Page images
PDF
EPUB

Par arrêt du 23 décembre 1807, au rapport de M. Boyer,

Vu l'acte de signification du jugement attaqué, fait à la requête des administrateurs de la régie de l'enregistrement, à la défenderesse ;

» Attendu que, par cet acte, fait au nom de la régie elle-même, et non d'un simple préposé de cette administration, par lequel elle a sommé la défenderesse d'exécuter le jugement attaqué, la régie est censée avoir acquiescé à ce jugement;

» Attendu que, d'après cet Acquiescement, elle n'a plus été recevable à se pourvoir en cassation contre ce même jugement;

» La cour déclare les administrateurs de la régie de l'enregistrement non-recevables dans leur pouvoir..... ».

De tout cela il résulte bien clairement que, pour qu'un mandataire général puisse acquiescer d'une manière efficace au jugement rendu contre son commettant, il n'est pas nécessaire que son commettant l'ait investi du pouvoir d'aliéner.

D'où dépend donc, à l'égard du commettant, l'efficacité de l'Acquiescement donné par un mandataire général ? De ce seul point: le mandataire général est-il ou n'est-il pas investi, par son mandat, du pouvoir d'intenter toutes les actions qu'il jugera à propos, et de défendre à toutes celles qu'il trouvera mal fondées? S'il ne l'est pas, nul doute que son Acquiescement ne soit sans effet contre le mandant. Mais nul doute aussi qu'il n'en soit autrement dans le cas contraire. C'est ainsi que le tuteur nuit à son pupille en acquiesçant, avec l'autorisatisn du conseil de famille, à un jugement qui évince son pupille d'un immeuble, ou le déboute de sa demande en revendication d'un bien de la même nature. C'est ainsi qu'un maire nuit à sa commune en acquiesçant, avec l'autorisation du conseil de préfecture, à un jugement reudu contre elle en matière immobi

[ocr errors]

lière. C'est ainsi que l'administration de l'enregistrement nuit à l'état, en acquies çant de son propre mouvement et sans autorisation du gouvernement, au jugement rendu sur une action pour l'exercice de laquelle l'autorisation spéciale du gouvernement ne lui a pas été nécessaire. En un mot, le pouvoir d'acquiescer à un jugement est, dans tout mandataire général, la conséquence du pouvoir d'agir ou de défendre selon qu'il le juge convenable aux intérêts du mandant.

§. XIX. La faculté d'attaquer un jugement rendu sur une contestation qui intéresse l'ordre public, se perd-elle par l'Acquiescement volontaire de la partie condamnée, comme par le laps de délai fixé par la loi pour en provoquer la réformation ou la nullité?

2o. Si elle survit à la renonciation que la partie y a faite moyennant une obligation souscrite à son profit, cette obligation n'est-elle dénuée de cause et pas par conséquent nulle?

I. Sur la première question, la négative est la conséquence nécessaire du principe consacré par l'art. 6 du Code civil, qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre pu blic et les bonnes mœurs.

De là l'arrêt de la cour de cassation, du 17 août 1807 (rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Jugement, §. 3, no 6), qui décide que l'Acquiescement volontaire d'un mari au jugement par lequel il est permis à son épouse de faire prononcer la dissolution de leur mariage par le divorce, n'apporte aucun obstacle à l'appel de ce jugement, avant que soit expiré le délai dans lequel la loi veut qu'il soit interjeté.

par

II. La seconde question se résoud le même principe que la première. Dès que la partie condamnée n'est pas liée par la renonciation qu'elle fait à la faculté de se pourvoir contre le jugement de condamnation dans le délai légal, il est impossible que la partie adverse le soit par l'obligation qu'elle a souscrite pour obtenir cette renonciation; car son obligation se trouve nécessairement sans cause, et elle ne peut, dès-lors, aux termes de l'art. 1131 du Code civil, avoir aucun effet.

Voici, au surplus, un arrêt de la cour de cassation qui le juge ainsi.

La dame Pion, après avoir fait signifier à son mari un arrêt de la cour royale d'Angers qui l'autorisait à se séparer de corps et de biens d'avec lui, avait souscrit, pour le déterminer à ne pas se pourvoir en cassation dans les trois mois que la loi accordait à cet effet, un billet de dix mille francs, payable au sieur Caignard, créancier de pareille somme du sieur Pion, le lendemain du jour où ces trois mois seraient expirés.

A l'échéance de ce billet, arrivée sans que le sieur Pion eût attaqué l'arrêt, demande du sieur Caignard en paiement de la somme de dix mille francs.

