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imposée sur les biens donnés à l'enfant, quand ces biens font partie de la réserve de celui-ci. Nous supposons, bien entendu, que le donataire accepte la succession du donateur, puisque, s'il y renonçait, sa qualité d'héritier disparaîtrait et par là même son droit à une réserve; en sorte que ce donataire, ainsi que ses ayants cause, n'auraient alors que le choix de prendre la libéralité telle qu'elle est faite, ou de ne prendre rien. Mais il faut ajouter que, dans ce cas de renonciation, le conjoint du donataire renonçant pourrait, en établissant que cette renonciation est faite au préjudice des droits de la communauté, la faire annuler par application de l'art. 788.

I.

II.

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Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent contre la communauté.

SOMMAIRE.

Parallèle entre le passif de la communauté et son actif. Ce passif s'entend d'une manière plus ou moins large, selon qu'on le considère absolument ou relativement aux créanciers.

Différents sens des mots dettes de communauté et dettes personnelles. Division de la matière.

I. La composition du passif de la communauté présente, comme cela devait être, un système parallèle à la composition de son actif. De même que la communauté prend tous les biens mobiliers que les époux possèdent au moment de la célébration, mais non leurs immeubles, de même elle prend à sa charge toutes les dettes mobilières qu'ils ont à ce même moment, à l'exception de celles qui sont relatives à ces immeubles (art. 1409, 1o); -pendant le mariage, la communauté continuant de recueillir les biens meubles qui échoient aux époux par succession ou donation, elle supporte aussi les dettes de ces successions ou donations en proportion de leur importance mobilière (14111418); - comme c'est la communauté qui absorbe pendant sa durée tout le produit du travail des époux, ainsi que leurs revenus, c'est elle, comme de raison, qui supporte les frais faits pour l'entretien des époux et des enfants, pour l'éducation de ceux-ci, pour toutes les charges du ménage et toutes les autres dettes contractées pendant le mariage pour les affaires de la communauté (1409, 5o et 2o); — enfin, la communauté ayant l'usufruit de tous les propres, c'est elle qui supporte toutes les charges usufructuaires; et comme par l'effet de ce droit d'usufruit chaque époux voit entrer tous ses revenus dans le fonds commun, c'est ce fonds qui prend à sa charge les intérêts ou revenus passifs des dettes dont le capital reste à la charge de cet époux (1409, 3° et 4o).

Ces charges sont les seules qui constituent véritablement le passif de la communauté; car elles sont les seules que cette communauté supporte définitivement. Mais de même que la communauté prend, sauf récompense aux époux, les biens mobiliers propres à ces époux, de même elle est chargée de payer, sauf récompense par chaque époux, celles des dettes mobilières de cet époux qui sont relatives à ses

immeubles, et qui doivent en conséquence être supportées par lui 1409, 1o). Ainsi encore, quand les dettes contractées pendant le mariage l'ont été, non par le mari, chef de la communauté, mais par la femme du consentement seulement de celui-ci, ou quand elles l'ont été par le mari, mais pour son intérêt personnel, ces dettes, quoiqu'elles restent à la charge de l'époux qui les a contractées, seront cependant payées par la communauté, sauf que l'époux en devra récompense (1409, 2°, et 1419). Les dettes de cette seconde catégorie sont comprises par la loi, en même temps que les précédentes, sous le nom de passif de la communauté, comme on va le voir par l'art. 1409; mais on sent combien diffèrent ces deux classes de dettes, dont les unes sont vraiment à la charge de la communauté, tandis qu'elle ne fait jamais que l'avance des autres.

II. Et si la communauté peut ainsi avoir à payer, mais sauf récompense contre un époux, des dettes qui sont au fond personnelles à cet époux, nous verrons que, réciproquement, un époux peut avoir à payer, sauf récompense contre la communauté, des dettes qui sont à la charge de la communauté, en sorte qu'il faut, quand on parle de dettes personnelles à un époux et de dettes de communauté, avoir soin de distinguer dans quel sens l'expression est employée, si c'est seulement par rapport au droit de poursuite des créanciers, ou si c'est pour le fond même du droit et quant au point de savoir par qui la dette doit être supportée. Relativement au créancier, une dette est ou commune, ou personnelle, ou tout à la fois commune et personnelle, selon que le payement peut en être poursuivi ou sur les biens communs seulement, ou seulement sur les propres d'un époux, ou tout à la fois sur les propres d'un époux (ou même de tous deux) et sur les biens communs ; mais entre les époux, la dette, qui ne saurait jamais être personnelle et commune en même temps, est ou commune ou personnelle, selon qu'elle doit être supportée définitivement par la communauté ou par l'époux, sur quelques biens d'ailleurs que le créancier ait le droit de poursuivre.

