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décède, c'est-à-dire à l'époux et à ses héritiers, mais toujours pour le seul cas de décès de cet époux ou de son conjoint; ou 4o à tel époux lors de la dissolution de la communauté par une cause quelconque; ou enfin 5° à tel époux et à ses héritiers, dans le même cas (1515, I et II).

LXXXV. Si, dans le cas d'un préciput stipulé en vue seulement du décès d'un des époux, la communauté vient à se dissoudre par une séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, le préciput n'étant pas ouvert, il n'y a pas lieu à l'exercer, au moins quant à présent, et la communauté se partage par moitié. S'il s'agit d'une séparation de corps, que le préciput ait été stipulé, non pour le survivant, quel qu'il soit, mais pour tel époux s'il survit, et que ce soit précisément contre lui que la séparation ait été prononcée, cet époux est déchu de son avantage et le partage par moitié est définitif. Que si c'est contre l'autre époux que la séparation soit prononcée, ou si le préciput est stipulé pour le survivant, quel qu'il soit, ou si encore la séparation prononcée n'est qu'une simple séparation de biens, le préciput reste possible, l'époux appelé, ou chaque époux, selon les cas, y conserve des droits éventuels, et c'est à la mort d'un des conjoints qu'il y a lieu, selon que le droit au préciput s'ouvre ou s'évanouit, de reprendre la moitié de ce préciput au profit du préciputaire sur le patrimoine de son conjoint, ou de maintenir définitivement le partage par moitié.

Quand le préciput est stipulé en vue de la dissolution de la communauté par une cause quelconque, le règlement définitif des droits a toujours lieu immédiatement, aussi bien quand la communauté se dissout par une séparation, soit de corps, soit de biens, que quand elle se dissout par la mort (1518, II et IV).

Du reste, le décès s'entend, dans toute cette matière, de la mort civile (1) aussi bien que de la mort naturelle, et, bien entendu, le prédécès, quand le préciput en dépend, doit toujours être prouvé, sans qu'on puisse invoquer ici les présomptions de survie posées par la loi pour la matière des successions (1517).

LXXXVI. — Il n'y a de préciput possible pour la femme qu'en acceptant la communauté, puisqu'un préciput est un prélèvement avant partage sur les choses à partager, et qu'il n'y a pas lieu à partage quand la femme renonce. Mais la femme peut stipuler le droit de prendre, soit une somme d'argent, soit des biens en nature, tant en renonçant qu'en acceptant; et le Code donne aussi à ce droit le nom, impropre dans ce cas, de préciput.

Ce préciput improprement dit diffère du premier. Ainsi, tandis que le préciput véritable ne peut s'exercer que sur les biens communs, en sorte qu'il ne sera acquitté que pour partie si la communauté est insuffisante, et restera sans effet si elle est nulle, l'autre constitue une créance qui pourra toujours, soit que la femme accepte, soit qu'elle renonce, se poursuivre sur le patrimoine du mari. Et si, la communauté

(1) La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.

se dissolvant par une séparation de corps ou de biens, la femme, qui a stipulé ainsi le préciput pour le cas de sa survie même en renonçant, renonce en effet, et voit par là passer au mari la totalité des biens sur lesquels elle conserve son droit éventuel, cette femme peut alors exiger, pour la garantie de ce droit, une caution que la loi ne l'autorise pas à demander dans les autres cas (1515, III, et 1518, III).

Disons, en terminant, que le préciput, d'une part, n'est point réputé un avantage sujet à réduction sur la demande des héritiers réservataires, et que, d'un autre côté, il ne peut jamais être invoqué contre les créanciers de la communauté, lesquels peuvent toujours faire saisir et vendre les biens qui en sont l'objet. Seulement, l'époux préciputaire pourrait recourir, pour la valeur de son préciput, soit sur les autres biens communs pour un préciput ordinaire, soit aussi, pour le préciput stipulé par la femme au cas même de renonciation, sur les biens personnels du mari (1516 et 1519).

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2o De l'attribution de parts inégales.

LXXXVII. Au lieu d'établir l'inégalité de gains au moyens d'un préciput, les époux peuvent le faire par une convention directe de parts inégales, en disant que l'actif social se divisera par deux tiers, trois quarts, etc., d'un côté, et un tiers, un quart, etc., de l'autre.

La stipulation peut se faire, ou en vue seulement du décès d'un conjoint, ou en vue de tout partage de la communauté, purement et sans conditions, ou sous une ou plusieurs conditions, par exemple, si c'est tel époux qui survit et qu'il n'y ait pas d'enfants du mariage, au profit, ou au détriment d'un époux seulement, ou de cet époux et de ses héritiers.

Dans tous les cas, l'inégalité de parts dans l'actif emporte, sans qu'il soit besoin de l'exprimer, l'inégalité proportionnelle dans le passif; et toute convention qui, en partageant les biens sur telle base, partagerait les dettes sur une base différente, serait nulle, non pas seulement pour la partie relative au passif, mais pour le tout, et laisserait les parties sous la règle commune du partage par moitié (1521).

3° Du forfait de communauté.

LXXXVIII. Le forfait, c'est-à-dire la clause qui attribue à un époux une somme fixe pour tout droit de communauté en laissant à l'autre tout l'actif et le passif, peut être stipulé purement et simplement ou sous une ou plusieurs conditions, à l'égard de l'un des époux indistinctement ou de tel époux spécialement, à l'égard de l'époux seulement ou de l'époux et de ses héritiers ou des héritiers seulement, en vue seulement du décès d'un conjoint ou pour toute dissolution de communauté.

