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Art. 198. Lorsque des maires et adjoints auront dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au titre XV du Code forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise qu'ils en doivent faire à nos procureurs, d'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier local.

DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 7 MAI 1823. - Les préfets font surveiller les bois des particuliers par les autorités municipales, dans les communes où il n'existe pas d'agents forestiers.

Art. 199. Le conservateur rendra compte au directeur général des forêts des condamnations prononcées dans le cas prévu par le § 1er de l'article 221 du Code forestier, et donnera son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois.

La décision ministérielle qui ordonnera le reboisement sera signifiée à la partie intéressée par la voie administrative.

CODE DE LA LÉGISLATION FORESTIÈRE.

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LOIS FORESTIÈRES

LOCALES ET COLONIALES

I. CORSE

Loi des 16-25 juillet 1840

relative à l'exploitation des forêts domaniales
de la Corse

ARTICLE PREMIER.

L'administration des fo

rêts est autorisée à faire dans les bois de l'État, en Corse, des adjudications à long terme dont la durée ne pourra excéder vingt ans.

ART. 2. Ces adjudications auront lieu avec publicité et concurrence, et suivant les formes établies pour les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires dans les bois soumis au régime forestier.

ART. 3. A l'expiration de la jouissance, tous les travaux de routes ou de canalisation et tous les ouvrages d'art faits dans l'intérêt du transport des bois resteront à l'État sans indemnité.

ART. 4.

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Dans les cas où l'administration aura

jugé à propos d'imposer aux adjudicataires à

long terme la confection de routes, l'ouverture de voies flottables ou d'autres travaux utiles à l'exploitation ou au transport des bois, les cahiers des charges contiendront l'indication de ces tra

vaux.

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ART. 5. L'administration sera libre, à l'expiration de la jouissance, de reprendre, au taux de l'estimation, les scieries construites à la distance de 2 kilomètres des forêts.

Cette disposition n'est pas applicable aux scieries qui feront partie d'un autre établissement industriel.

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ART. 6. Les dispositions de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique seront applicables aux travaux et ouvrages d'art spécifiés dans les articles 3 et 4 de la présente loi.

La loi du 7 juillet 1833 est abrogée et remplacée par celle du 3 mai 1841 (art. 77).

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ART. 7. Chaque année, le ministre des finances rendra aux Chambres un compte spécial des adjudications qui auront lieu dans les forêts de l'État, en Corse, de leurs résultats et des travaux qui auront été exécutés conformément aux cahiers des charges.

DECRET DU 28 MARS 1852. Vu les conventions provisoires passées par le commissaire du gouvernement envoyé en Corse pendant les années 1850 et 1851, pour terminer à l'amiable les contestations

relatives à la propriété et à la jouissance des forêts de ce département; considérant que les forêts domaniales de cette île sont inexploitables, à cause de l'absence ou de l'insuffissance des voies de transport.

ARTICLE PREMIER. Le ministre des finances est autorisé à faire délimiter les forêts domaniales et communales existant dans le département de la Corse conformément aux conventions provisoires arrêtées entre le commissaire du gouvernement et les parties intéressées, lesquelles conventions sont et demeurent approuvées.

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ART. 2. Sont maintenus à titre de tolérance révocable dans les forêts domaniales de la Corse, l'exercice du pâturage et les autres concessions indiquéés par les conventions provisoires précitées.

ART. 3. Le ministre des finances dressera, de concert avec le ministre des travaux publics, le tableau des routes et embranchements à classer pour compléter le système de communications institué par la loi du 21 mai 1836, de manière à ce que les massifs forestiers domaniaux soient reliés aux lieux de consommation et aux ports d'embarquement.

-

ART. 4. Les crédits nécessaires à la construction de nouvelles routes constitueront, à partir de l'exercice 1853, un chapitre spécial au budget du ministère des travaux publics. Ils devront être compensés *par les produits provenant de l'exploitation des forêts.

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