Refus de la dame Pion, qui est en conséquence assignée devant le tribunal de com

merce.

Le sieur Pion intervient pour soutenir la validité de l engagement pris par sa femme de payer les dix mille francs qu'il devait au sieur Caignard.

Jugement qui, en effet, condamne la dame Pion à payer cette somme.

Mais, sur l'appel, arrêt de la cour royale d'Angers, du 18 juillet 1821, qui réforme ce jugement et décharge la dame Pion.

<< Attendu qu'il est résulté positivement des faits articulés, des explications données, et des aveux respectivement faits au cours des plaidoiries, 1o quant au sieur Caignard que, dans la vérité, et d'après sa propre déclaration, il n'a fait aucun prêt d'argent, aucunes fournitures particulières à la dame Pion ; que seulement il a posé en fait que le sieur Pion était particulièrement son débiteur, et que c'est de lui-même qu'il a reçu en paiement le billet à ordre dont est cas ; 2o à l'égard des sieur et dame Pion, que le même billet, passé ainsi, devait indirectement tourner en entier au profit de celui-ci, que son épouse ne l'avait consenti et souscrit de la sorte que pour ne pas courir les chances et risques, pour elle, du pourvoi en cassation qu'alors il se disposait à former contre l'arrêt de la cour, confirmatif de leur séparation jugée en première instance; que ce billet, ainsi convenu entre eux, fut le prix de sa renonciation à ce pourvoi; que ce fut par suite qu'ils se réglèrent à l'amiable sur leurs droits respectifs, en exécution du jugement qui avait prononcé leur séparation; enfin, que d'après ce dont ils étaient convenus ledit billet fut d'abord confié à une tierce-personne, pour n'être remis au sieur Pion qu'après son Acquiescement formel audit arrêt de la cour, et l'expiration du délai pour le pourvoi en cassation, que ce fut alors seulement que la remise en fut faite au sieur Pion et par suite au sieur Caignard;

[ocr errors]

» Attendu, en droit, qu'il résulte de la concordance de tous ces faits dont il a été requis actes,

[ocr errors][merged small]

de son mari envers lui sieur Caignard;

D

2o Que ce billet, effet d'un accord particulier entre les sieur et dame Pion, a eu uniquement pour objet et pour cause à leur égard, la renonciation du sieur Pion au pourvoi en cassation qu'il voulait former; que ce pourvoi, en cas d'admission et de renvoi à une autre cour aurait ainsi remis en question l'état du mari et de la femme, quant à leur séparation jugée; d'où il suit que réellement le billet consenti par la dame Pion, a été le résultat d'une transaction sur un procès d'ordre public; procès non invariablement terminé, puisqu'il pouvait renaitre par suite du pourvoi en cassation;

>> Que toute transaction en tel cas, et sur telle matière, est prohibée formellement par l'art. 1004 du Code de procédure, qui n'est en cela que la conséquence des art. 9, 1131 et 1133 du Code civil; qu'ainsi, la cause unique du billet dont il s'agit, doit être considérée comme illicite et en faire prononcer la nullité, sans avoir égard à l'autorisation donnée par le mari, autorisation qui, en ce cas, est comme non-avenue ».

l'art.

Les sieurs Caignard et Pion se pourvoient en cassation contre cet arrêt, et le dénoncent comme violant , par une fausse application des art. 6, 1131 et 1133 du Code civil, 1134 du même Code, aux termes duquel « les >> conventions légalement formées tiennent » lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ils ne nient pas positivement que la renonciation contractuelle à la faculté d'attaquer par opposition ou appel un jugement qui prononce une séparation de corps entre époux, ne soit implicitement prohibée par l'art. 6 du Code civil, et par conséquent nulle; mais ils prétendent qu'il n'en peut pas être de même de la renonciation contractuelle à la faculté d'attaquer par requête civile ou recours en cassation, un arrêt qui contient une pareille disposition. La requête civile et le recours en cassation (disent-ils) sont des voies extraordinaires; la loi ne les ouvre que dans des cas déterminés. L'ordre public n'est donc pas troublé par la renonciation à l'une ou à l'autre voie, puisque déjà il existe un arrêt qui a statué souverainement sur le fond du procès, et qui forme par lui-même, pour la société, une garantie suffisante de sa conformité aux lois.

