les articles Complainte et Transcription.

§. II. Celui qui n'acquit, sous son propre nom, que pour le compte d'un tiers, peut-il, sous le prétexte de la transcription de son contrat au bureau des hypothèques, empêcher que les créanciers de ce tiers ne fassent saisir et vendre le bien sur celui-ci?

V. l'article Expropriation forcée, §. 2..

Au surplus, V. les articles Déclaration de command, Indication de paiement, Lettres de ratification, Mutation et Propres.

ACQUÊTS. V. les articles Conquets, Propres et Société d'acquêts.

ACQUIESCEMENT. §. I. Quel est l'effet de l'Acquiescement à ce qu'une contestation soit jugée sans appel? Cet Acquiescement s'étend-il à tous les jugemens préparatoires et définitifs que comporte cette contestation? V. l'article Appel, §. 7.

S. II. Quel est l'effet de l'Acquiescement donné à un jugement avant qu'il soit rendu?

V.l'article Appel, §. 1, nos 4, 5 et 6.

S. III. S'en rapporter à la prudence du juge, est-ce acquiescer d'avance au ju gement qui interviendra, et renoncer à la faculté de l'attaquer?

La négative est établie dans les plaidoyers et consacrée par les arrêts de la cour de cassation, des 2 ventôse et 18 germinal an 11, rapportés aux mots Appel, §. 14 art. 1, no9, et Section des tribunaux, §. 2; et quoiqu'elle ne paraisse pas susceptible de la moindre contradiction, elle n'a pas laissé d'être remise en question devant la cour royale de Metz, en 1821.

Le 11 janvier 1820, le sieur Guyaux négociant belge, fait assigner le sieur Pros devant le tribunal de commerce de Rocroy, pour se voir condamner au paiement d'un billet à ordre de 500 francs, revêtu de sa signature.

Le sieur Pros comparaît sur cette assignation, et soutient que la signature apposée au billet n'est pas la sienne. En conséquence, et conformément à l'art. 427 du Code de procédure, jugement qui renvoie les parties de

vant le tribunal civil, pour procéder à la vé- d'appel que l'on peut le faire déclarer nonrification de la signature déniée.

En exécution de ce jugement, le sieur Guyaux fait assigner le sieur Pros devant le tribunal civil. Le sieur Pros conclut à ce qu'en sa qualité d'étranger, le sieur Guyaux soit tenu de fournir la caution judicatum solvi. Le sieur Guyaux déclare s'en rapporter, sur cette demande, à la prudence du tribunal.

Le 24 janvier 1820, jugement qui décide qu'il y a lieu à la caution judicatum solvi.

Appel de la part du sieur Guyaux. Le sieur Pros soutient que cet appel est non-recevable, parceque le sieur Guyaux a acquiescé d'avance au jugement qu'il attaque.

Mais par arrêt du 26 mars 1821,

« Attendu, sur la fin de non-recevoir opposée par Pros contre l'appel de Guyaux, et qu'il fait résulter de ce que Guyaux aurait consenti, à l'audience du 24 février 1820, de fournir la caution qui lui était demandée.......... ;

Que Guyaux s'en est rapporté à la prudence des juges, à l'audience du 24 février, sur la demande de la caution judicatum solvi, ce qui était contester; qu'ainsi, on ne peut, sous ce premier rapport, lui objecter un consentement qu'il n'a réellement pas donné, ni conséquemment arguer d'irrécevabilité l'appel qu'il interjeté du jugement du 24 février....;

» La cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Guyaux des condamnations prononcées contre lui; et de toutes obligations de fournir caution..(1)».

§. IV. L'appel d'un jugement au bas de l'expédition duquel la partie condamnée a écrit et signé qu'elle se le tenait pour signifié et promettait de s'y conformer, peut-il être reçu sous le prétexte que cette partie a postérieurement souscrit, au profit de son adversaire, une obligation dans laquelle est confondue la somme portée dans la condamnation?

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avenu; c'est par une demande principale dont la connaissance n'appartient qu'au premier juge.

