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traire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse, si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.

ART. 668. Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.

Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge. de construire un mur sur cette limite.

La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.

ART. 669. Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.

ART. 670. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent, ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié,soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

SECTION II

DE L'AMÉNAGEMENT

Art. 15. - Tous les bois et forêts du domaine de l'État sont assujettis à un aménagement réglé

par des ordonnances royales. (F. 16; O. 67 à 72, 135.)

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 12-25 PRAIRIAL AN XIII.

Les décrets qui ne sont point insérés au Bulletin des lois ou qui n'y sont indiqués que par leurs titres, ne sont obligatoires que du jour où il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent par publication, affiche, notification ou signification ou envois faits et ordonnés par les fonctionnaires publics, chargés de l'exécution.

Art. 16. Il ne pourra être fait dans les bois de l'État aucune coupe extraordinaire quelconque ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, sans une ordonnance spéciale du roi, à peine de nullité des ventes; sauf le recours des 'adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.

Cette ordonnance spéciale sera insérée au Bulletin des lois. (F. 15, 88 à 93, 113; O. 7, 71, 73, 83, 85.)

SECTION III

DES ADJUDICATIONS DES COUPES

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Art. 17. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de

l'État que par voie d'adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes. (F. 18, 19, 100, 205; O. 73 à 85. Voy. Civ. 1582 s., De la vente.)

CIV. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les bois sont abattus. (Civ. 529.)

Art. 18. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme

vente clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué, la vente seront condamnés solidairement à une amende de 3.000 francs au moins et de 6.000 francs au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus. (F. 19, 53, 203, 205, 207. Voy. Civ. 1149, Dommages-intérêts; Civ. 1200, Solidarité; Civ. 1304, Délai général de l'action en nullité; I. cr. 637, 638, Prescriplion de l'action civile née du délit.)

LOI DU 21 FÉVRIER 1903, ART. 19, autorisant la cession de gré à gré, en Algérie, en cas d'urgence ou pour les produits reconnus invendables par voie d'adjudication publique.

Art. 19. Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 17, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.

Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende de 1.000 à 3.000 francs; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité. (F. 18, 21, 53, 81, 186, 203, 205. Voy. Pén. 59 s., Complicité; Pén. 55, Condamnation solidaire.)

Art. 20. LOI DU 4 MAI 1837. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité des dites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

Ancien article 20. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

Art. 21. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personnes inter

CODE DE LA LEGISLATION FORESTIÈRE.

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posées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés cautions:

ou

1o Les agents et gardes forestiers et les agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du royaume; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions;

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du Code pénal;

2o Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés;

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent;

3o Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort;

En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

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