Arrivons maintenant à l'explication des douze articles de notre paragraphe, en suivant, autant que possible, le texte de la loi. Les différents objets à étudier sont tous indiqués sommairement par l'art. 1409; mais comme le reste du paragraphe développe plus ou moins longuement plusieurs de ces objets, tandis qu'il garde le silence sur les autres, nous n'expliquerons, sous cet art. 1409, que les points sur lesquels ne reviennent pas les articles suivants. En conséquence, nous nous occuperons successivement: 1o des dettes dont les époux sont grevés au moment de la célébration (1409 et 1410); 2° des intérêts des dettes personnelles, des réparations usufructuaires et des diverses charges du mariage (ibid.); 3° des dettes grevant les successions et les donations qui échoient aux époux après la célébration (1411-1418): 4o enfin des dettes contractées pendant le mariage (1419 et 1420).

1409. -La communauté se compose passivement:

1° De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux;

2o Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu;

3o Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux;

4o Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté;

5o Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage.

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1410. La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte.

Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.

Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers.

I.

II.

SOMMAIRE.

Division de la matière en quatre parties.

1° Dettes antérieures au mariage. La communauté est tenue de payer toutes les dettes mobilières, c'est-à-dire toutes celles dont l'objet est un bien meuble. III. La loi excepte toutefois celles de ces dettes qui, contractées par la femme, ne seraient pas constatées par un acte ayant une date certaine antérieure au mariage. L'exception ne comprend pas les dettes pour lesquelles les principes généraux ne demandent pas la preuve par écrit, ni celles dont la date certaine serait postérieure au contrat, mais antérieure à la célébration: erreur de Delvincourt et de Battur. · Les créanciers, dans le cas de l'exception, peuvent agir sur la nue propriété des biens de la femme. - Le mari qui paye sans réserve une dette ainsi exceptée de la règle reconnaît par là sa sincérité et n'a aucun droit à un recours fondé sur le défaut de date certaine. Secus si le mari n'a payé qu'en réservant le droit de la communauté.

IV.

V.

Le payement que la communauté fait de dettes mobilières n'est qu'une avance, et donne lieu à récompense quand la dette est relative à l'immeuble d'un époux. Qu'entend-on par là?

2 Intérêts des dettes personnelles; obligations usufructuaires; charges du mariage. Développements sur chacun de ces trois objets.

I. — L'art. 1409 nous indique cinq classes de charges imposées à la communauté. Nous réunirons les trois dernières; nous diviserons, au contraire, la première en deux parties, et nous aurons ainsi les quatre catégories que nous avons annoncées déjà, et dont deux vont

être expliquées immédiatement, puis les deux autres sous les articles suivants.

1° Dettes antérieures au mariage.

II. La loi présente comme le premier élément du passif de la communauté toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au moment de la célébration de leur mariage; mais il s'agit là du passif proprement dit, entendu lato sensu, et comprenant, avec les dettes qui sont vraiment à la charge de la communauté, celles qu'elle est seulement chargée d'avancer pour les époux. C'est évident, puisque, d'après le texte lui-même, il y aura lieu à récompense contre les époux pour une partie de ces dettes. Nous avons donc deux points à examiner pour ces dettes antérieures au mariage d'abord, quelles sont celles que la communauté est tenue de payer; puis, quelles sont, parmi ces dernières, celles que cette même communauté doit supporter définiti vement; en d'autres termes, quelles de ces dettes antérieures au mariage sont communes relativement aux créanciers, en restant personnelles relativement aux époux, quelles autres sont communes absolu

ment.

:

C'est par l'objet, mobilier ou immobilier, de la dette, que se détermine le premier point, celui de savoir par qui cette dette doit être payée : si l'objet dù est un bien meuble d'après les règles expliquées au titre De la Distinction des biens, la dette est mobilière et doit dès lors être acquittée par la communauté; si l'objet est immeuble, le payement ne peut plus être poursuivi que contre l'époux (1).