Voici cependant une espèce dans laquelle il en a été d'abord décidé autrement.

Le 13 frimaire an 10, jugement du tribunal de première instance de Colmar, qui condamne la veuve Schott à payer au sieur Lehman, juif, le montant de deux traites souscrites par elle à son profit, l'une de 900 francs, l'autre de 528 francs.

Le 21 nivôse suivant, au moment où Lehman, muni d'une expédition de ce jugement, se dispose à le lui faire signifier, la veuve Schott écrit et signe au bas de cette expédition, les mots : « J'accepte le présent juge>>ment pour signifié, sans qu'il soit néces»saire de le faire signifier par un huissier » et je promets de m'y conformer ».

Le 5 pluviôse de la même année, la veuve Schott signe, au profit de Lehman et du nommé Fiefet: un acte sous seing-privé par lequel, sans faire mention du jugement du 13 frimaire an 10, elle s'oblige de leur payer une somme de 4,320 francs, à la charge de payer pour elle 600 francs, qu'elle déclarc devoir à diverses personnes,

En 1806, Lehman fait à la veuve Schott, en vertu du jugement du 13 frimaire an 10, un commandement à fin de saisie immobilière.

La veuve Schott appelle de ce jugement à la cour de Colmar;. et là, en soutenant que le montant des traites que ce jugement l'avait condamnée à payer à Lehman a été compris dans l'obligation du 5 pluviôse an 10, elle conclut à ce que Lehman soit condamné à lui

remettre ces traites. Lehman répond que l'appel est non-recevable; et qu'en tout cas, la prétention de la veuve Schott est dénuée de tout fondement.

Le 25 novembre 1812, arrêt qui reçoit l'appel, et adjuge à la veuve Schott les conclusions qu'elle a prises,

« Attendu, sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel et basée sur l'Acquiescement donné par l'appelante au jugement du 13 frimaire an 10, qu'elle s'identifie avec l'objet même de l'appel, ainsi qu'il va être démontré;

» Attendu, à la vérité, qu'à la suite de l'expédition du jugement qui condamne l'appelante à payer 900 francs, plus 528 francs portés en deux traites, l'appclante a écrit et signé une déclaration par laquelle elle accepte le jugement pour signifié, et promet d'y

satisfaire, dont le juif intimé induit Acquies. cement au moyen duquel le jugement aurait acquis l'autorité de la chose jugée, et dont conséquemment l'appel ne serait plus rece

vable.

» Mais attendu que quinze jours après seulement, c'est-à-dire, le 5 pluviose suivant, l'appelante souscrivit un acte notarié...., por tant qu'elle a emprunté de l'intimé et de Lazare Fiefet...., une somme de 4,320 francs qu'elle aurait reçue à 680 francs près, que ces deux juifs se seraient engagés de payer, à la décharge de l'appelante, à deux autres juifs y dénommés en extinction de trois lettres de change;

» Attendu que, par cette obligation, l'intimé ne s'est point réservé les droits résultant du jugement du 13 frimaire an 10, contrairement à l'habitude où tous les juifs sont, qui ne manquent jamais, lorsqu'ils font un nouveau prêt à leur débiteur, de faire écrire au titre que c'est sans préjudicier aux créances précédentes; il n'est donc pas douteux que l'objet du jugement a été confondu dans celui de l'obligation; et qu'ainsi, il y a eu 'novation, d'autant qu'il impliquait que l'intimé, qui figure comme créancier avec Fiefet qui parait bien n'avoir été qu'un affidé, eût voulu se charger de payer à des tiers, à la décharge de l'appelante, plutôt que de faire l'imputation sur sa créance personnelle, résultant de son jugement, de la somme qu'il avait retenue lors de l'obligation. Tout concourt donc à établir qu'au moyen de l'obligation les causes des jugemens n'ont plus d'objets, qu'ainsi, les traites du 2 brumaire an 10 doivent être considérées comme inexigibles, soldées et quittes, sauf au juif intimé à faire valoir son obligation, et à l'appelante tous ses droits au contraire>>.

