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8. Tous autres bois, produits bruts
ou manufacturés non désignés ci-des-
sus (mesures en usage).....

2 0/0

(de la valeur marchande.)

Une classification provisoire et revisable des bois des trois premières catégories est jointe au présent arrêté.

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ART. 13. La perception du montant des redevances, des amendes encourues et des transactions accordées, est faite par les agents du Trésor, par ceux des Douanes et Régies, et les agents du service des Forêts.

ART. 14. Outre les agents du service des Forêts, ont qualité pour constater les contraventions en matière forestière, les administrateurs et commandants de cercle et leurs délégués à ce habilités, ainsi que les agents des Douanes et Régies et les inspecteurs et gardes principaux de la garde indigène, désignés à cet effet par décisions spéciales.

ART. 15. Les arbres doivent être exploités, autant que faire se peut, au ras du sol, et les souches recouvertes de terre.

L'usage du feu est absolument interdit comme moyen de débroussaillement ou d'exploitation.

ART. 16. Sur la proposition du service forestier, la direction de l'Agriculture et du Commerce pourra créer, après enquête et entente avec l'Administration

locale, des réserves forestières dans lesquelles le droit d'exploitation sera donné sous forme de privilège exclusif de coupe.

ART. 17. Les bois de l'Annam ne pourront être importés au Tonkin s'ils n'ont au moins les dimensions exigées dans ce dernier pays pour les bois de même essence de provenance locale. A leur entrée au Tonkin, ces bois seront soumis aux mêmes vérifications que les bois de provenance locale, et évalués suivant le même tarif, déduction faite des redevances qui auraient déjà été perçues par application de prescriptions spéciales à l'Annam.

ART. 18. Sont rendus applicables au Tonkin, en ce qu'ils ont de compatible avec l'organisation forestière du pays et les dispositions du présent arrêté, les décrets des 9 janvier, 4 septembre et 9 novembre de la même année, relatifs aux pénalités en matière forestière, et l'arrêté du 23 juin 1894, portant réorganisation du service forestier en Cochinchine.

ART. 19.

Toutes dispositions antérieures, applicables au Tonkin, contraires au présent arrêté, sont et demeurent abrogées.

ARRÊTÉ DU 20 AOUT 1902. Sur les exploitations forestières en périmètre réservé 1. ARTICLE PREMIER.

Il pourra être accordé à tout Français, sujet ou protégé français, domicilié au Tonkin, un ou plusieurs privilèges exclusifs de coupe dans des massifs et périmètres du domaine forestiers dont la création en réserve résultera de l'application du présent arrêté.

Un privilège analogue pourra être accordé aux villages ayant, de part la législation ou la coutume, des

1. Cet arrêté a été pris en application de l'art. 16 de l'arrêté du Gouverneur général du 3 juin 1902.

droits particuliers sur une forêt ou les produits d'une forêt, dans des conditions à déterminer dans chaque cas entre l'administration locale et le service forestier.

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TITRE PREMIER.

exclusif de coupe.

- Droits des porteurs de privilège

TITRE II. Obligations auxquelles sont soumis les porteurs de privilège de coupe.

TITRE III.

Prescriptions relatives à l'obtention du

privilège de coupe.

TITRE IV. - Des conditions d'exploitation en périmètre réservé.

ART. 27. Obligations du porteur de privilège avant de commencer son exploitation faire une déclaration de domicile; procéder à la délimitation de la première coupe annuelle; soumettre à l'agrément du service forestier un projet de règlement d'exploitation; faire agréer ses gardes-coupes. Obligation de prévenir le service forestier de l'époque à laquelle devront commencer les travaux.

ART. 28.

ART. 29. - L'exploitation doit se faire suivant les prescriptions de l'aménagement, par coupes annuelles assises de proche en proche, d'après les règles d'assiette, de façon à ce que chaque coupe soit parcourue en entier pendant l'année de son exploitation.

ART. 30.

L'exploitation doit être faite au ras du sol, de manière à assurer la régénération par rejets. L'usage du feu pour l'exploitation est absolument interdit.

ART. 31.

Réserve dans les futaies de cent vingt arbres à l'hectare choisis parmi les meilleures essences, à moins de stipulations contraires : le service forestier a le droit d'en faire le martelage quand il le peut.Réserve après entente avec le service forestier des lianes à caoutchouc et autres espèces ne venant qu'en massif plein. De même dans les coupes exploitées en taillis. ART. 32. Règles d'exploitation à fixer par le service forestier pour

la récolte des écorces, gommes, résines, etc.

ART. 33. - Obligation de terminer l'exploitation et la vidange de chaque coupe à l'expiration de l'exercice auquel elle appartient. Récolement contradictoire. La partie récolée est mise en défends et le porteur de privilège ne peut y opérer de nouveau sans autorisation spéciale.

ART. 34. Le porteur de privilège est responsable du paiement des amendes, dommages-intérêts et restitutions encourus pour délits et contraventions commis en forêt et pour les dégâts de toutes sortes occasionnés par ses ouvriers, bûcherons et tous autres employés...

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relative au régime forestier de la Réunion

ARTICLE PREMIER. Un règlement délibéré par le Conseil général de l'île de la Réunion déterminera le régime des eaux et forêts auquel sera soumise la colonie. Les peines applicables aux délits et contraventions ne pourront dépasser le maximum des peines fixées par le Code forestier de la métropole.

ART. 2. Le règlement délibéré par le Conseil général pourra être rendu provisoirement exécutoire par arrêté du Gouverneur pris en conseil privé.

Il deviendra de plein droit exécutoire si, dans un délai de six mois à dater du vote, un arrêté du Président de la République, pris en conseil des ministres, n'en a pas suspendu ou prohibé l'exécution.

Il aura définitivement force de loi si, dans le délai de trois ans, il n'a pas été modifié ou annulé par une loi.

DÉCRET DU 22 OCTOBRE 1889, sur la police de la chasse à la Réunion.

LOI DU 26 JUILLET 1894, autorisant l'admission des circonstances atténuantes en matière forestière, dans l'ile de la Réunion.

La

DÉCRET DU 25 FÉVRIER 1873. -ARTICLE PREMIER. loi du 14 février 1872 relative au régime forestier de

l'île de la Réunion est déclarée applicable à la Martinique.

LOI DU 12 DÉCEMBRE 1889, ordonnant l'application de l'article 199 C. for., pour délits de pâturage dans les forêts de la Martinique.

DÉCRET DU 10 FÉVRIER 1900
Concernant le service forestier à Madagascar

TITRE PREMIER

DU RÉGIME FORESTIER

ARTICLE PREMIER. Sont soumis au régime forestier tel qu'il sera défini par le présent décret:

1o Les bois et forêts dépendant des domaines de la colonie;

2o Les bois des communes et des établissements publics.

Les bois particuliers seront soumis à la surveillance du service forestier en ce qui concerne le défrichement, conformément aux prescriptions du titre IV.

1. Avant que Madagascar fût devenue colonie française, des règlements forestiers avaient été édictés, dans cette région, savoir pour l'ile de Mayotte, par décret du 2 août 1886; et pour Diégo-Suarez, par décret du 18 janvier 1894.

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