Page images
PDF
EPUB

ments dans le délai de six mois, passé lequel lesdits jugements seront regardés comme non avenus.

ART. 2. Le délai pour y statuer sera d'un an, à dater de la remise... Ce délai expiré, les jugements qui n'auront pas été attaqués par la voie d'appel, auront leur plein et entier effet.

LOI DU 14 VENTÔSE AN XII, prorogeant le délai accordé pour la production des titres de droits d'usage dans les forêts nationales. ARTICLE PREMIER. Le délai que

la loi du 28 ventôse an XI accorde, pour la production. de leurs titres, aux communes et particuliers qui se prétendent fondés, par titre ou possession, en droits d'usage dans les forêts nationales, est prorogé de six mois, à dater du jour de la publication de la présente loi.

ART. 3. Les prétendants aux droits d'usage qui n'auront point satisfait aux dispositions de la loi du 28 ventôse an XI, dans les délais ci-dessus fixés, seront déclarés irrévocablement déchus de tous droits.

AVIS APPROUVÉ du Conseil d'ÉTAT DU 11 JUILLET 1810 portant que la loi du 11 germinal an XI a rendu communes aux droits d'usage dans les forêts nationales les formalités prescrites par la loi du 28 brumaire an VII, et qu'il n'y a pas lieu à décision interprétative des lois relatives aux droits d'usage dans les forêts nationales.

Art. 62. Il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les forêts de l'État, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. (F. 60, 88, 89, 112, 113.)

3*

ORDONNANCE DE MOULINS DE FÉVRIER 1566. Le domaine de l'État ou de la Couronne ne pourra être aliéné que dans deux cas pour apanage des puînés du roi de France ou pour les nécessités de la guerre; encore il faudra, dans ce dernier cas, pour la validité de l'aliénation, qui n'aura lieu que sous pacte de rachat perpétuel, des lettres patentes vérifiées par le Parlement. (Ord. 1669, tit. XXVII, art. 1or.)

DÉCRET DES 6-23 AOUT 1790. ARTICLE PREMIER. Les grandes masses de bois et forêts nationales sont et demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux.

ART. 2. Tous les boqueteaux, toutes les parties de bois nationaux éparses, absolument isolées et éloignées de mille toises des autres bois d'une grande étendue, qui ne pourraient pas supporter les frais de garde et qui ne seront pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières, pourront être vendus et aliénés suivant les formes prescrites, pourvu qu'ils n'excèdent point la contenance de 100 arpents, mesure d'ordonnance du royaume. (Idem. Décret des 23-28 octobre - 6 novembre 1790 et décret du 22 novembre 1er décembre 1790, art. 12.)

DECRET DU 2 NIVÔSE AN IV (23 décembre 1795). Le Directoire exécutif fera procéder, dans la forme ordinaire, devant les administrations de département, à la vente des bois dépendant des domaines nationaux, d'une contenance moindre de quinze mille ares (300 arpents forestiers environ), séparés et éloignés des autres bois et forêts d'un kilomètre au moins.

LOI DES 25-26 MARS 1817. ART. 143.

Tous les

bois de l'État sont affectés à la caisse d'amortissement, à l'exception de la quantité nécessaire pour former un revenu net de millions de rente dont il sera disposé par le roi pour la dotation des établissements ecclésiastiques.

ART. 145.

La caisse d'amortissement ne pourra aliéner les bois affectés à sa dotation qu'en vertu d'une loi.

Continue

LOI DU 1er JUIN 1864. ARTICLE PREMIER. ront à être vendus aux enchères publiques, dans les formes déterminées par les lois des 15 et 16 floréal an X, 5 ventôse an XII et 18 mai 1850, les immeubles domaniaux autres que ceux dont l'aliénation est régie par des lois spéciales. Toutefois, l'immeuble qui, en totalité, est d'une valeur estimative supérieure à un million, ne pourra être aliéné, même partiellement ou par lots, qu'en vertu d'une loi.

ORDONNANCE DU 14 JUIN 1833. Les ordonnances qui auront pour objet d'affecter un immeuble appartenant à l'État à un service public de l'État, seront concertées entre le ministre qui réclamera l'affectation et le ministre des Finances. - L'avis du ministre des Finances sera toujours visé dans ces ordonnances, qui seront contresignées par le ministre du département au service duquel l'immeuble devra être affecté; elles seront insérées au Bulletin des Lois.

LOI DU 6 DÉCEMBRE 1897. ART. 4. Les préfets sont autorisés à consentir, sur les propositions des directeurs des domaines et après avis, s'il y a lieu.

des représentants des services intéressés, la reconnaissance des servitudes légales grevant le domaine privé de l'Etat.

ART. 10. Le ministre des Finances est autorisé à consentir les cessions amiables de servitudes cons

tituées au profit de l'État. Le projet de cession sera préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à une enquête d'une durée de dix jours.

[ocr errors]

DÉCRET DU 25 MARS 1852. ART. 3. Les préfets statueront, en conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des Finances, mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service... en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C ci-annexé. . Tableau C. 3° Concessions de servitudes à titre de tolérance temporaire et révocables à volonté... (Voir circ. no 45.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 6 MAI 1902. Les concessions de servitudes à titre temporaire et révocables, consenties par le préfet, ne sont plus subordonnées à la passation d'un acte administratif. L'arrêté préfectoral autorisant la concession présente par lui-même caractère d'un acte authentique, assujetti à l'enregistrement dans le délai de vingt jours. (Circ. no 629.)

Art. 63.

Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l'État de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement, qui sera réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux.

L'action en affranchissement d'usage par voie

de cantonnement n'appartiendra qu'au gouvernement, et non aux usagers. (F. 58, 64, 65, 111, 112, 118, 120, 121; O. 112 à 115.)

ART. 8. Il n'est

LOI DES 20-27 SEPTEMBRE 1790. nullement préjudicié par l'abolition du triage aux actions en cantonnement de la part des propriétaires contre les usagers de bois, prés, marais et terrains vains et vagues, lesquelles continueront à être exercées comme ci-devant, dans les cas de droit, et seront portées devant les tribunaux de district, sauf à se conformer, pour les ci-devant provinces de Lorraine, des Trois-Évêchés et du Clermontois, à l'article 32 du titre II du décret du 15 mars dernier.

LOI DES 25-28 MARS 1790. ART. 32. Le droit de tiers-denier est aboli dans les provinces de Lorraine, du Barrois, du Clermontois et autres, où il pourrait avoir lieu, à l'égard des bois et autres biens qui sont possédés en propriété par les communautés ; mais il continuera d'être perçu sur le prix des ventes des bois et autres biens dont les communautés ne sont qu'usagères.....

LOI DES 28 AOUT 14 SEPTEMBRE 1792. ART. 5. Conformément à l'article 8 du décret des 19-20 septembre 1790, les actions en cantonnement continueront à avoir lieu dans les cas de droit, et le cantonnement pourra être demandé tant par les usagers que par le propriétaire.

[ocr errors]

Art. 64. Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturages, panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être conver

« PreviousContinue »