Mais sur le recours en cassation de Lehman, arrêt du 6 février 1816, au rapport de M. Pajon, par lequel,

« Vu l'art. 6 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667....;

» Considérant que la défenderesse. avait acquiescé de la manière la plus formelle au jugement du tribunal de commerce de Strasbourg, du 13 frimaire an 10, en déclarant au bas de l'expédition de ce jugement, qu'elle le tenait pour dûment signifié, et promettant de s'y conformer; que cependant, malgré un Acquiescement aussi formel, l'arrêt attaqué a reçu l'appel dudit jugement, et qu'en conséquence il a formellement contrevenu à l'article de l'ordonnance de 1667, cidessus cité;

» Considérant en outre, qu'en supposant l'appel recevable, la question de savoir si le montant des condamnations prononcées par le jugement avait été compris dans l'obligation de 4,320 francs consentie par la défenderesse, n'avait été ni pu être agitée en première instance, puisque cette obligation était postérieure au jugement; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en prononçant sur cette question dont les premiers juges n'avaient pas été saisis, a privé les parties d'un degré de juridiction, et contrevenu en conséquence à la loi du 1er mai 1790;

» La cour casse et annulle...(1) ».

§. V. 1o Lorsqu'un jugement ne contient qu'une seule disposition, ou lorsqu'il en contient plusieurs tellement connexes que l'une emporte nécessairement les autres, est-on censé y acquiescer par cela seul qu'on le fait signifier sans protestations ni réserves, et se rend-on parlà non-recevable à l'attaquer autrement que par appel incident, c'est-à-dire, dans tout autre cas que celui où la partie adverse s'en rendrait appelante?

20 Ya-t-il, à cet égard, quelque différence entre le cas où la signification du jugement est accompagnée d'une sommation de l'exécuter, et celui où elle ne T'est pas?

I. Que la signification pure et simple d'un jugement, avec ou sans sommation de l'exécuter, ne prive pas la partie qui la fait faire, de la faculté d'attaquer ce jugement, dans le cas où la partie adverse l'attaquerait ellemême ; c'est ce que décide textuellement l'article 443 du Code de procédure civile (V. l'article Appel incident).

Mais de là, ne doit-on pas conclure que, hors ce cas, la signification pure et simple d'un jugement emporte renonciation à toute voie de droit que l'on pourrait prendre pour

le faire reformer?

Nous examinerons dans le §. suivant ce qu'il y a lieu de décider à cet égard, lorsque le jugement contient plusieurs dispositions dont l'une peut subsister indépendamment des autres; bornons-nous ici à traiter la question par rapport à la signification d'un jugement qui ne contient qu'une seule disposition, ou qui en contient plusieurs tellement

(1) Bulletin civil de la Cour de cassation, tome 18, page 38.

connexes, que, l'une admise, les autres n'en sont que la conséquence nécessaire.

Cette question peut se présenter dans deux cas: dans celui où le jugement est interlocutoire, et dans celui où il est définitif.

Dans le premier cas, nul doute que la signification sans réserve du jugement n'emporte Acquiescement de la part de celui qui la fait faire; et c'est ce qu'a formellement jugé l'arrêt du parlement de Paris, du 13 août 1765, qui est rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Appel, sect. 1, §. 6.

Voici cependant une espèce dans laquelle la cour royale de Montpellier avait embrassé l'opinion contraire. Le 7 juillet 1810, le sieur Delayrolles fait assigner les sieurs Gineste et consorts au tribunal de première instance d'Espalion, , pour voir dire qu'il sera déclaré propriétaire exclusif de diverses forêts qu'il désigne, et que défenses leur seront faites d'y exercer d'autres droits que ceux de pâ turage qu'il reconnait leur appartenir.

Les sieurs Gineste et consorts contredisent cette demande, et opposent leurs propres titres à ceux dont il se prévaut.

Le 5 juillet 1813, jugement qui, avant faire droit et sans préjudice au fond, ordonne qu'il sera procédé à la visite des lieux par experts, à l'effet d'y faire l'application des titres respectifs des parties.

