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III.

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FORÊTS DE FRONTIÈRES

Loi du 27 juin 1866

ART. 2. Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes et de contributions indirectes sur le territoire de l'un des États limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France d'après la loi française, si cet État autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France.

La réciprocité sera également constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au Bulletin des Lois.

DÉCRET DU 7 AVRIL 1861, approuvant la convention conclue le 7 mars 1861 avec la Sardaigne pour la délimitation des territoires, la poursuite des délits forestiers et l'introduction du bois en franchise.

ART. 7. — Les délits et contraventions qui pourraient avoir lieu sur le mont Cenis et sur les territoires compris entre la ligne frontière et la crête des Alpes, depuis Colla-Lunga jusqu'au mont Clapier, seront constatés par les gardes champêtres des communes françaises auxquelles ces territoires appartiennent. Ces gardes devront être assermentés devant un tribunal sarde, et leurs procès-verbaux seront mis en poursuite devant ce même tribunal.

ART. 8. Les bois appartenant à des communes

françaises et situés dans le comté de Nice, entre la ligne frontière et la crête des Alpes, seront administrés par des agents du Gouvernement français; toutefois, ces agents ne seront appelés qu'à constater les délits et contraventions en matière forestière qui seraient commis par des Français résidant en France et leurs procès-verbaux ne pourront être mis en poursuite que devant les tribunaux français.

DÉCRET DU 2 NOVEMBRE 1877, relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique, de délits et contraventions en matière forestière, rurale et de pêche (vise la loi française du 27 juin 1866, et les lois belges des 30 décembre 1836 et 15 mars 1874).

ARTICLE PREMIER. Tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique, de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche, pourra, à son retour en France, y être poursuivi, et y sera jugé d'après la loi française, s'il y a plainte de la partie lésée, ou avis officiel donné aux autorités françaises par les autorités belges.

DÉCRET DU 13 MAI 1882, portant promulgation du traité de commerce signé le 23 février 1882 entre la France et la Suisse.

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ART. 8. Les contractants s'engagent à poursuivre ceux de leurs ressortissants qui auraient commis des délits ou contraventions dans les forêts de frontière, de la même manière et par application des mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans les forêts de leur pays même. La poursuite aura lieu sous la condition qu'il n'y ait pas eu un jugement rendu

CODE DE LA LÉGISLATION FORESTIÈRE.

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dans le pays où l'infraction a été commise, et sur transmission officielle du procès-verbal, par l'autorité compétente de ce pays, à celle du pays auquel appartient l'inculpé. L'État où la condamnation sera prononcée percevra seul le montant des amendes et des frais; mais les indemnités seront versées dans les caisses de l'État où les infractions auront été commises. Les procès-verbaux dressés régulièrement par les gardes assermentés dans chaque pays feront foi jusqu'à preuve contraire devant les tribunaux étrangers.

ART. 9. Pour donner plus d'efficacité à la surveillance des propriétés forestières, tous les gardes forestiers qui constateront un délit ou une contravention dans la circonscription confiée à leur surveillance pourront suivre les objets enlevés, même de l'autre côté de la frontière sur le territoire de l'État voisin, jusque dans les lieux où ils auraient été transportés, et en opérer la saisie. Ils ne pourront toutefois s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence d'un fonctionnaire public désigné à cet effet par les lois du pays dans lequel la perquisition aura lieu. Les autorités compétentes chargées de la police locale sont tenues d'assister les gardes dans leurs recherches sans qu'il soit nécessaire de réclamer la permission d'un fonctionnaire supérieur. - Les administrations compétentes de chacun des deux États se feront connaître réciproquement les noms des agents forestiers chargés de la surveillance des forêts limitrophes.

DÉCRET DU 23 AOUT 1895, rendant exécutoire un article additionnel à la convention franco-suisse sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, conclu à la date du 25 juin 1895 (convention

douanière pour l'importation réciproque, à demi-tarif, des bois sciés provenant des scieries situées dans un rayon de 10 kilomètres de chaque côté de la frontière). Circ. 494.

LO DU 21 AVRIL 1886, qui approuve la convention relative à la répression des délits de chasse, signée à Paris le 6 août 1885, entre la France et la Belgique. ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention...

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DÉCRET DU 23 AVRIL 1886, qui promulgue ladite convention.

ARTICLE PREMIER. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à poursuivre ceux de leurs nationaux qui auraient commis sur le territoire de l'autre État des infractions en matière de chasse, de la même. manière et par application des mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans leur pays. La poursuite des infractions n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé sur le territoire du pays à qui elle appartient en vertu de la disposition précédente. Elle ne pourra s'exercer si l'inculpé prouve qu'il a été jugé définitivement dans le pays où l'infraction a été commise.

ᎪᎡᎢ. 2. La poursuite sera intentée sur la transmission du procè-verbal dressé par les officiers de police ou agents de l'autorité auxquels la loi du pays où l'infraction a été commise accorde qualité pour verbaliser en matière de chasse. Pour les infractions commises en Belgique par des Français, les procès-verbaux seront transmis aux procureurs de la République par l'intermédiaire des procureurs royaux, et pour les infractions commises en France par des

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Belges, les procès-verbaux seront transmis aux procureurs royaux par l'intermédiaire des procureurs de la République. Les procès-verbaux dressés régulièrement par les agents de chaque pays feront foi jusqu'à preuve contraire devant les tribunaux de l'autre pays.

ART. 3. L'État où la condamnation sera prononcée percevra seul le montant des amendes et des frais.

DÉCRET DU 2 MARS 1878, promulguant le traité de délimitation entre la France et l'Allemagne, du 26 avril 1877, qui contient les règles pour l'entretien des chemins forestiers et l'administration des forêts que les communes françaises possèdent en AlsaceLorraine. (D. P. 78. 4. 36.)

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LOI DU 16 JUIN 1851. - ART. 4. Le domaine de l'État (en Algérie) se compose: 1o des biens qui, en France, sont dévolus à l'État... ; — 2o des biens et droits mobiliers et immobiliers provenant du beylick...; 3° des biens séquestrés qui auront été réunis au domaine dans les cas et suivant les formes prévus par l'ordonnance du 31 octobre 1845; 4o des bois et forêts, sous la réserve des droits de propriété et d'usage régulièrement acquis avant la promulgation de la

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