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PÊCHE FLUVIALE

DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 1896', qui place le service de la pêche dans les attributions du ministère de l'Agriculture. ARTICLE PREMIER. La surveillance, la police et l'exploitation de la pêche dans les cours d'eau navigables et flottables non canalisés, qui ne se trouvent pas dans les limites de la pêche maritime, ainsi que la surveillance et la police de la pêche dans les rivières, ruisseaux et cours d'eau non navi-gables ni flottables, sont placées dans les attributions du ministre de l'Agriculture et rattachées à l'administration des Forêts. La pisciculture est également rattachée au ministère de l'Agriculture.

1. Ce décret abroge en partie celui du 29 avril 1862, qui a placé dans les attributions du Ministère des Travaux publics et confié à l'administration des Ponts et Chaussées la surveillance, la police et l'exploitation de la pêche dans les fleuves et rivières navigables et flottables non compris dans les limites de la pêche maritime, ainsi que la police et la surveillance de la pêche dans les canaux, rivières, ruisseaux et cours d'eau quelconques non navigables ni flottables.

LOI SUR LA PÊCHE FLUVIALE

Du 15 avril 1829

TITRE PREMIER

DU DROIT DE PÊCHE

Article premier. Le droit de pêche sera exercé au profit de l'État :

1o Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contrefossés navigables ou flottables avec bateau, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayants cause (Civ. 538);

2o Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables, dans lesquels on peut en tout* temps passer ou pénétrer librement en bateau de pécheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'État.

Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existants ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires.

Art. 2.

Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article

précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres (L. 8 avril 1898, art. 3).

Art. 3. Des ordonnances royales insérées au Bulletin des lois détermineront, après une enquête de commodo et incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1er où le droit de pêche sera exercé au profit de l'État.

De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de l'inscription maritime; mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées sera soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale.

Dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seront privés du droit de pêche auront droit à une indemnité préalable, qui sera réglée selon les formes prescrites par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810, compensation faite des avantages qu'ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le Gouvernement.

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 1833, déterminant les

parties des fleuves et rivières et des canaux navigables ou flottables en trains sur lesquelles la pêche doit être exercée au profit de l'État, conformément aux dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 15 avril 1829, ainsi que les points jusqu'où s'étend l'action de l'inscription maritime, pour les fleuves et les rivières affluant à la mer. (Cette ordonnance a été modifiée par d'autres ordonnances et par des décrets insérés au Bulletin des lois.)

DÉCRET DU 9 JANVIER 1852, sur l'exercice de la pêche côtière (pêche maritime).

DÉCRETS DU 4 JUILLET 1853, déterminant les limites de la pêche maritime et de la salure des eaux dans les quatre arrondissements maritimes de Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort.

DÉCRET DU 19 NOVEMBRE 1859, idem pour l'arrondissement maritime de Toulon.

Les

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 14 NOVEMBRE 1893. articles 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810 sont remplacés par le titre IV de la loi du 3 mai 1841, pour le règlement des indemnités dues, sans qu'il soit besoin de faire précéder ce règlement des formalités de la loi de 1810 ni d'un jugement d'expropriation; il suffit, en conséquence, de suivre la procédure du titre IV de la loi de 1841, après désignation par le tribunal du magistrat directeur du jury.

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Art. 4. Les contestations entre l'Administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux

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