Le 20 septembre suivant, signification de ce jugement aux sieurs Gineste et consorts, à la requête du sieur Delayrolles, sans réserve de la faculté d'en appeler, et sans sommation ou commandement de l'exécuter.

Point d'appel de la part des sieurs Gineste

et consorts.

Mais par acte du 27 décembre de la même année, le sieur Delayrolles s'en rend appelant.

Question de savoir s'il y est recevable.

Les sieurs Gineste et consorts soutiennent la négative.

Le 16 juin 1814, arrêt qui rejette la fin de non-recevoir et ordonne aux parties de plaider au fond,

« Attendu qu'en matière d'Acquiescement propre à interdire la faculté de l'appel, il faut que le fait d'où l'on veut faire résulter un tel Acquiescement soit de nature à prouver d'une manière claire et précise, dans celui à qui on l'attribue, l'intention manifeste d'acquiescer au jugement et de renoncer à la faculté de l'appel : principe qui résulte des dispositions de la loi 5, C. de re judicatâ, et des art. 1338 et 1350 du Code civil, principe

consacré dans ce sens par la jurisprudence des arrêts;

>> Attendu que la signification faite purement et simplement dù jugement de première instance ne saurait être regardée comme une preuve suffisante de l'intention d'acquiescer, car la signification seule n'est pas un acte d'exécution;

>> Attendu que les recours et protestations de droit ne deviennent indispensables, que lorsqu'on veut exécuter le jugement, ou qu'on fait un acte d'exécution quelconque, car il faut prouver alors que l'on exécute sans préjudice du droit d'appeler; qu'il en serait de même si la signification était faite avec commandement de satisfaire ou sommation d'y obéir; car alors, en sommant la partie adverse d'exécuter, on déclare implicitement que l'on veut soi-même aussi cette exécution; mais qu'il ne saurait en être ainsi d'une signification simple, qui ne fait, tout au plus, que fixer le cours du délai dans lequel chaque partie peut réciproquement exercer cette faculté ;

» Attendu que l'intention de renoncer à

l'appel peut d'autant moins être présumée, dans l'espèce d'une pareille signification, que c'est principalement dans le délai réciproque de trois mois que le sieur Delayrolles a usé de la faculté de l'appel;

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Que, d'autre part, le jugement de première instance ordonnait une descente sur les lieux, et contenait nomination d'experts; qu'il aurait fallu signifier le jugement aux experts, et les assigner aux fins de l'opération ordonnée, ce qui n'a point été fait par le sieur Delayrolles ;

» D'où il suit par conséquent que la signification dont il s'agit ne saurait être regardée comme la preuve de la renonciation à l'appel, ni justifier les fins de non-recevoir opposées».

Mais les sieurs Gineste et consorts se pourvoient en cassation ; et l'affaire portée à la section civile, d'après un arrêt d'admission de la section des requêtes, arrêt du 12 août 1817, au rapport de M. Poriquet, par lequel,

« Vu l'art. 443 du Code de procédure civile;

>> Considérant que la signífication d'un jugement faite sans réserves ni protestations, contient un Acquiescement formel à ce jugement;

» Soit parcequ'elle est un acte d'exécution volontaire, dont l'un des principaux effets est de contraindre l'adversaire ou à exécuter le

jugement, ou à en interjeter appel dans le délai de la loi que cette signification fait courir contre lui;

>> Soit parcequ'elle contient la soumission expresse de la part de celui qui la fait faire, d'exécuter le jugement, si l'adversaire de son côté consent à son exécution;

» Que cet Acquiescement, quels qu'en aient été les motifs, forme contre l'appel que celui qui a fait signifier le jugement, voudrait ensuite en interjeter une fin de nonrecevoir dont il ne peut être relevé que par le refus que l'adversaire aurait fait de consentir à l'exécution du jugement, et qu'il aurait manifesté en interjetant appel;