Cette distinction n'était fondée sur rien. Par arrêt du 2 janvier 1823, au rapport de M. Favart de Langlade,

« Considérant qu'il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué, 1o que le sieur Caig

nart avait servi de prête-nom au sieur Pion Noirie, dans le billet souscrit à son profit, par la dame Noirie, qui ne devait rien au sieur Caignard; 2o que le billet en question avait une fausse cause, et que sa véritable avait eu pour objet le résultat d'une transaction entre les sieur et dame Pion, sur un pourvoi en cassation contre un arrêt qui avait prononcé leur séparation de corps, matière qui tient à l'ordre public; qu'ainsi, en déclarant illicite la cause du billet dont il s'agit, et en le déclarant nul, la cour royale d'Angers a fait une juste application de l'art. 1133 du Code civil;

>> Par ces motifs, la cour (section des requêtes) rejette le pourvoi........... (1) »

§. XX. L'Acquiescement donné par le ministère public à un jugement dans lequel il était partie, le prive-t-elle de la faculté d'attaquer ce jugement par les voies de droits?

Que le ministère public soit non-recevable à attaquer un jugement dans lequel il a été partie, lorsqu'est écoulé le délai que la loi lui accordait à cet effet, c'est ce qui n'est et ne peut être douteux.

Mais est-il également non-recevable par cela seul qu'avant que ce délai commençât à courir ou fût expiré, il a consenti, soit expressement, soit pour un fait positif, à ce que ce jugement reçut son exécution?

La négative résulte clairement du principe sur lequel sont fondés les deux arrêts de la cour de cassation des 17 août 1807 et 2 janvier 1823, cités dans le §. précédent, et elle a été formellement consacrée par plusieurs arrêts de la même cour qui sont rapportés au mot Cassation, §. 50, et dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Acquiescement, §. 6, Appel, sect. 2, §. 8 bis, no 2, Cassation, §. 4, no 6, Contumace, §. 3, no 6, et Notaire, §. 3, no 2.

Voici pourtant une espèce dans laquelle la cour royale de Nimes a cru pouvoir en juger

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

Le 9 décembre suivant, le procureur du roi fait signifier ce jugement au sieur B...., afin qu'il n'en ignore et qu'il ait à s'y conformer en tout son contenu ; et deux jours après, il lui fait notifier un acte par lequel il déclare se rendre appelant de ce même jugement.

L'affaire portée à la cour royale de Nîmes, le sieur B..... soutient que l'appel du procureur du roi est non-recevable; et un arrêt du 7 janvier 1824 le juge ainsi, « Attendu, en

fait, que le procureur du roi a fait signifier » sans protestation et avec commandement ⚫ de s'y conformer, le jugement dont il s'est > rendu appelant; qu'en règle générale, une » pareille signification doit être considérée » comme un Acquiescement et une renoncia» tion à l'appel, et rend par conséquent >> irrécevable l'appel postérieurement relevé ; » qu'il n'existe dans notre législation aucune

disposition particulière qui affranchisse le > ministère public, agissant en matière civile, » de la règle générale ci-dessus établie ».

[ocr errors]

Mais, sur le recours en cassation du procureur général, arrêt du 23 décembre 1824 aurapport de M. Quéquet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat-général Cahier, et après un délibéré en la chambre du conseil, par lequel,

« Vu l'art. 53 de la loi du 25 ventôse an 11 sur le notariat, l'art. 6 du titre préliminaire du Code civil, et l'art. 2045 du même Code;

» Considérant que la loi du 25 ventôse an 11 qui donne au ministère public, et l'action en suspension ou destitution contre les notaiet la faculté d'appeler des jugemens rendus sur l'exercice de cette action, intéresse éminemment l'ordre public;

res

>> Considérant que le jugement du tribunal de Nimes, qui avait prononcé, en premier degré, supla demande en destitution dirigée par le procureur du roi contre le notaire B....., a été attaqué d'appel dans le délai de la loi ;

>> Que la cour royale de Nimes ne pouvait pas se dispenser d'examiner le mérite de cet appel; que c'est mal-à-propos qu'elle a induit une fin de non-recevoir de ce que le jugement avait été signifié à la requête du pro cureur du roi, non-seulement sans réserve ni protestation, mais encore avec interpella

tion au notaire B..... de s'y conformer, parceque le magistrat chargé de la poursuite d'une action qui intéresse l'ordre public, ne peut ni abréger les délais que la loi fixe, ni renoncer aux facultés qu'elle lui donne; qu'ainsi, la cour royale de Nimes a créé une fin de non-recevoir arbitraire, en considérant cette signification comme un Acquiescement que le consentement le plus formel n'aurait pu lui-même opérer; d'où il suit que c'est par excès de pouvoir, et en violant la loi du 25 ventôse an 11 et les art. 6 et 2045 du Code civil, que la cour royale du Nimes a déclaré non-recevable l'appel interjeté par le procureur du roi de la même ville et relevé par le procureur général;

» Par ces motifs, la cour donne défaut contre B...., non-comparant, et pour le profit casse et annulle...., (1) ».

