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TITRE III

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE
DU DOMAINE DE L'ÉTAT

SECTION PREMIÈRE

DE LA DÉLIMITATION ET DU BORNAGE

Art. 8. La séparation entre les bois et forêts de l'État et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l'administration forestière, soit par les propriétaires riverains. (F. 1, 9, 113, 115; O. 57, 129. Voy. Civ. 646, Bornage des propriétés contiguës.)

ORDONNANCE DE 1669. Titre XXVII.

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ART. 4. Tous les riverains possédant bois joignant nos forêts et buissons seront tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant quatre pieds de largeur et cinq pieds de profondeur, qu'ils entretiendront en cet état, à peine de réunion. (F. 218.)

Cet article a été rendu applicable aux forêts nationales venant des gens de mainmorte et des émigrés par arrêté du Directoire exécutif du 19 pluviôse an VI (7 février 1758).

Art. 9. L'action en séparation sera intentée, soit par l'État, soit par les propriétaires riverains,

dans les formes ordinaires.

Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt. (O. 57, 58; Pr. 49 1°, 59, 69.)

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connaissent, en outre, à charge d'appel :

actions en bornage

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2o Des lorsque la propriété ou

les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.

Art. 10. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'État, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents. (Pr. 1033.)

Après ce délai, les agents de l'administration forestière procéderont à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains. (F. 12; O. 59, 60.)

LOI DU 25 VENTOSE AN XI. ARTICLE PREMIER

Le caractère d'authenticité est attaché à tous les actes de l'autorité publique. (Civ. 1325.)

Art. 11. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la souspréfecture, en ce qui concerne chaque arrondis

sement. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié.

Dans le même délai, le gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie.

Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de la délimitation. (F. 13; O. 60 à 65.)

Art. 12. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation, et si le gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive.

Les agents de l'administration forestière procéderont dans le mois suivant au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'article 10. (O. 60, 65.)

Art. 13. En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, en vertu de l'article 11, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision. Il y aura également lieu au recours devant les

tribunaux de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par l'article 12, les agents forestiers se refusaient à procéder au bornage. (O. 64, 132.)

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 16 FÉVRIER 1831. Lorsqu'il aura été élevé des contestations contre un procès-verbal de délimitation générale sans que les opposants fassent, dans un court délai, aucune démarche ultérieure, le préfet instruira l'affaire conformément à la décision du 16 mai 1821 (actuellement : règl. min. du 3 juillet 1834 et ord. du 24 mai 1838) et à l'article 64, O. R.; puis il fera signifier aux opposants, chacun en ce qui le concerne, un extrait du procès-verbal de délimitation qui, pour faire prononcer la mainlevée des oppositions, contiendra assignation à comparaître devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux, pour être ensuite statué ou pris tel parti qu'il appartiendra aux fins de passer outre à l'abornement. (Pr. 77, 78. F. 182.)

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LOI DU 13 BRUMAIRE AN VII. - ART. 29. Le timbre des quittances fournies à la République est à la charge des particuliers qui les donnent; il en est de même pour tous les autres actes entre la République et les citoyens.

Il n'est rien innové par la loi du 23 août 1871 à la règle de la loi de l'an VII, suivant laquelle le timbre des quittances fournies à l'État ou délivrées en son nom est à la charge des particuliers qui les donnent ou les reçoivent. (Instr. enreg. 25 août 1871.)

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Art. 14. Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais communs.

Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ils seront. exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain. (F. 8; 0. 66. Voy. Civ. 666, Fossés, présomption de mitoyenneté; Civ. 667, Marque de non-mitoyenneté ; civ. 668, Présomption de propriété; Civ. 669, Entretien du fossé mitoyen; Pén. 456, Comblement de fossés, destruction de clôtures, de bornes et d'arbres corniers.)

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SEC

LOI DES 22 DÉCEMBRE 1789 8 JANVIER 1790. TION III. ARTICLE PREMIER. Les administrations départementales sont chargées, sous l'autorité et l'inspection du Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives: . . . 5o à la conservation des propriétés publiques; 6o à celles des forêts, rivières, chemins et autres choses communes. (Délimitations administratives.)

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CODE CIVIL, ART. 666 (LOI DU 20 AOUT 1881). Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il y a titre, prescription ou marque contraire.

Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

ART. 667.

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La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs; mais le voisin peut se sous

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