Autrefois, que la plupart des rentes étaient immeubles, et que, d'un autre côté, la vente, au lieu de transférer immédiatement la propriété de l'objet vendu, rendait seulement le vendeur débiteur de cet objet, il y avait beaucoup plus de dettes immobilières qu'aujourd'hui; mais il peut très-bien cependant s'en présenter encore. Ainsi, l'obligation qui existerait pour un époux (soit par suite de convention, soit par l'effet d'un legs) de conférer une servitude sur son immeuble, celle de restituer l'immeuble qui lui aurait été vendu avec lésion de plus de sept douzièmes pour le vendeur, celle que lui imposerait un testament de tranférer à un tiers désigné celui des immeubles d'une succession qu'il voudra choisir, sont autant de dettes immobilières, puisque l'objet dû est un immeuble, et dès lors l'époux débiteur peut seul être poursuivi en payement (2). Au contraire, toutes les fois que l'objet dû est mobilier, et ce cas est de beaucoup le plus ordinaire, la dette sera dette de communauté, sinon absolument, au moins quant au droit de pour

(1) Conf. Troplong (704 et 705); Dalloz (864).

- Dans le

(2) La question est discutée pour l'obligation de construire une maison. sens de la dette mobilière: Pothier (Introd. aux coutumes, 50); Proudhon (190); Troplong (101). Contrà: Rép., vo Legs; Toullier (VI, 408); Bugnet (t. VII, p. 153); Pont et Rodière (2o édit., 391); Taulier (II, 156 ). Mais si l'époux est débiteur ou 3 promis la construction, on s'accorde à reconnaître que la dette est mobilière. Toullier (XII, 208); Bugnet (loc. cit., note 2); Pont et Rodière (2e édit., 726); Troplong (711); Dalloz (873).

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suite du créancier, qui nous occupe seul en ce moment. Si done l'époux acquéreur d'un immeuble vendu à vil prix était convenu avec son vendeur, avant la célébration du mariage, de payer tel supplément de prix, comme alors la dette n'était plus qu'une simple dette d'argent lors de la célébration, c'est la communauté qui sera tenue de la payer (1).

La dette alternative d'un meuble ou d'un immeuble sera commune ou personnelle, selon qu'elle sera acquittée par la livraison du meuble ou par celle de l'immeuble (2). La dette facultative, au contraire, sera toujours mobilière et imposée dès lors à la communauté, dès là que son objet (qui est unique, on le sait) sera meuble, et quoiqu'elle soit acquittée par la livraison d'un immeuble réservé in facultate solutionis; elle est toujours immobilière, réciproquement, et ne peut être poursuivie que contre l'époux, dès là que son objet est immeuble, et quand même cet époux déclarerait qu'il entend exercer la faculté qu'il a de se libérer par une somme d'argent (3). Que si une dette était tout à la fois mobilière et immobilière, par exemple, si un époux avait été condamné à restituer un immeuble et à payer une certaine somme pour les fruits par lui perçus sur cet immeuble, il est clair que cette dette serait personnelle pour une partie et commune pour le reste.

Remarquons dès à présent, au surplus, sauf à revenir plus loin sur cette idée, que toute dette de la communauté est aussi, en général et sauf exception, dette du mari, quant aux créanciers, et que le droit de poursuite de ceux-ci, dès là qu'il existe sur les biens de la communauté, existe aussi et par là même sur les biens du mari, chef de cette communauté.

III. Après avoir posé, dans l'art. 1409, 1o, le principe que toutes les dettes mobilières existant au moment de la célébration doivent être acquittées par la communauté, la loi, dans l'art. 1410, apporte une restriction à ce principe pour certaines dettes de la femme. Comme la femme, pendant le mariage, ne peut pas engager la communauté sans le consentement du mari, et que le principe dont il s'agit lui eût donné le moyen d'atteindre frauduleusement ce résultat en souscrivant des obligations antidatées, le Code déclare inefficace, quant à la communauté, toute dette de la femme qui n'est pas constatée par un acte ayant date certaine antérieure au mariage (4).

Nous disons que la condition se réduit à demander que la dette soit

(1) Cependant toute dette de choses même mobilières qui sont propres à l'époux reste également propre. Exemple : j'ai vendu avant mon mariage des arbres de mon immeuble qui sont encore sur pied au moment de la célébration. Pothier (240); Toullier (XII, 211); Duranton (XIV, 223); Odier (I, 164); Rodière et Pont (2o édit., 740). (2) Voy. Pothier (no 54). — L'option faite par l'époux débiteur ne donne pas lieu à récompense. Delvincourt (III, 24); Duranton (XIV, 226); Pont et Rodière (2o édit., 730); Dalloz (870).

(3) Voy. Duranton (XIV, 115 et 227); Toullier (XII, 103); Rodière et Pont (2o édit,, 376); Troplong (373); Dalloz (594-871).

(4) La date d'un billet souscrit par le mari est réputée certaine contre la femme, qui ne peut à cet égard être considérée comme un tiers. Nancy, 25 juill. 1868 (Dev., 69, 2, 86).

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