§. XXI. Celui qui fait signifier et exécuter un jugement de première instance, rendu conformément à sa demande, mais basé sur plusieurs motifs, dont un rejette le principal moyen de défense qu'il avait employé devant les premiers juges, est-il par là censé acquiescer au rejet de ce moyen, et ne peut-il plus en conséquence, dans le cas d'appel de la part de son adversaire, invoquer ce même moyen devant le juge supérieur?

V. Les articles Cassation, §; 35, Inscription sur le grand-livre, §. 4.

§. XXII. 10 Quel est, à l'égard de la caution, l'effet de l'Acquiescement du dé biteur principal au jugement rendu contre lui?

2o Quel est, dans les matières divisibles, à l'égard des co-obligés solidaires du débiteur condamné, l'effet de l'Acquiescement de celui-ci à sa condamna tion?

30 Quelest, dans les matières indivisibles, à l'égard des co-débiteurs ou co-propriétaires du condamné, l'effet de son Acquiescement à ce que le Jugement rendu contre lui, reçoive son exécution?

On verra à l'article Chose jugée, §. 18, que le jugement rendu contre le débiteur principal, a l'autorité de la chose jugée contre la caution; que le jugement rendu contre l'un

(1) Bulletin civil de la cour de cassation, tome 26, page 390.

des débiteurs solidaires, à l'autorité de la chose jugée contre ses co-débiteurs; et que le jugement rendu contre le co-propriétaire ou co-débiteur d'un objet indivisible, a l'autorité de la chose jugée contre les autres copropriétaires ou co-débiteurs de cet objet.

Mais est-ce à dire pour cela que la caution est liée par l'Acquiescement du débiteur principal au jugement qui a été rendu contre lui? Est-ce à dire pour cela que le jugement rendu, soit contre l'un des débiteurs solidaires d'une chose divisible, soit contre l'un des co-débiteurs ou co-propriétaires d'une chose indivi sible, devient, par le seul Acquiescement du condamné, inattaquable de la part des autres débiteurs ou propriétaires ?><

La négative est clairement établie en faveur de la caution par la loi 5, D. de appellationibus. Après avoir dit que régulièrement l'on ne peut appeler que des jugemens dans lesquels on a été partie, cette loi en excepte notamment les cautions:item fidejussores pro eo pro quo intervenerunt; et elle ajoute : igitur venditoris fidejussor appellabit, licet emptor et venditor adquiescant. On sent, en effet, que la caution ne peut pas être liée par le jugement rendu contre le débiteur principal, sans être censée y avoir été partie, que, dès qu'elle est censée y avoir été partie, il faut nécessairement qu'elle ait droit d'en appeler; et que, dès qu'elle a droit d'en appeler, il est impossible qu'elle en soit privée par le fait du débiteur principal.

La même raison s'applique tant aux codébiteurs solidaires d'une chose divisible qu'aux co-propriétaires ou co-débiteurs d'une chose indivisible qui sont liés de plein droit par le jugement rendu contre leur co-débiteur ou co propriétaire. Aussi Pothier dit-il, dans son Traité des obligations, part. 4, sect. 3, art. 5, qu'ils peuvent intejeter appel de ce jugement, quoique celui contre qui il a été rendu, y eût acquiescé.

V. l'article Appel, §. 6, no 8; §. 8, art. 1, no 13; et §. 15.

§. XXIII. Lorsqu'un jugement est rendu contre deux parties dont l'une est l'ayant cause de l'autre ; quel est contre T'une l'effet de l'Acquiescement que l'autre y donne?

Que l'ayant-cause ne puisse pas, par son Acquiescement, priver son auteur du droit d'attaquer le jugement qui les a condamnés tous deux, c'est une vérité qu'a formellement consacré un arrêt de la cour de cassation du

13 nivôse an 10, dont le Bulletin civil de cette cour nous retrace ainsi l'espèce et le prononcé.

« Barthélémi Laugerat et consorts, se prétendant propriétaires d'un terrain, avaient autorisé Laugerat fils et Bouyer-Blaisy à déposer des fumiers sur ce terrain.

