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Liste no 2

OISEAUX NUISIBLES

Rapaces diurnes

Gypaète barbu (Gypaetus barbatus L.).
Aigles (Aquila nisaetus); toutes les espèces.
Pygargues (Haliaetus); toutes les espèces.
Balbuzard fluviatile (Pandion haliaetus).

Milans, Élianions et Nauclers (Milvus, Elanus, Nauclerus); toutes les espèces.

Faucons Gerfauts, Pèlerins, Hobereaux, Émerillons (Falco); toutes les espèces, à l'exception des Faucons kobez, cresserelle et cresserine.

Autour ordinaire (Astur palumbarius L.).
Éperviers (Accipiter).

Busards (Circus).

Rapaces nocturnes

Grand-duc vulgaire (Bubo maximus Flem.).

Passereaux ordinaires

Grand corbeau (Corvus corax L.).
Pie voleuse (Pica rustica Scop.).
Geai glandivore (Garrulus glandarius L.).

Échassiers

Héron cendré et pourpré (Ardea).

Butors et Bihoreaux (Bautorus et Nycticorax).

Pélicans (Pelecanus).

Palmipėdes

Cormorans (Phalacrocorax ou Graculus).

Harles (Mergus).

Plongeons (Colymbus).

DUNES ET LANDES

DÉCRET DU 29 AVRIL 1862

qui place le service des dunes dans les attributions
du ministre des Finances

Article premier.

Les travaux de fixation, d'entretien, de conservation et d'exploitation des dunes sur le littoral maritime sont placés dans les attributions de notre ministre secrétaire d'État des Finances et confiés à l'administration des Forêts.

Art. 2. Ces dispositions recevront leur exécution à partir du 1er juillet 1862.

Art. 3. Nos ministres d'État, des Finances et de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 18 DÉCEMBRE 1865. Il est alloué pour le service des dunes... aux pré

posés non logés, 200 francs par an; aux préposés logés en maison forestière, 100 francs par an.

DÉCRET DU 14 DÉCEMBRE 1810

relatif à la plantation des dunes

Décret promulgué le 27 novembre 1847, B. 1434, no 13959.

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, Notre Conseil d'État en

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tendu, avons décrété et décrétons ce qui suit :

Le décret du 14 décembre 1810 a force légale d'exécution (Cass. ch. réun. 1er juillet 1836).

CODE CIVIL, 538. Le rivage de la mer est du domaine public (Ord. mar. 1681 et Inst. lib. 2, tit. I).

DÉCRET DU 21 FÉVRIER 1852 sur la délimitation du rivage de la mer reconnaît au pouvoir exécutif les attributions jusque-là conférées au préfet en cette matière.

LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807. - ART. 41. Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les lais, relais de la mer, le droit d'endiguage, les accrues, atterrissements et alluvions... quant à ceux de ces terrains qui forment propriété domaniale (Civ. 538).

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1825. Forme des concessions.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 17 JANVIER 1854. Concessions amiables.

Article premier. - Dans les départements maritimes, il sera pris des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux reconnus les plus favorables à la fixation des dunes.

LOI DES 22 NOVEMBRE-1er DÉCEMBRE 1790.

ART. 3.

Tous biens et effets, meubles et immeubles, demeurés vacants et sans maîtres... appartiennent à la nation (C. civ., art. 539, 770, 811).

LOI DES 13-20 AVRIL 1791, Tit. I, art. 7. Les droits de déshérence, d'aubaine..., celui de s'approprier les terres vaines et vagues, gastes, landes, biens hermes et vacants... n'auront plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs, à compter du 4 août 1789.

ART. 8. Et néanmoins les terres vaines et vagues... dont les ci-devant seigneurs ont pris publiquement possession avant le 4 août 1789, en vertu de coutumes ou usages locaux, leur demeurent irrévocablement acquis...

LOI DES 28 AOUT-14 SEPTEMBRE 1792. ART. 9. Les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hermes ou vacants, garrigues, dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en possession, sont censés leur appartenir et leur seront adjugés par les tribunaux si elles forment leur action dans le délai de cinq ans, à moins que les ci-devant seigneurs ne prouvent par titre ou par CODE DE LA LÉGISLATION FORESTIÈRE.

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possession exclusive, continuée paisiblement et sans trouble depuis quarante ans, qu'ils en ont la propriété.

LOI DES 10-11 JUIN 1793. SECTION IV, ARTICLE PREMIER. - Tous les biens communaux en général connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues... communs... vacants... montagnes, etc., sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitants ou membres des communes ou sections de communes dans le territoire desquelles ces communes sont situées; et comme telles, lesdites communes ou sections de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par les articles suivants...

ART. 8.

La possession de quarante ans, exigée par le décret du 28 août 1792, pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneur sur les terres vaines et vagues, landes... ne pourra en aucun cas suppléer le titre légitime, lequel ne peut être qu'un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens.

ART. 12.

La partie des communaux possédée cidevant soit par des bénéficiers ecclésiastiques..., soit par le domaine à quelque titre que ce soit..., appartient à la nation, et comme tels ils ne peuvent appartenir aux communes ou sections dans le territoire desquelles ils sont situés..

LOI DU 28 JUILLET 1860, sur le reboisement. — Article 14, concernant l'aliénation de bois de l'État jusqu'à concurrence de 5 millions (Bull. 834, tableau B, énumérant, dans l'état général, des bois à aliéner, des dunes reboisées).

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