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Art. 23. Les arpenteurs seront tenus de représenter, à toute réquisition, aux agents forestiers chefs de service, les minutes et expéditions des procès-verbaux, plans et actes quelconques relatifs à leurs travaux.

En cas de cessation de fonctions, les arpenteurs ou leurs héritiers remettront ces actes à l'agent forestier chef de service, dans le délai de quinze jours. (O. 17.)

§ 3.

Des Gardes à cheval et des Gardes à pied

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Art. 24. Les gardes à cheval et les gardes à pied sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les bois soumis au régime forestier, et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y auront été commis. (F. 5, 6, 160; O. 10 s.)

ARRÊTÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 8 JANVIER 1840. - Crée des brigadiers domaniaux ou mixtes, avec ou sans triage, pour servir d'intermédiaire entre les gardes et les chefs de cantonnement.

Supprime le

ORDONNANCE DU 25 JUILLET 1844. grade de garde à cheval et décide que les gardes généraux adjoints seront choisis parmi les brigadiers ayant au moins deux ans d'exercice.

DÉCRET DU 1er AOUT 1882, supprimant le grade de garde général adjoint.

CODE DE LA LÉGISLATION FORESTIÈRE.

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ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 27 FÉVRIER 1861. 1. Aucun préposé forestier domanial ou mixte ne pourra, à l'avenir, se marier sans en avoir référé, par voie hiérarchique, au conservateur sous les ordres duquel il est placé.

2. Si le conservateur estime que le mariage projeté ne peut nuire au service ni porter atteinte à la considération du préposé, il informera ce dernier, par la même voie, qu'il ne s'oppose pas au mariage.

3. Si, au contraire, le conservateur pense qu'il est de l'honneur et de l'intérêt de l'administration de s'opposer au mariage, il transmettra la demande avec ses observations et son avis motivé au directeur général des forêts, qui statuera immédiatement.

4. Le préposé qui se mariera malgré l'opposition du directeur général sera réputé démissionnaire.

5. Pourra également être considéré comme démissionnaire le préposé qui se mariera sans en référer à l'administration ou sans en attendre la décision.

DECRET DU 19 AVRIL 1898. — ART. 2. Le personnel de surveillance est constitué par un cadre unique de préposés ayant tous les mêmes obligations professionnelles et militaires, et les mêmes attributions pour la surveillance et la constatation des infractions aux lois et règlements dont l'application ressortit à l'administration des eaux et forêts.

Art. 25. Les gardes forestiers résideront dans le voisinage des forêts ou triages confiés à leur surveillance. Le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur. (O. 10, § 3.)

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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 26, AVRIL 1889. ARTICLE PREMIER. Les classes et traitements des préposés forestiers domaniaux et mixtes sont fixés ainsi qu'il suit: Service actif. Brigadiers hors classe (médaillé), 1.250 fr. ; hors classe, 1.200 fr.; 1re classe (médaillé), 1.150 fr.; 1re classe, 1.100 fr.; 2o classe (médaillé), 1.050 fr.; 2e classe, 1.000 fr.; 3 classe (médaillé), 950 fr.; 3° classe, 900 fr. Gardes et cantonniers, logés ou non logés: 1re classe (médaillé), 850 fr.; 1re classe, 800 fr.; 2o classe (médaillé), 750 fr.; 2e classe, 700 fr. Service sédentaire. Brigadiers: hors classe (médaillé), 1.350 fr.; hors classe, 1.300 fr.; 1re classe (médaillé), 1.250 fr.; 1re classe, 1.200 fr.; 2e classe (médaillé), 1.150 fr.; 2e classe, 1.100 fr.; 3e classe (médaillé), 1.050 fr. ; 3e classe, 1.000 fr. Gardes (médaillé), 950 fr.; (non médaillé), 900 fr. ART. 2. Pourront seuls être nommés brigadiers hors classe les préposés de la 1re classe de ce grade ayant dépassé l'âge de 50 ans et ne se trouvant plus dans les conditions voulues pour être portés au tableau d'avancement pour le grade supérieur.

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Des

DÉCRET DU 15 MAI 1883. ARTICLE PREMIER. médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre de l'Agriculture aux préposés forestiers qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions.

ART. 2. Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 23 MAI 1883. ARTICLE PRELe ministre de l'Agriculture pourra accorder une médaille d'honneur aux préposés forestiers

MIER.

domaniaux, mixtes ou communaux qui comptent vingt années de services irréprochables ou qui se sont signalés par des actes de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions. Les brigadiers et gardes sédentaires pourront recevoir, dans les mêmes conditions que leurs collègues du service actif, la médaille forestière, sans toutefois que leur nombre puisse être supérieur à 15. (Arr. min. 30 juin 1891.)

ART. 2.

Les préposés qui ont cessé leurs fonctions ne peuvent prétendre à une médaille d'hon

neur.

ART. 3. (Arr. min. 30 juin 1891.) Le nombre total des médailles à décerner aux préposés forestiers domaniaux, mixtes ou communaux en fonctions ne pourra être supérieur à 250.

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ART. 5. L'autorisation de porter la médaille pourra être suspendue, pour motifs graves, par décision du ministre de l'Agriculture. Le retrait de la médaille pourra être également prononcé par décision ministérielle...

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 25 JUIN 1884. Le nombre des préposés médaillés en fonctions ne pourra s'élever au-dessus de 200. Une fois ce chiffre atteint, de nouvelles médailles ne seront décernées que dans la mesure des extinctions.

Art. 26. Les gardes forestiers tiendront un registre d'ordre, qu'ils feront coter et parafer par le sous-préfet de l'arrondissement.

Ils y transcriront régulièrement leurs procèsverbaux par ordre de date. Ils signeront cet

enregistrement et inscriront en marge de chaque procès-verbal le folio du registre où il se trouvera transcrit. (F. 165 s.)

Ils feront mention, sur le même registre et dans le même ordre, de toutes les significations et citations dont ils auront été chargés. (F. 173.)

Ils y feront également mention des chablis et des bois de délit qu'ils auront reconnus, et en donneront avis, sans délai, à leur supérieur immédiat.

A chaque mutation, les gardes seront tenus de remettre ce registre à celui qui leur succédera.

DEC. MIN. DU 3 AVRIL 1894. En application de la loi du 13 brumaire an VII article 16, les brigadiers et gardes forestiers du service domanial sont exemptés du timbre pour tous les actes relatifs à leur service.

Art. 27. Les gardes à cheval et les gardes à pied adresseront leurs rapports à leur chef immédiat, et lui remettront leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites. (F. 165, 170; O. 181; I. Cr. 18.)

Art. 28. (Abrogé.) - Indépendamment des fonctions communes aux gardes à cheval et aux gardes à pied, le directeur général pourra attribuer aux gardes à cheval des fonctions de surveillance immédiate sur les gardes à pied.

Art. 29. (Abrogé.) - L'uniforme des gardes à

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