» Que ces principes ont été confirmés par l'art. 443 du Code de procédure civile, qui porte que la signification d'un jugement faite sans réserves ni protestations, n'empêchera pas celui qui l'a faite d'interjeter appel dans le cas où il serait intimé par son adversaire ; ce qui signifie clairement qu'il y serait nonrecevable, s'il n'était pas intimé;

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Qu'il suit de là que la cour royale de Montpellier, en recevant l'appel du jugement du 5 juillet 1813, interjeté par le défendeur, quoiqu'il eût fait signifier ce jugement sans réserves ni protestations, et quoique ses adversaires n'en eussent pas interjeté appel, s'est écartée des principes relatifs à l'autorité des jugemens acquiescés, et ainsi passés en force de chose jugée, et a commis une contravention expresse à l'art. 443 du Code de procédure civile;

» La Cour casse et annulle.... ». (Bulletin civil de la cour de cassation).

Cet arrêt est d'autant plus remarquable qu'il a été précédé d'un délibéré dans la chambre du conseil, sans doute parceque les conclusions de M. l'avocat-général Jourde tendaient au rejet de la demande en cassation des sieurs Gineste et consorts; ce qui prouve que la question a été parfaitement discutée.

Mais remarquons bien que, dans l'espèce de cet arrêt, ainsi que dans celle de l'arrêt du parlement de Paris, du 13 août 1765, la partie qui avait fait signifier purement et simplement le jugement interlocutoire, en avait appelé avant qu'il fût survenu un jugement définitif, et que son appel n'avait d'autre but que d'empêcher l'exécution de l'interlocutoire même. De savoir si, comme l'a jugé depuis un arrêt de la cour royale de Bourges, du 23 juillet 1823 (rapporté dans le Journal des audiences de la cour de cassation, année 1825, partie 2, page 8), il en doit être autrement

lorsque l'appel du jugement interlocutoire signifié purement et simplement, n'est interjeté qu'après qu'il est survenu un jugement définitif et conjointement avec l'appel de celui-ci, c'est une question toute différente et qui doit être résolue par un autre principe. V. les conclusions rapportées au mot Testament, §. 14, et le Répertoire de Jurisprudence, au mot Preuve, sect. 2, art. 1, nos 31

et 32.

Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un jugement définitif, il y a évidemment, pour rejeter l'appel comme non-recevable, les mêmes raisons que dans le pre

mier.

Cependant la question s'étant présentée devant la Cour d'appel de Bruxelles en 1808, on a soutenu pour l'appelant», (disent les rédacteurs des décisions notables de cette cour, tome 14, page 41), « qu'il n'était pas probable qu'il eût voulu acquiescer à un » jugement qui lui était préjudiciable et fa» vorable à son adversaire; que les faits » mêmes s'opposaient à lui prêter cette in>tention; qu'il n'avait fait signifier le juge

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ment que parcequ'il croyait, avec beaucoup de praticiens, du pays, qu'il fallait » qu'un jugement fût signifié avant de pou» voir en appeler, et que cette signification » n'était par conséquent que l'effet d'une >> erreur commune de droit. Enfin on a ob» jecté que, si l'art. 443 du Code de procé» dure n'accorde à l'intimé qui a fait signi» fier le jugement sans protestation ni ré» serve, que l'appel incident en tout état de >> cause, il ne s'ensuit pas nécessairement » qu'il soit privé de l'appel principal interjeté » dans le délai, et qu'il en résulte seulement » que l'appel incident n'est pas non-receva» ble pour avoir été formé par l'intimé hors » les délais ».

Mais, par arrêt du 14 mars 1808, la cour d'appel de Bruxelles a fait justice de ces vaines cavillations :

<< Attendu (a-t-elle dit) qu'il conste que le jugement du 4 octobre 1806, rendu par le tribunal de première instance, a été signifié à la requête de Mathias-Joseph Hayn, le 12 décembre 1807, à Nicolas et à Marie-Anne Goettens, intimés sans protestation ni réserve;

» Que cependant Mathias-Joseph Hayn a interjeté appel de ce jugement le 26 du même mois de décembre;

» Que les principes de droit s'opposent, dans l'espèce, à ce que cet appel soit reçu;

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