Quand c'est à l'égard du mari (ou de ses héritiers) que le forfait s'applique, il est tenu quel que soit l'état de la communauté, de payer

la somme fixée au contrat et de supporter toutes les dettes de la communauté. La femine ne peut pas être poursuivie comme commune ; et si elle l'est parce qu'elle se serait obligée personnellement pour des dettes de la communauté, elle ne les paye que sauf recours pour le tout.

Mais quand c'est à l'égard de la femme (ou de ses héritiers) que le forfait est stipulé, celle-ci pouvant toujours renoncer à la communauté sans que nulle convention puisse lui enlever ce droit, elle a le choix, ou d'exécuter le forfait, ou d'abandonner l'actif et le passif par une renonciation, comme s'il y avait communauté légale. Mais si elle jouit, même dans ce cas, de la faculté de renoncer, parce qu'il lui est interdit de s'en dépouiller jamais, elle ne jouit pas également de l'avantage de n'être tenue des dettes, en acceptant, que jusqu'à concurrence de son émolument sous la condition d'un inventaire. La loi, en lui réservant expressément le premier bénéfice, se garde bien de parler du second, dont aucun texte en effet ne lui interdit de se dépouiller, et qui lui est enlevé dès lors par son acceptation du forfait (1524).

4° De l'attribution éventuelle de toute la communauté à l'un des époux.

LXXXIX. — La clause dont il s'agit ici, à la différence des précédentes, n'est jamais pure et simple; ce n'est qu'éventuellement et sous une condition quelconque que la totalité de la communauté peut être attribuée à l'un des époux. Il est clair, au surplus, que l'attribution est conditionnelle par cela seul qu'elle est faite ou au survivant des époux ou à tel époux survivant, puisque le bénéfice dépend pour la personne de la condition si elle survit (1).

L'attribution de la communauté entière à un époux donne, par ellemême et à moins de stipulation contraire, aux héritiers de l'autre, le droit de reprendre tous les biens, entrés dans la communauté du chef de celui-ci, soit par les apports faits lors de la célébration, soit par les successions ou donations échues pendant le mariage; et de même que le premier ne prend les biens de la communauté que sous déduction de ceux provenant de son conjoint, de même il n'en supporte les dettes que sous déduction de celles correspondant aux biens repris. Mais il y a ici encore une grande différence entre le mari et la femme : quand c'est au mari que l'actif et le passif de la communauié se trouvent ainsi dévolus, il ne peut pas les refuser, si mauvais que soit le fonds social; quand c'est à la femme, au contraire, elle est toujours libre de rester étrangère aux dettes comme aux biens au moyen d'une renonciation.

Du reste, si avantageuse que puisse être parfois pour le bénéficiaire l'attribution de l'entière communauté, elle n'est cependant réputée, aussi bien que les clauses précédentes, qu'une convention entre asso

(1) Ce n'est pas à dire qu'une telle attribution faite sans condition ne serait pas valable; mais elle présenterait une exclusion de communauté et non plus un des cas de communauté conventionnelle, les seuls qui nous occupent.

ciés, et ne constitue point légalement une donation que les réservataires ordinaires puissent faire réduire. Mais, bien entendu, cette attribution peut fort bien se faire aussi au moyen d'une véritable donation qu'un époux fait de sa moitié, et cette donation subit comme toute autre les conséquenses de son caractère.

Si étendu, au surplus, que puisse être l'effet de notre clause les époux, de même qu'ils peuvent le restreindre, peuvent encore l'étendre davantage. Ainsi, ils peuvent dire que le survivant prendra toute la communauté, y compris les biens provenant du prémourant; mais, comme ils excèdent alors les limites dans lesquelles la loi a bien voulu dépouiller la stipulation du caractère de donation, il y aurait là une libéralité réductible d'après les règles ordinaires (1525).

OBSERVATION GÉNÉRALE.

XC. On a vu, à la fin du chapitre Ier que si les avantages que l'un des époux procure à l'autre, par l'établissement de la communauté légale, ne sont pas réductibles pour tous héritiers réservataires de cet époux, ils le sont pour ses enfants d'un précédent mariage. Or il en est de même pour les stipulations constitutives d'une communauté conventionnelle, et il faut appliquer ici les règles indiquées au n° LXV.

Rappelons, au surplus, en terminant, que si les diverses stipulations analysées dans ce chapitre sont les seules qui se rencontrent habituellement, elles ne sont pas les seules permises, les époux étant entièrement libres de modifier la communauté légale de telle façon qu'il leur plaira. Il va sans dire aussi qu'au point précis où s'arrêtent les modifications apportées au droit commun par les parties, là ce droit commun reprend son empire (1527 et 1528).

FIN DU TOME CINQUIÈME.

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Réfutation d'une étrange erreur de Toullier et des rédacteurs du Code.
Des contre-lettres.

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Règle du bon ou approuvé

2o Des écrits efficaces sans signature (art. 1329-1332).

-

2. De l'acte sous seing privé et des écrits privés non signés
1o Des actes sous signature privée (art. 1322-1328).

Règle des originaux multiples.

De la certitude de la date

3. Des tailles (art. 1333). .

4. Des copies des titres (art. 1334-1336).

5. Des actes récognitifs et confirmatifs.

1o Des actes récognitifs (art. 1337).

2o Des actes confirmatifs (art. 1338-1340)

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SECT. II.

-

De la preuve testimoniale.

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1. Prohibition de la preuve testimoniale (art. 1341-1346).

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1er. Des présomptions établies par la loi (art. 1350-1352)
De l'autorité de la chose jugée.

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4° Influence sur le civil du jugement rendu au criminel.

2. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi (art. 1353)..

SECT. IV.

SECT. V.

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De l'aveu de la partie (art. 1354-1356).

- Du serment (art. 1357).

1er. Du serment décisoire (art. 1358-1365).

2. Du serment déféré d'office (art. 1366-1369)

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Classification des obligations formées sans convention. Critique de Toullier

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