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envahissements des fleuvės, rivières ou torrents; 3o A l'existence des sources et cours d'eau;

4o A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables;

5o A la défense du territoire, dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique ;

6o A la salubrité publique.

La zone frontière est délimitée par des décrets des 15 mars 1862 et 3 mars 1874 (avec tableaux et cartes) rendus en exécution de la loi du 7 avril 1851.

Les parties de cette zone frontière dans lesquelles il peut être formé opposition au défrichement des bois de particuliers sont :

1o Le rayon des enceintes fortifiées et des postes militaires étendu à un myriamètre à partir des ouvrages les plus avancés, par le décret du 3 mars 1874;

2o Des polygones réservés dans l'intérieur de la zone frontière et déterminés par le décret du 31 juillet 1861, modifié par celui du 3 mars 1874. (État no 3, carte no 3.)

Ces polygones réservés existent sur la frontière de l'Est, dans les départements de la Meuse, Meurthe-etMoselle, Vosges, Haute-Marne, Haute-Saône et Doubs (décret de 1874); Marne, Jura, Ain (décret de 1861), et sur la frontière du Nord, dans les départements du Nord, Ardennes, Aisne (décret de 1861).

Ne sont pas compris dans les polygones réservés, par le décret de 1861, quant aux défrichements : le littoral de l'Océan, depuis Bayonne jusqu'à Dun

kerque; le littoral de la Méditerranée, depuis Menton jusqu'à Port-Vendres; la Corse et les autres îles du territoire de la France; la frontière du sud-est, entre le département de l'Ain et de la Méditerranée, y compris les territoires de la Savoie et de Nice nouvellement annexés; la frontière des Pyrénées, partie comprise entre Mauléon et la Méditerranée.

DÉCRET DU 8 SEPTEMBRE 1878 : règle une nouvelle délimitation de la zone frontière et la nature des affaires concernant la Commission mixte, mais ne change rien à la délimitation faite par les décrets des 31 juillet 1861 et 3 mars 1874 pour les territoires réservés, relativement au défrichement des bois des particuliers. (Circ. no 253.)

Art. 221. En cas de contravention à l'article 219, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 500 francs au moins et de 1.500 francs au plus par hectare de bois défriché. Il doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre des Finances, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années. (F. 91.)

Art. 222. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministérielle, il est pourvu à ses frais par l'administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. (F. 41, 140.)

Art. 223. — Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de la décision ministérielle, en remplacement des bois défrichés.

Art. 224. Sont exceptés des dispositions de l'article 219:

1o Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu par l'article précédent. (L. Reb. 12);

2o Les parcs ou jardins clos ou attenants aux habitations;

3o Les bois non clos, d'une étendue au-dessous de 10 hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne.

...

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 13 NOVEMBRE 1860. Considérant que les dispositions de la loi du 18 juin 1859 ne permettent pas d'autoriser des défrichements temporaires; Est d'avis qu'en statuant sur les déclarations faites par les propriétaires de bois, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'intention manifestée de rendre le défrichement temporaire en reboisant le sol;

Que si les bois à défricher ne se trouvent pas dans l'un des cas de prohibition prévus par la loi, l'opposition au défrichement ne doit pas être maintenue;

Que, dans le cas contraire, il importe de s'opposer purement et simplement au défrichement, sauf à CODE DE LA LÉGISLATION FORESTIÈRE.

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l'administration à se concerter ultérieurement avec les propriétaires pour qu'ils puissent entreprendre les opérations d'arrachage des arbres ou de culture momentanée du sol, qui auraient en vue la conservation du sol à l'état boisé.

Art. 225. Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention à l'article 219 se prescrivent par deux ans à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé. (F. 185, 187.)

Art. 226. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, seront exempts de tout impôt pendant trente ans.

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Ancien article 226. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes seront exempts de tout impôt pendant vingt ans.

La déclaration préalable prescrite par l'article 117 de la loi du 3 frimaire an VII n'est pas imposée par l'article 226 du Code forestier. (Cons. d'Etat 24 juillet 1861.) Voir Appendice.

ORDONNANCE DU ROI

POUR L'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER

Au château de Saint-Cloud, le 1er août 1827

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des Finances;

Vu le Code forestier du royaume, sanctionné par nous le 21 mai dernier et promulgué le 31 juillet suivant;

Voulant en assurer l'exécution par des dispositions réglementaires;

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE PREMIER

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE

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Article premier. Les attributions conférées le Code à l'administration forestière seront

par

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