Page images
PDF
EPUB

ART. 22. Les articles du présent décret ne sont applicables ni au lac Léman ni à la Bidassoa, lesquels restent soumis aux lois et règlements qui les régissent spécialement.

ART. 23. Sont abrogés les décrets des 10 août 1875, 18 mai 1878, 27 décembre 1889, 9 avril 1892 et toutes autres dispositions cóntraires au présent décret.

APPENDICE

RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE DANS LES EAUX FRONTIÈRES

1° ESPAGNE

LOI DU 16 JUIN 1886, portant approbation de la Convention conclue le 18 février 1886 entre la France et l'Espagne, relative à l'exercice de la pêche dans la Bidassoa.

DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1888, promulguant la Déclaration signée à Madrid, le 19 janvier 1888, ayant pour objet de modifier la Convention du 18 février 1886. ARTICLE PREMIER. - Le droit de pêche dans la Bidassoa, depuis Chapitelaco-Arria à son embouchure et dans la rade du Figuier, appartient exclusivement et indistinctement, en Espagne, aux habitants de Fontarabie et d'Irun, et en France aux habitants d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou...

-

ART. 9. Pour la pêche du saumon, de l'alose et de la truite saumonée, le seul filet permis sera le filet simple... dont les mailles du milieu ont au moins au carré 52 millimètres et les mailles des rêts des deux côtés au moins 60; sa longueur sera au moins de 116 mètres. Pour la pêche du muge, de la plie, de la sole, du turbot et de la truite ordinaire, les mailles du filet devront avoir au moins 20 millimètres au carré, et pour la pêche de l'anguille et de tous les poissons de petite espèce, au moins 15 millimètres... ART. 10. Le droit exclusif de la pêche du saumon dans toute l'étendue de la Bidassoa, à son embouchure et dans la rade du Figuier, appartiendra alternativement aux deux nations riveraines, pendant vingt-quatre heures, de midi à midi, heure de l'horloge de l'église d'Irun...

ART. 16. Les contraventions au présent règlement seront prouvées soit par témoins, soit à l'aide de procès-verbaux... Les gardes-pêche auront le droit de requérir directement la force publique pour la répression des contraventions au présent règlement, ainsi que pour la saisie des engins prohibés, du poisson et des coquillages pêchés en contravention...

[ocr errors]

ART. 17. Afin qu'il y ait identité effective de droits pour tous les riverains, il faut qu'il y ait identité de répression pour les contrevenants des deux pays qui auront violé les mesures adoptées pour réglementer, conformément aux traités, la jouissance en commun de la Bidassoa. Dans les deux pays, le tribunal compétent sera, en conséquence, appelé à prononcer, pour les faits de contravention au présent règlement, contre les pêcheurs soumis à leur juridic-. tion 1o la confiscation et la destruction des filets ou

autres instruments de pêche défendus; 2° l'amende depuis 16 francs jusqu'à 100 francs, ou l'emprisonnement pendant six jours au moins et un mois au plus. Dans tous les cas prévus par la présente Convention, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux compétents des deux pays seront autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 francs. Ils pourront aussi prononcer l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas l'amende puisse descendre au-dessous de 1 franc et l'emprisonnement au-dessous de vingt-quatre heures.

ART. 26. Le jugement de toute contravention au présent règlement sera placé, dans l'un et l'autre pays, dans les attributions exclusives du tribunal compétent, et les contrevenants ne pourront être poursuivis que devant le tribunal de leur pays respectif, c'est-à-dire, en Espagne, devant le tribunal civil de Saint-Sébastien, en France, devant le tribunal correctionnel de Bayonne...

DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 1898, promulguant la Déclaration signée à Bayonne, le 4 octobre 1894, portant modification de la Convention du 18 février 1886. (Relative à la pêche des huîtres dans la Bidassoa.)

2o SUISSE

LOI DU 21 DÉCEMBRE 1882, qui approuve une Convention entre la France et la Suisse pour la réglementation de la pêche dans les eaux frontières.

ARTICLE PREMIER.

Le président de la République est

autorisé à ratifier... la Convention conclue à Paris, le 28 décembre 1880, entre la France et la Suisse, pour la réglementation de la pêche dans les eaux frontières des deux pays...

ART. 2. Le droit de pêche dans les eaux françaises du lac Léman pourra être concédé au moyen de permis annuels délivrés directement par l'État à chaque pêcheur, sur sa demande.

ART. 3. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions à remplir pour être autorisé à pêcher dans le lac Léman avec des engins autres que la ligne flottante tenue à la main, les droits concédés aux pêcheurs par les permis, les prix minimun de ces permis, ainsi que les mesures de police auxquelles sera soumis l'exercice de la pêche.

CONVENTION DU 28 DÉCEMBRE 1880. - Le président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, reconnaissant l'utilité de réglementer, d'un commun accord, la pêche dans le lac Léman, le Rhône, l'Arve et leurs affluents, ainsi que dans les autres cours d'eau empruntant le territoire des deux Etats, et notamment dans la portion du cours du Doubs formant frontière, ont résolu de conclure une convention spéciale et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir... lesquels... sont convenus des articles suivants :

TITRE I.

Dispositions concernant le lac Léman. ARTICLE PREMIER. Nul ne peut pêcher autrement qu'à la ligne tombante et flottante, tenue à la main, s'il n'est porteur d'un permis de pêche délivré par l'autorité compétente.

Ne peuvent obtenir de permis de pêche ceux qui, ayant été punis pour contravention de pêche, n'ont pas satisfait aux pénalités encourues.

ART. 2. Est interdit l'usage de tout filet, quel qu'en soit le genre ou la dénomination, dont les mailles, après leur séjour dans l'eau, n'auraient pas au moins 3 centimètres dans toutes les dimensions, mesurées de noeud à nœud.

Cette limite de dimension, s'étend aussi à l'espacement des verges de tous autres engins employés à la pêche du poisson devant servir d'amorce.

ART. 3.

Sont, en outre, interdits:

a) Les lacets;

6) Les harpons, les tridents et les plombées ou brillants;

c) Les armes à feu;

d) Les branches et racines (bouquets) pour attirer le poisson.

ART. 4. Il est interdit de faire usage d'appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans les noues, mares ou fossés dont il ne pourrait plus sortir, ainsi que de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges.

ART. 5. Il est interdit de faire usage de noix vomique, de coque du Levant, de substances explosibles, de chaux ou de toute autre matière pouvant engourdir le poisson ou le faire périr.

ART. 6.

[ocr errors]

- Il est interdit aux fabriques, usines ou établissements quelconques, placés dans le voisinage du lac, d'abandonner aux eaux les résidus ou matières nuisibles au poissons.

Ces établissements sont tenus d'organiser, à leurs rais, l'écoulement de ces matières dans le sol.

« PreviousContinue »