François Cherbonnaud se prétendant aussi propriétaire du même terrain avait formé contre Barthélemi Laugerat et consorts, Laugerat fils et Bouyer-Blaisy une demande qui avait pour objet, à l'égard des premiers, la propriété du terrain, et relativement aux autres, l'enlèvement de leurs fumiers.

» Le tribunal civil du département de la Charente avait condamné Bouyer-Blaisy et Laugerat fils à enlever les fumiers, et avait fait défenses à Barthélemi Laugerat et consorts de faire acte de propriété sur le terrain contentieux.

» Bouyer-Blaisy et Laugerat fils, ainsi que Barthélemi Laugerat et consorts, s'étaient rendus appelans.

» Depuis cet appel, Bouyer-Blaisy avait fait enlever les fumiers.

» Devant le tribunal civil du département de la Vienne, saisi de l'appel, Cherbonnaud avait soutenu que les appelans y étaient nonrecevables, parcequ'ils étaient censés avoir acquiescé au jugement de première instance, à raison du fait de l'enlèvement des fumiers.

» Barthélemi Laugerat et consorts avaient répondu que la circonstance de cet enlèvement ne pouvait leur être opposée comme preuve d'Acquiescement au jugement du tribunal de première instance, ledit enlèvement n'étant le fait que de Bouyer-Blaisy qui ne prétendait rien à la propriété du terrain.

» Le tribunal civil du département de la Vienne avait décidé que les condamnations prononcées par le tribunal civil du département de la Charente, étaient solidaires, et que l'exécution étant indivisible, l'adhésion de l'une des parties avait engagé les autres; et il avait en conséquence déclaré l'appel nonrecevable..

» Fausse application de l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667, qui déclare non-recevable l'appel de tout jugement auquel il a été formellement acquiescé; et contravention à la loi 6, C. de re judicatd.

» Le jugement portant cassation est conçu

en ces termes :

» Vu aussi la loi 9, D. de Exceptione rei judicatæ, portant: Julianus scripsit exceptionem rei judicatæ à personâ auctoris ad emp torem transire solere ; retrò autem ab emptore ad auctorem reverti non debere.

» Et la loi 63, D. de re judicatâ, portant: si ex duobus petitoribus, alter victus adquieverit, alterius petitioni non præjudicatur, idque ità rescriptum est;

>> Attendu qu'il est de principe reconnu par ces lois, que l'Acquiescement de l'ayantcause ne peut jamais être opposé à celui dont il tient son droit, et que l'Acquiescement de l'une des parties plaidantes ne peut pas nuire à l'autre partie; qu'ainsi, quand l'enlèvement des fumiers par Bouyer-Blaisy et Langerat fils aurait pu être considéré comme un Acquiescement de leur part, il n'aurait pu empêcher les demandeurs d'interjeter appel; que, par suite, le jugement du 7 fructidor an 7, en décidant que l'enlèvement des fumiers rendait non-recevables les demandeurs qui n'y avaient pas individuellement participé, a fait une fausse application de l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667, et a violé les lois romaines ci-dessus citées qui régissent le lieu de la contestation;

>> Le tribunal casse et annulle le jugement du tribunal civil du département de la Vienne, du fructidor an 7 ».

7

Mais de cet arrêt même ne résulte-t-il pas que l'Acquiescement de l'auteur peut être opposé à l'ayant-cause?

Il conduirait en effet tout naturellement à cette conséquence, s'il était uniquement motivé sur le principe reconnu par la loi 9, D. de Exceptione rci judicatæ, que l'Acquiescement de l'ayant-cause ne peut jamais étre opposé à celui dont il tient son droit; car si c'était la loi citée qui établit ce principe, en disant que l'auteur n'est pas lié par l'exception de chose jugée qui a lieu contre l'ayantcause, elle établirait en même temps que l'Acquiescement de l'auteur nuit à l'ayantcause, par cela seul qu'elle dit que l'ayantcause est soumis à l'exception de la chose jugée qui a lieu contre l'auteur.

Mais, d'une part, l'arrêt n'est pas seulement motivé sur la loi 9, D. de Exceptione rei judicatæ ; il l'est encore sur un autre principe écrit textuellement dans la loi 63, D. de rejudicatâ, savoir, que l'Acquiescement de l'une des parties plaidantes ne peut pas nuire à l'autre partie; et il est sensible que ce prin

» Vu l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance de cipe serait violé, si l'on faisait opérer contre 1667, portant.....;

l'auteur l'Acquiescement donné par l'ayant

« PreviousContinue »