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la proue et des deux côtés le mot « pêche » ainsi que le numéro d'inscription de la barque...

ART. 9. — La redevance due à l'État pour la délivrance du permis est fixée chaque année par le préfet de la Haute-Savoie, sur la proposition du directeur des Contributions directes et l'avis de l'ingénieur en chef. Elle ne peut être inférieure à 25 francs pour la grande pêche et à 10 francs pour la petite, et doit être acquittée préalablement à la délivrance du permis. La quotité de la redevance est d'ailleurs invariable dans le courant de l'année pour un même cantonnement et une même catégorie de permis, quelle que soit l'époque où le permis est délivré.

ART. 10. Seront affichés dans les communes intéressées du département de la Haute-Savoie, le présent règlement et, à sa suite, les articles 1 à 10, 29 et 30 de la Convention internationale du 28 décembre 1880, contenant les dispositions générales de police sur la pêche dans le lac Léman.

LOI DU 26 NOVEMBRE 1892, portant approbation de la Convention franco-suisse du 30 juillet 1891. (Autorise le président de la République à ratifier ladite Convention, destinée à assurer la répression des délits de pêche dans les eaux frontières des deux États.)

DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1892, portant promulgation de ladite Convention, laquelle doit recevoir son exécution à partir du 1er janvier 1893.

CONVENTION SIGNÉE A BERNE LE 30 JUILLET 1891. ARTICLE PREMIER. Les deux Hautes-Parties contrac

tantes s'engagent respectivement à poursuivre ceux

de leurs ressortissants qui auraient commis, sur le territoire de l'autre État, l'une des infractions visées dans la Convention franco-suisse du 28 décembre 1880, comme si l'infraction avait été commise sur leur propre territoire et en appliquant les peines prévues par la législation du pays du délinquant pour la répression desdites infractions. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu si le délinquant prouve qu'il a été définitivement jugé dans le pays où l'infraction a été commise, et, en cas de condamnation, qu'il a exécuté ou prescrit sa peine, ou obtenu sa grâce.

ART. 2. La transmission des procès-verbaux se fera par l'intermédiaire des commissaires délégués, désignés par les deux Gouvernements, en vertu de la Convention précitée du 28 décembre 1880. Ces commissaires saisiront, chacun dans leur pays, les autorités compétentes, et ils feront ensuite connaître à leur collègue le résultat des poursuites.

ART. 3. L'État où la poursuite sera exercée percevra seul l'amende et les frais, sauf à remettre à l'agent verbalisateur la part d'amende à laquelle il a droit. - Les procès-verbaux régulièrement dressés par les gardes assermentés feront foi jusqu'à preuve du contraire devant les tribunaux de l'autre pays. Les engins ou poissons saisis resteront dans le pays de l'agent verbalisateur.

ART. 4. Les gardes-pêche de chaque pays pourront suivre les délinquants et saisir les engins ou poissons prohibés dans un rayon de 5 kilomètres audelà de la frontière de leurs États respectifs. - Ils ne pourront toutefois s'introduire dans les maisons adjacentes et enclos, qu'assistés d'un fonctionnaire de la police locale ayant lui-même ce pouvoir. Les fonc

tionnaires de la police locale seront tenus d'assister le garde étranger dans ses recherches, sans en référer à une autorité supérieure. - Les deux Gouvernements se feront connaître réciproquement les noms des gardes-pêche.

ART. 5. La présente Convention additionnelle... demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention franco-suisse du 28 décembre 1880, relative à la réglementation de la pêche dans les eaux frontières, et ne pourra être dénoncée qu'en même temps et de la même manière que ladite Convention.

Voir suprà (Lois locales, p. 384), la loi du 27 juin 1866, concernant la poursuite des délits commis par des Français à l'étranger.

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Les attributions exercées par le ministre de l'Intérieur dans l'application de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, et l'arrêté du 19 pluviôse an V relatif à la chasse des animaux nuisibles, sont transférées au ministère de l'Agriculture.

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ART. 2. Dans chaque département, le préfet continuera, comme par le passé, de veiller, sous l'autorité du ministre de l'Agriculture, à l'exécution de la loi du 3 mai 1844.

SECTION PREMIÈRE

DE L'EXERCICE DU DROIT DE CHASSE

Article premier. Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte, et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente (Ch. 2, 3, 5 à 8).

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